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63317 Contrat d’entreprise : Le retard dans l’achèvement des travaux et les malfaçons constituent un manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'a...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard.

L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'arrêt du chantier, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour retient que l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, caractérisée tant par le retard dans la livraison que par les malfaçons constatées par expertise, justifiait la mise en œuvre de la clause contractuelle autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat sans indemnité.

Elle écarte le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire, relevant que le secteur du bâtiment n'était pas concerné par un arrêt d'activité imposé. La cour rejette également les prétentions du maître d'ouvrage visant au remboursement des matériaux payés à un tiers et au coût des travaux de finition, faute de preuve d'un mandat pour les premiers et au motif que les seconds correspondaient à l'achèvement de l'ouvrage par une nouvelle entreprise.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés et la demande additionnelle formée en cause d'appel déclarée irrecevable.

63410 Contrat d’entreprise : La facture acceptée vaut reconnaissance de la créance commerciale, l’action en garantie pour malfaçon étant forclose si elle n’est pas intentée dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factur...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factures et le bien-fondé de sa demande en garantie. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la créance est établie dès lors que les factures, non sérieusement contestées, portent le cachet et la signature du débiteur.

Elle relève que cette preuve est corroborée par la signature de procès-verbaux de livraison par le responsable de l'atelier du client, valant acceptation des travaux. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en garantie des vices est forclose.

En application des articles 553 et 767 du dahir des obligations et des contrats, elle constate que la demande a été introduite plus de trente jours après la livraison et la connaissance des défauts allégués, entraînant la déchéance du droit d'agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73211 Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à l’application de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en garantie des vices affectant une fourniture de béton et sur l'exception de prescription soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement intégral des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en réparation. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction et soutenait que la mauvaise foi du vendeur faisait échec à la prescription de l'action en garantie. La cour écarte d'abord l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en garantie des vices affectant une fourniture de béton et sur l'exception de prescription soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement intégral des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en réparation. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction et soutenait que la mauvaise foi du vendeur faisait échec à la prescription de l'action en garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que l'acceptation des bons de livraison emporte adhésion à la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate la non-conformité d'une partie de la marchandise. La cour rappelle que le vendeur professionnel est, en application des articles 776 et 556 du code des obligations et des contrats, présumé connaître les vices de la chose vendue. Dès lors, sa mauvaise foi étant établie, il ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie, conformément à l'article 574 du même code. La cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur pour le coût des réparations, confirmant pour le surplus la créance principale.

72831 Le défaut de motivation et la contradiction avec une décision antérieure constituent des moyens de cassation et non des cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/05/2019 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt au motif de sa contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué la condamnait au paiement d'une somme pour une période déterminée, alors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà liquidé la créan...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt au motif de sa contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué la condamnait au paiement d'une somme pour une période déterminée, alors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà liquidé la créance pour la même période à un montant inférieur, qui avait été acquitté. La cour rejette le recours en retenant que les moyens tirés de l'existence de décisions contradictoires avaient déjà été soumis et débattus devant la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué. Elle énonce ensuite que le grief tiré du défaut de motivation ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation tel que limitativement prévu par le code de procédure civile, mais relève des moyens de cassation. La cour relève également que la décision prétendument contredite, ayant elle-même fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté, est devenue irrévocable et ne peut, en vertu du principe de non-cumul des voies de recours, fonder une nouvelle contestation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

71936 Contrat de courtage immobilier : La preuve de l’engagement du client peut être établie par des échanges de courriels et de messages WhatsApp en l’absence d’écrit formel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/04/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de courtage immobilier est un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et que les échanges électroniques ne constituaient pas un mode de preuve admissible. La cour écarte ce m...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de courtage immobilier est un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et que les échanges électroniques ne constituaient pas un mode de preuve admissible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de courtage, régi par les règles du louage d'ouvrage, n'est soumis à aucune forme écrite obligatoire et peut être prouvé par tous moyens. Elle considère que les courriels et messages textuels versés aux débats, dont l'existence et la teneur n'ont pas été contestées par le donneur d'ordre, suffisent à établir la réalité de la mission de recherche confiée au courtier. Dès lors que l'opération immobilière a été conclue grâce à l'intervention de ce dernier, la rémunération est due en application de l'article 418 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78781 Contrat d’entreprise : L’impossibilité de quantifier les malfaçons en raison de leur réparation par le maître d’ouvrage entraîne le rejet de la demande en restitution du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution du prix de travaux pour malfaçons, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit. L'appelant soutenait que le contrat d'entreprise, étant consensuel, pouvait être prouvé par tous moyens et que la réalité des désordres était établie par une première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que 95% des travaux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution du prix de travaux pour malfaçons, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit. L'appelant soutenait que le contrat d'entreprise, étant consensuel, pouvait être prouvé par tous moyens et que la réalité des désordres était établie par une première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que 95% des travaux avaient été effectivement réalisés par l'entrepreneur. Elle constate cependant que l'expert n'a pu ni constater ni quantifier les vices allégués, dès lors que le maître d'ouvrage avait fait procéder à la réfection complète des ouvrages avant l'expertise, rendant toute vérification matérielle impossible. La cour en déduit que la demande de restitution intégrale du prix est mal fondée, faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve de l'étendue des désordres justifiant une telle restitution alors que la quasi-totalité de la prestation a été exécutée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

