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Arrêt d'exécution

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65427 Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies.

L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition.

Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65349 La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/03/2025 Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition. L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation ...

Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition.

L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation sérieuse de la créance justifiant la suspension. La cour d’appel de commerce, tout en constatant l’erreur de fait du tribunal, retient que la demande d’arrêt d’exécution est néanmoins devenue sans objet.

Elle fonde sa décision sur la production d’un acte par lequel le créancier s’est formellement désisté de l’exécution de l’ordonnance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

55863 Recours en cassation et faux incident : l’arrêt d’exécution n’est de droit que si la décision attaquée est fondée sur le document contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension. L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension.

L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ne se fondait pas sur le document argué de faux, mais sur une mesure d'instruction autonome, à savoir une expertise comptable établissant la créance.

Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi, condition non remplie lorsque le fondement de la condamnation est étranger à l'acte prétendument falsifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55865 Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie.

L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond. La cour rappelle que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement être fondée sur des causes nées postérieurement au jugement.

Elle retient que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, constituent des moyens de défense au fond. Les invoquer au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

56551 Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre.

Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

58077 La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le demandeur ne produit aucune preuve des motifs qu’il invoque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur l'existence d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce pertinente.

Elle constate en effet que les documents produits par le débiteur se rapportaient à un dossier d'exécution étranger au litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve des motifs invoqués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au sens de l'article 142 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58079 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de preuve des motifs invoqués à son soutien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la demande initiale, fondée sur l'existence alléguée d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce probante.

Elle constate en effet que les documents produits par l'appelant étaient étrangers à la procédure d'exécution concernée, se rapportant à un tiers et à un autre dossier. Faute pour l'appelant de justifier des motifs allégués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au regard des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58083 Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution d’une décision ordonnant l’expulsion d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en cette matière. Le preneur évincé soutenait que l'exécution de la mesure causerait un préjudice irréparable aux éléments du fonds de commerce, ce qui justifiait la suspension de l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation n'a d'effet sus...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en cette matière. Le preneur évincé soutenait que l'exécution de la mesure causerait un préjudice irréparable aux éléments du fonds de commerce, ce qui justifiait la suspension de l'expulsion.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Au visa de l'article 361 du code de procédure civile, elle retient que l'expulsion d'un local commercial ne figure pas au nombre des exceptions légales qui suspendent l'exécution.

La cour ajoute qu'une demande de délai de grâce ne constitue pas davantage un motif légal de sursis. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58991 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’expulsion devient sans objet lorsque la mesure a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale. L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imm...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale.

L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imminent que l'expulsion, bien que visant un tiers, causerait à son fonds de commerce situé dans les mêmes locaux. La cour écarte ce débat en retenant un moyen dirimant.

Elle constate, au vu du procès-verbal d'expulsion produit, que la mesure d'éviction a été intégralement exécutée avant qu'elle ne statue. La cour juge dès lors que la demande d'arrêt d'exécution est devenue sans objet.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59721 Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la susp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension.

L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière.

Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59723 Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution d’une décision en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en matière commerciale. L'appelant soutenait que le risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce justifiait un sursis à exécution, le litige étant toujours pendant. La cour rappelle cependant que le pourvoi en cassation, qui fondait la demande, n'a ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en matière commerciale. L'appelant soutenait que le risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce justifiait un sursis à exécution, le litige étant toujours pendant.

La cour rappelle cependant que le pourvoi en cassation, qui fondait la demande, n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par l'article 361 du code de procédure civile. Elle retient que le contentieux commercial n'entrant dans aucune des exceptions légales, à savoir le statut personnel, le faux incident et l'immatriculation foncière, la demande est dépourvue de tout fondement juridique.

Le préjudice économique allégué par le preneur est dès lors inopérant pour paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59749 Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier.

La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

55759 La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire. L'appelante soutenait que la procédure de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire.

L'appelante soutenait que la procédure de tierce opposition, fondée sur une précédente décision d'appel reconnaissant sa qualité de locataire, constituait un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'expulsion dirigées contre son gérant à titre personnel. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués par la société tierce opposante sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que la procédure de tierce opposition constitue un motif légitime de suspension dès lors qu'elle vise à préserver les droits d'une partie qui n'a pas été appelée à la procédure initiale et dont les droits seraient irrémédiablement compromis par l'exécution. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à exécution du jugement d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la tierce opposition.

