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قصد جنائي

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71635 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard de l’importateur en sa qualité de professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/03/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel f...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel faisait défaut. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une présomption de connaissance pèse sur l'importateur professionnel, tenu à une obligation de se renseigner sur l'origine des produits et l'existence de droits de tiers. Elle juge cette présomption irréfragable dès lors que l'importateur a lui-même adressé une correspondance à l'administration des douanes pour demander l'isolement des marchandises contrefaisantes de plusieurs marques, ce qui constitue un aveu explicite de la contrefaçon. Au visa des dispositions de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention de produits contrefaisants suffit à engager la responsabilité civile de leur détenteur, indépendamment de toute intention frauduleuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71686 L’action en responsabilité pour faute de gestion contre le gérant d’une société suppose la preuve de faits précis et distincts de ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant san...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant sans convocation préalable de l'assemblée générale après le décès de leur auteur, constituait une faute de gestion distincte de celle déjà sanctionnée par une indemnisation dans une procédure pénale antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la question de la vente litigieuse a déjà fait l'objet de décisions judiciaires. Elle retient d'une part que les héritiers ont déjà obtenu une indemnisation au pénal pour le préjudice résultant du prix de vente, et d'autre part qu'une juridiction civile a déjà jugé la vente valable, écartant la faute du gérant au motif que l'inaction des héritiers pendant cinq ans valait renonciation à leurs prérogatives d'associés. Au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la cour confère à ces décisions une autorité sur les faits qu'elles établissent. La cour souligne en outre que les appelants, se bornant à invoquer des fautes de gestion de manière générale, n'ont pas démontré l'existence d'autres manquements précis et distincts de l'opération de vente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72410 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard de l’importateur agissant en qualité de commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur de produits contrefaisants au regard de l'exigence de connaissance de la contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de l'importation et de la vente des produits litigieux, et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute pour le titulaire de la marque de prouver sa connaissance effecti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur de produits contrefaisants au regard de l'exigence de connaissance de la contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de l'importation et de la vente des produits litigieux, et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute pour le titulaire de la marque de prouver sa connaissance effective de la contrefaçon, élément requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour l'opérateur qui n'est pas le fabricant des produits. La cour retient que si l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle subordonne la responsabilité du détenteur non-fabricant à la connaissance de la contrefaçon, cette condition est remplie à l'égard d'un importateur professionnel. Elle considère en effet qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel averti du commerce international, est présumé avoir les moyens raisonnables de connaître la nature des marchandises qu'il importe. Dès lors, l'acte d'importation constitue un usage illicite d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, et l'importateur ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s'exonérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

40032 Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) Cour d'appel, Marrakech Pénal, Élément moral de l'infraction 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné.

La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport  (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage.

Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée.

Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale.

15946 Tentative de viol : la seule contrainte physique ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 28/11/2002 Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel. En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. ...

Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel.

En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. La cour d’appel a omis de mettre en évidence les faits prouvant l’intention spécifique de commettre un viol. Cette carence à qualifier le dessein criminel précis de l’auteur prive la décision de sa base légale et justifie la cassation.

15950 Acceptation d’un chèque à titre de garantie : La reconnaissance d’un délai convenu pour le remboursement vaut preuve de l’infraction (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 09/01/2003 L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit. Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur c...

L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit.

Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur cette reconnaissance, les juges du fond ont souverainement constaté que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction étaient réunis, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de base légale.

16018 Chèque sans provision : le dirigeant social signataire est personnellement et pénalement responsable de son émission (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 19/05/2004 Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le c...

Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le compte de la personne morale.

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