45135 Contrat de courtage : l’absence d’écrit n’exclut pas l’existence du contrat dont la preuve est libre en matière commerciale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2020 Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont...

Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont la matérialité n'est pas contestée, et qui établissent les diligences accomplies par le courtier pour le compte de son client en vue de l'acquisition d'un bien immobilier.

52578 Garantie des vices de la chose – La demande d’expertise judiciaire est subordonnée au respect préalable par l’acheteur de la procédure légale de mise en œuvre de la garantie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 25/04/2013 Ayant relevé que, que le contrat liant les parties soit qualifié de vente ou d'entreprise, les règles applicables en matière de garantie des vices sont les mêmes en vertu du renvoi opéré par l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats aux dispositions régissant la garantie due par le vendeur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une expertise judiciaire. En effet, le juge n'est pas tenu d'accueillir une telle demande dès lors qu'il constate que l'acheteur, qui invoq...

Ayant relevé que, que le contrat liant les parties soit qualifié de vente ou d'entreprise, les règles applicables en matière de garantie des vices sont les mêmes en vertu du renvoi opéré par l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats aux dispositions régissant la garantie due par le vendeur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une expertise judiciaire. En effet, le juge n'est pas tenu d'accueillir une telle demande dès lors qu'il constate que l'acheteur, qui invoque les défauts de la chose, ne démontre pas avoir préalablement respecté la procédure légale de mise en œuvre de ladite garantie.

52455 Garantie des vices : le refus d’ordonner une expertise est justifié lorsque l’acheteur n’a pas respecté la procédure légale de mise en œuvre de la garantie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 25/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour établir les vices affectant une marchandise. En effet, que la relation contractuelle soit qualifiée de vente ou de louage d'ouvrage, les dispositions de l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices due par l'entrepreneur renvoient aux règles applicables à la garantie des vices de la chose vendue. Dès lors, ayant constaté que le demandeur à la mesur...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour établir les vices affectant une marchandise. En effet, que la relation contractuelle soit qualifiée de vente ou de louage d'ouvrage, les dispositions de l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices due par l'entrepreneur renvoient aux règles applicables à la garantie des vices de la chose vendue.

Dès lors, ayant constaté que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifiait pas avoir préalablement respecté la procédure légale de mise en œuvre de ladite garantie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas tenue d'accueillir la demande d'expertise.

52367 Transport de marchandises : une expertise amiable et contradictoire réalisée dans le délai légal vaut réserve à l’encontre du transporteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 08/09/2011 Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la ...

Ayant constaté qu'une expertise amiable a été diligentée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, y compris le transporteur, dans le délai de sept jours suivant la livraison des marchandises, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette procédure se substitue aux réserves formelles prévues à l'article 475 du Code de commerce. Partant, la cour d'appel en déduit exactement que l'action en responsabilité du destinataire contre le transporteur n'est pas éteinte et accueille la demande d'indemnisation du préjudice subi.

17526 Garantie des vices cachés – La présomption de mauvaise foi du fabricant professionnel fait échec aux brefs délais de l’action (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 16/05/2001 En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour l...

En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant la Cour suprême sont irrecevables.

La Cour écarte l’exception de prescription tirée du non-respect des brefs délais de l’action en garantie (art. 553 et 573 DOC). Elle retient la mauvaise foi du sous-traitant, fabricant professionnel qui, en vertu de l’article 556 du même code, est présumé connaître les vices de son ouvrage. Cette mauvaise foi, caractérisée en l’espèce par une livraison mêlant produits conformes et défectueux qui a rendu la détection immédiate du vice difficile, fait obstacle à ce que le fabricant puisse se prévaloir des délais de forclusion, conformément à l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats.

19572 CCass,30/09/2010,1365 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 30/09/2010 Doit être cassé l'arrêt qui retient les conclusions de l'expert sur les malfaçons reprochées à l'architecte sans rechercher si ces malfaçons peuvent conduire à l'écroulement de l'immeuble.
Doit être cassé l'arrêt qui retient les conclusions de l'expert sur les malfaçons reprochées à l'architecte sans rechercher si ces malfaçons peuvent conduire à l'écroulement de l'immeuble.
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