71031 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieux d'appel, tirés notamment du caractère ultra petita du jugement, de la divisibilité de la dette entre les copreneurs, de l'existence d'une compensation avec le dépôt de garantie et de l'irrégularité de la mise en demeure. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien qu'ils relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne suffisent pas à justifier, en eux-mêmes, l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande de suspension est rejetée.

71062 L’arrêt d’exécution d’une décision frappée d’un recours en rétractation est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que le sursis ne peut être accordé que si les moyens invoqués au soutien du recours présentent, à première vue, un caractère de sérieux suffisant pour justifier une réformation de la décision. La cour examine les différents griefs et les écarte successivement. Elle juge que la contradic...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que le sursis ne peut être accordé que si les moyens invoqués au soutien du recours présentent, à première vue, un caractère de sérieux suffisant pour justifier une réformation de la décision. La cour examine les différents griefs et les écarte successivement. Elle juge que la contradiction alléguée entre la résolution du contrat et l'octroi d'une indemnité n'est pas une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile, laquelle ne vise que la contradiction au sein du dispositif ou entre celui-ci et les motifs. De même, le moyen tiré du dol est rejeté dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance des faits prétendument dissimulés et a pu présenter ses défenses au cours de l'instance. Enfin, l'omission de statuer sur un moyen de défense ne s'analyse pas en une omission de statuer sur une demande. En l'absence de tout moyen présentant un caractère de sérieux manifeste, la demande de sursis à exécution est rejetée.

71032 Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

71063 Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné au caractère sérieux des motifs invoqués et à leur conformité aux cas légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'exper...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'expertise, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant de la découverte de documents prétendument décisifs, la cour retient que la condition tenant à leur rétention préalable par la partie adverse n'est pas établie. Dès lors, en l'absence de moyen paraissant suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision critiquée, la demande de sursis à exécution est rejetée.

71033 Une demande d’arrêt d’exécution non motivée est une demande non fondée et doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet que le demandeur n'a exposé aucun moyen ni justifié d'aucune circonstance particulière à l'appui de sa requête. La cour juge qu'une telle demande, dépourvue de tout fondement, ne peut prospérer. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

71068 Le rejet d’une première demande en arrêt d’exécution interdit la présentation d’une nouvelle demande, quels que soient les motifs invoqués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présenté...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présentée, quels que soient les motifs invoqués. Elle souligne que cette prohibition est d'autant plus applicable que les moyens soulevés étaient déjà connus du requérant lors de sa première instance. La cour relève au surplus le défaut de caractère sérieux des motifs fondant le recours en rétractation. La demande est par conséquent rejetée.

71034 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 15/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-mê...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-même pour défaut de signature par la formation de jugement au visa de l'article 50 du même code. Sur le fond, il prétendait s'être acquitté des loyers par chèques remis au mandataire du bailleur. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des moyens invoqués, qu'ils soient de procédure ou de fond, ne sauraient justifier l'accueil de la demande. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, maintenant ainsi la force exécutoire du jugement de première instance dans l'attente de l'examen de l'appel au fond.

71070 La formation d’un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut justifie l’arrêt de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/06/2023 Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce reco...

Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce recours en opposition constitue une difficulté d'exécution sérieuse justifiant la suspension des poursuites. Elle juge ainsi que cette voie de recours suffit à fonder l'octroi du sursis. Faisant droit à la demande, la cour ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêt querellé. Cette mesure est prononcée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en opposition.

71035 L’invocation de la résiliation judiciaire antérieure du bail et d’un litige sur la propriété du bien loué ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 15/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à just...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Sans se prononcer sur le fond du litige qui demeure pendant devant la juridiction d'appel, la cour estime que les arguments présentés ne caractérisent pas une cause sérieuse et légitime de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

71071 La contestation de la régularité de la notification d’un jugement par défaut constitue une difficulté juridique justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle ret...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle retient que la seule existence d'une contestation sérieuse sur ce point constitue une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, sans préjuger de la validité de la signification, la cour considère que cette contestation suffit à caractériser une difficulté sérieuse. Il est par conséquent fait droit à la demande et ordonné le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

71037 Arrêt d’exécution : L’occupation effective des lieux par le preneur fait obstacle à la suspension du paiement des loyers, même en cas de faute alléguée du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/06/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contr...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contrat écrit, et contestait le caractère commercial de son activité professionnelle, tout en invoquant l'exception d'inexécution et la force majeure. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative est établie par la cession du fonds de commerce au profit du preneur et par un précédent jugement, devenu définitif, tenant lieu de contrat de bail. Elle relève que dès lors que le preneur a la maîtrise matérielle des lieux, il est tenu au paiement du loyer, à charge pour lui d'engager les procédures adéquates s'il estime que le bailleur entrave sa jouissance. En l'absence de moyens jugés sérieux, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

71038 Arrêt d’exécution – La plainte pénale pour faux visant une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution du jugement fondé sur cet effet de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 15/06/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cour...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cours, non encore tranchée par une décision définitive, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier un sursis à exécution. Elle juge que les moyens invoqués ne sauraient faire obstacle à la force exécutoire du jugement de première instance. En conséquence, la demande de sursis à exécution, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond, les dépens étant mis à la charge du demandeur.

71039 Arrêt d’exécution : La simple réitération des moyens de fond déjà soulevés en première instance ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération frauduleuse des dates d'échéance des lettres de change litigieuses. La cour relève que le demandeur à l'incident se borne à réitérer les moyens de fond déjà soulevés et écartés en première instance. Elle considère que la simple reprise d'arguments relatifs à la relation fondamentale entre le tireur et les bénéficiaires initiaux, sans démonstration d'une difficulté sérieuse et nouvelle, ne suffit pas à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71023 Arrêt d’exécution : le simple réexamen des faits et moyens de fond ne justifie pas la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/05/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués par le preneur pour s'opposer à l'exécution provisoire se rapportent exclusivement au fond du litige, dont la juridiction d'appel demeure saisie. Elle considère que de tels arguments, qui seront tranchés lors de l'examen de l'appel au fond, ne constituent pas en eux-mêmes une cause légitime de suspension de l'exécution. En l'absence de démonstration d'une difficulté d'exécution ou d'un autre motif pertinent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71041 L’appel contre un jugement refusant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la crise sanitaire, l'existence d'une procédure de redressement judiciaire en cours et, pour la caution, le bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière souveraine que les motifs soulevés, qu'ils soient tirés de la situation économique du débiteur, de l'ouverture d'une procédure collective non encore jugée ou des exceptions propres au cautionnement, ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71024 Liquidation judiciaire : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution du jugement d’ouverture visant un ancien dirigeant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les mo...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que pouvant être débattus au fond, ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier une dérogation à l'exécution de la décision. Elle considère que les justifications avancées ne permettent pas de paralyser les effets du jugement d'ouverture, lequel est exécutoire de plein droit. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette au fond.

71042 Injonction de payer : l’existence d’une plainte pénale n’ayant pas déclenché de poursuites ne constitue pas un motif sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigie...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71025 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant le paiement de loyers et l’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d...

Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d'autres cohéritiers, lui faisant ainsi perdre sa qualité à agir. L'intimée opposait l'incompétence de la chambre du conseil, le jugement étant selon elle devenu définitif et non assorti de l'exécution provisoire. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur. Elle retient de manière souveraine que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier un arrêt de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

71026 La contestation de la qualité de propriétaire du bailleur ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des tiers bénéficiant d'une inscription préventive sur le titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les arguments invoqués par le demandeur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple contestation du titre du bailleur ne suffit pas à paralyser les effets d'une condamnation au paiement des loyers assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71046 La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une opposition est rejetée lorsque le demandeur n’était pas partie à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la recevabilité d'un recours en rétractation formé par un tiers à la décision. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'introduction d'un tel recours. La cour rappelle, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, que le recours en rétractation n'est ouvert qu'à la partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ayant const...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la recevabilité d'un recours en rétractation formé par un tiers à la décision. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'introduction d'un tel recours. La cour rappelle, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, que le recours en rétractation n'est ouvert qu'à la partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ayant constaté que le demandeur n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, la cour retient qu'il est dépourvu de qualité à agir en rétractation. Dès lors, l'introduction d'un recours manifestement irrecevable ne saurait constituer un motif justifiant un sursis à exécution. Le premier président déclare en conséquence la demande de sursis recevable en la forme mais la rejette au fond.

71027 Une simple erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second comm...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second commandement postérieur au jugement, valant selon lui renonciation au premier. La cour écarte le premier argument, considérant que l'imprécision du jugement relevait d'une simple erreur matérielle et que l'exécution provisoire s'appliquait nécessairement à la condamnation pécuniaire. Elle rejette également le second moyen, au motif que le bailleur avait justifié que ce commandement avait été adressé par erreur et qu'il s'en était formellement rétracté. En l'absence de tout motif sérieux justifiant la suspension, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

71049 La demande en arrêt d’exécution est rejetée lorsque les moyens soulevés ne sont étayés par aucune preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de première instance, fondée sur l'irrégularité de la procédure de notification et sur l'absence de péril justifiant la mesure, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés. Le demandeur à l'incident soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et contestait les faits ayant motivé la décision. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif que les allégations du demandeur ne sont étayées...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de première instance, fondée sur l'irrégularité de la procédure de notification et sur l'absence de péril justifiant la mesure, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés. Le demandeur à l'incident soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et contestait les faits ayant motivé la décision. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif que les allégations du demandeur ne sont étayées par aucune pièce justificative. Elle retient ainsi que la charge de la preuve des vices de procédure comme des erreurs d'appréciation factuelle incombe à celui qui les invoque. Faute pour le demandeur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses dires, sa demande est jugée non fondée. Le recours est par conséquent rejeté, les dépens restant à la charge du demandeur.

71028 Arrêt d’exécution : Les reçus de dépôt de loyers non accompagnés de procès-verbaux d’offre réelle ne constituent pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défu...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défunte. Elle juge surtout que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production de récépissés de dépôt effectués au nom de la bailleresse décédée. La cour retient en effet qu'en l'absence de production des procès-verbaux d'offres réelles permettant de vérifier l'imputation certaine des sommes au local commercial litigieux, les dépôts sont dénués de force probante. Les motifs invoqués étant jugés non sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

71056 Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens invoqués ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/06/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle di...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle difficulté. La cour écarte cependant ce moyen au motif que les faits sous-jacents à ces poursuites avaient déjà été débattus au fond lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la simple ouverture d'une information judiciaire, en l'absence de décision pénale définitive établissant le faux, ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

71029 L’aveu fait à un huissier de justice sur l’existence d’une relation locative fait échec à la demande d’arrêt d’exécution fondée sur l’inexistence de cette même relation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail et s'acquitter d'un loyer mensuel. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de sa propre allégation, faute de produire une quelconque autorisation administrative d'occupation du domaine public. Cet aveu est jugé suffisant pour établir l'existence apparente du bail, privant ainsi de tout fondement sérieux la demande de sursis. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

71057 Arrêt d’exécution : La demande de suspension est rejetée dès lors que le tiers opposant ne démontre pas, même en apparence, que la décision contestée porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/06/2023 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'une telle mesure dans le cadre d'une procédure de tierce opposition. La cour rappelle qu'en application de l'article 303 du code de procédure civile, la tierce opposition suppose que la décision attaquée porte atteinte aux droits du tiers. Or, elle relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a été rendu à l'encontre d'une autre personne morale et non de l...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'une telle mesure dans le cadre d'une procédure de tierce opposition. La cour rappelle qu'en application de l'article 303 du code de procédure civile, la tierce opposition suppose que la décision attaquée porte atteinte aux droits du tiers. Or, elle relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a été rendu à l'encontre d'une autre personne morale et non de la partie requérante. La cour constate en outre que cette dernière ne produit aucun élément de preuve établissant que les mesures d'exécution seraient effectivement diligentées à son encontre. Dès lors, en l'absence de toute démonstration d'une atteinte à ses droits, la cour considère que les motifs invoqués ne sauraient justifier un sursis à l'exécution, sans préjudice de l'appréciation au fond du bien-fondé de la tierce opposition. La demande est par conséquent rejetée.

71030 Les moyens de fond qui auraient pu être soulevés en première instance ne sauraient justifier une demande d’arrêt de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/07/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision ayant ordonné la résiliation d'un bail commercial et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et assorti la condamnation à restitution de l'exécution provisoire. Le bailleur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant un vice de procédure en première instance ainsi que l'exist...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision ayant ordonné la résiliation d'un bail commercial et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et assorti la condamnation à restitution de l'exécution provisoire. Le bailleur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant un vice de procédure en première instance ainsi que l'existence de loyers impayés qui devaient se compenser avec le dépôt de garantie. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif qu'ils ne constituent pas des difficultés d'exécution nées postérieurement au jugement entrepris. Elle retient que les arguments soulevés par le bailleur se rapportent en réalité au fond du litige, dont l'appréciation appartient à la cour statuant sur l'appel au fond. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71061 Le recours en révision n’ayant pas d’effet suspensif, son exercice ne justifie l’arrêt de l’exécution que si les moyens soulevés présentent un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit, mais qu'un sursis peut être ordonné si les moyens invoqués présentent un caractère de sérieux suffisant. Le débiteur, pour établir ce caractère sérieux, invoquait une contradiction interne à l'arrêt, une omission de statuer et l'existence d'une décision antérieure inconciliable. La cour écarte le ...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit, mais qu'un sursis peut être ordonné si les moyens invoqués présentent un caractère de sérieux suffisant. Le débiteur, pour établir ce caractère sérieux, invoquait une contradiction interne à l'arrêt, une omission de statuer et l'existence d'une décision antérieure inconciliable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif ou opposer celui-ci à la motivation, ce qui n'est pas le cas d'une condamnation à la résolution d'un contrat assortie d'une indemnité. Elle juge ensuite que l'omission de répondre à un simple moyen ne constitue pas une omission de statuer sur une demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Enfin, elle relève que le moyen tiré de l'existence de jugements contradictoires ne peut être apprécié faute pour le demandeur d'avoir produit la décision prétendument inconciliable. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la demande de sursis à exécution est rejetée.

71044 La contestation du bien-fondé de la créance ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 04/01/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par la débitrice. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance malgré les contestations soulevées. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, faute de preuve de la relation commerciale, et que le jugement ent...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par la débitrice. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance malgré les contestations soulevées. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, faute de preuve de la relation commerciale, et que le jugement entrepris était dépourvu de motivation. La cour retient que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier l'accueil de la demande. Elle rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution et met les dépens à la charge de la demanderesse.

68642 Pourvoi en cassation et inscription de faux : l’effet suspensif d’exécution est conditionné par l’engagement de la procédure de vérification du faux par la juridiction de fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'inscription de faux. Le premier juge avait rejeté la demande de sursis à exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait que le pourvoi en cassation qu'il avait formé devait, en application de l'article 361 du code de procédure civile, suspendre de plein droit l'exécution, dès lors qu'il avait soulevé une inscription de faux en cours d'instance. La cour reti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'inscription de faux. Le premier juge avait rejeté la demande de sursis à exécution d'un arrêt.

L'appelant soutenait que le pourvoi en cassation qu'il avait formé devait, en application de l'article 361 du code de procédure civile, suspendre de plein droit l'exécution, dès lors qu'il avait soulevé une inscription de faux en cours d'instance. La cour retient que l'effet suspensif attaché au pourvoi en cassation pour cause d'inscription de faux n'est acquis que si la juridiction du fond a effectivement mis en œuvre la procédure spécifique de vérification d'écritures prévue par le code de procédure civile.

La cour relève qu'en l'absence d'engagement de cette procédure par les juges du fond, la seule invocation d'une inscription de faux par une partie est insuffisante à paralyser l'exécution de la décision. Dès lors, la cour écarte le moyen et confirme l'ordonnance ayant refusé le sursis à exécution.

68787 Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié par l’insuffisance des moyens présentés par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes antérieures entre les associés.

Le tribunal de commerce avait écarté cet argument en retenant que l'acte de partage ne visait pas les créances cambiaires en cause. La cour d'appel de commerce considère que les moyens avancés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement.

Elle juge en effet que les arguments tirés de l'interprétation de l'acte de partage relèvent de l'appréciation du fond du litige, qui sera tranché ultérieurement par la cour statuant sur l'appel. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

69186 Saisie immobilière : Le défaut de preuve du paiement, même partiel, de la créance justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 20/01/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures de vente forcée d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens de contestation opposés à un titre exécutoire. Le débiteur poursuivi invoquait l'existence d'une instance au fond tendant à l'annulation de l'acte fondant la créance ainsi que des incertitudes sur le montant réclamé. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue un titre exécutoire qui autorise le c...

Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures de vente forcée d'un immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens de contestation opposés à un titre exécutoire. Le débiteur poursuivi invoquait l'existence d'une instance au fond tendant à l'annulation de l'acte fondant la créance ainsi que des incertitudes sur le montant réclamé.

La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue un titre exécutoire qui autorise le créancier à poursuivre la réalisation de sa sûreté. Elle retient que la seule existence d'une contestation au fond est insuffisante à paralyser l'exécution.

Pour obtenir la suspension des poursuites, il appartient au débiteur de justifier du paiement de la dette ou, à défaut, du versement de la partie non sérieusement contestable de celle-ci. En l'absence de toute preuve de paiement, même partiel, la cour juge les motifs de la demande non fondés et rejette le recours.

69421 L’invocation d’un faux incident ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ayant confirmé une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire.

L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription de faux constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution en attendant l'issue de l'appel au fond. La cour d'appel de commerce relève cependant que le recours en faux ne vise que les factures et non les lettres de change qui fondent l'ordonnance d'injonction de payer, et dont la signature n'est pas contestée.

Elle considère dès lors que les moyens invoqués par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée et les dépens mis à la charge de la demanderesse.

70044 Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution de la décision attaquée est subordonné à la justification de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/11/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la d...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision d'expulsion en anéantissant le grief de défaut de paiement.

La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse d'exécution. Toutefois, elle retient que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien du recours en rétractation.

Procédant à un examen sommaire des pièces produites, et sans préjuger de la décision au fond, la cour considère que les moyens présentés par le demandeur ne revêtent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution de l'arrêt. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70227 Le caractère sérieux de la tierce opposition formée par le copropriétaire d’un fonds de commerce justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion.

L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant, constituaient des moyens sérieux justifiant la suspension. La cour retient que l'exercice d'une tierce opposition par une personne justifiant d'un titre de propriété sur le fonds de commerce constitue un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution.

Elle ajoute que le désistement de l'exécution, formalisé par le mandataire du créancier, est opposable à ce dernier nonobstant la révocation ultérieure du mandat. La cour écarte enfin l'exception de chose jugée en l'absence d'identité des parties.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le sursis à exécution est ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition.

70612 L’insuffisance des moyens soulevés par l’appelant justifie le rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/02/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant prétendait s'être acquitté des sommes dues par virements bancaires ou de la main à la main, mais sans pouvoir produire de ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant prétendait s'être acquitté des sommes dues par virements bancaires ou de la main à la main, mais sans pouvoir produire de quittances. La cour retient que de simples allégations de paiement, non corroborées par le moindre commencement de preuve tel qu'un avis de virement, sont insuffisantes pour justifier une suspension de l'exécution.

Elle considère qu'il est peu crédible qu'un débiteur s'acquitte de redevances sur une période de dix-huit mois sans jamais exiger de reçu. La cour écarte également l'argument tiré du paiement des charges de gardiennage et de nettoyage, jugeant que celui-ci ne constitue pas une présomption de paiement des redevances principales.

Faute de moyens jugés sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

68650 Le simple rappel des moyens de fond est insuffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé ladite ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond relatifs à l'extinction de la dette cambiaire et à l'e...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé ladite ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire.

Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond relatifs à l'extinction de la dette cambiaire et à l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur ne sauraient justifier la suspension de l'exécution.

En conséquence, elle juge la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

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