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56177 Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information.

L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative.

Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister.

Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58287 Vente aux enchères : l’enregistrement du procès-verbal d’adjudication purge l’immeuble de toutes les charges et rend irrecevable toute contestation ultérieure des procédures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ne portait pas sur la procédure de saisie mais sur la nullité de la vente elle-même pour défaut de sa convocation à l'audience d'adjudication, vice non soumis à la forclusion de l'article 484. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription du procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier emporte, au visa de l'article 222 de la loi sur les droits réels, un effet de purge transférant la propriété à l'adjudicataire libre de toute charge.

Elle en déduit que les droits des créanciers sont reportés sur le prix et que toute contestation des formalités de la vente doit être soulevée avant l'adjudication, laquelle devient définitive et insusceptible de recours après sa conclusion. Le jugement entrepris est donc confirmé.

69589 Saisie immobilière : la contestation sérieuse du montant de la créance, cause de nullité de l’injonction, doit reposer sur des documents probants et non sur une simple saisie-arrêt non validée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contestation sérieuse du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice et la caution. Devant la cour, les appelants soutenaient que le montant réclamé était erroné au motif qu'il n'intégrait ni les versements antérieurs ni les sommes ayant fait l'objet de saisies-attrib...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contestation sérieuse du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice et la caution.

Devant la cour, les appelants soutenaient que le montant réclamé était erroné au motif qu'il n'intégrait ni les versements antérieurs ni les sommes ayant fait l'objet de saisies-attributions, ce qui devait caractériser une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'acte. La cour retient que la contestation sérieuse, pour vicier la procédure, doit être fondée sur des documents probants qui réfutent la dette telle qu'elle ressort du relevé de compte produit par l'établissement créancier, lequel fait foi en application du code de commerce.

Elle juge que de simples ordres de saisie-attribution, en l'absence de jugements de validation, ne constituent pas la preuve d'un paiement et ne sauraient diminuer le montant de la créance. De même, un protocole non signé ou une capture d'écran d'ordinateur sont écartés comme étant dépourvus de toute force probante.

Faute pour les appelants de rapporter la preuve d'une contestation fondée, le jugement entrepris est confirmé.

77894 La renonciation à l’exécution d’un jugement, décidée par l’assemblée générale d’une société, justifie la mainlevée d’une saisie exécutoire tant que la délibération n’a pas été judiciairement annulée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-exécution immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une renonciation à l'exécution d'un jugement. Le créancier poursuivant soutenait que la renonciation, bien que formalisée, avait été rétractée et que l'assemblée générale l'ayant autorisée était nulle pour vices de procédure et conflit d'intérêts. La cour retient que la renonciation à l'exécution, dès lors qu'elle émane d'une décisi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-exécution immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une renonciation à l'exécution d'un jugement. Le créancier poursuivant soutenait que la renonciation, bien que formalisée, avait été rétractée et que l'assemblée générale l'ayant autorisée était nulle pour vices de procédure et conflit d'intérêts. La cour retient que la renonciation à l'exécution, dès lors qu'elle émane d'une décision d'assemblée générale, produit ses pleins effets juridiques à l'égard des tiers et met fin de manière définitive au droit de poursuivre. Elle souligne que la validité d'une telle délibération sociale ne peut être contestée de manière incidente dans le cadre d'un litige relatif aux voies d'exécution, mais doit faire l'objet d'une action en nullité distincte selon les procédures propres au droit des sociétés. En l'absence d'un jugement ayant préalablement annulé ladite assemblée, la renonciation demeure donc parfaitement opposable au débiteur saisi. La cour écarte par ailleurs l'intervention volontaire d'un associé qui soulevait les mêmes moyens de nullité, rappelant que de telles contestations relèvent de procédures spécifiques. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71594 Registre du commerce : la révocation d’un dirigeant social non inscrite au registre est inopposable aux tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 14/01/2019 Saisie de la question de l'opposabilité d'une reconnaissance de dette souscrite au nom d'une société par un ancien représentant légal, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté des inscriptions au registre du commerce pour la sécurité des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en condamnant la société débitrice. L'appelante soutenait que l'acte lui était inopposable, dès lors que son signataire avait été démis de ses fonctions de représentant...

Saisie de la question de l'opposabilité d'une reconnaissance de dette souscrite au nom d'une société par un ancien représentant légal, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté des inscriptions au registre du commerce pour la sécurité des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en condamnant la société débitrice. L'appelante soutenait que l'acte lui était inopposable, dès lors que son signataire avait été démis de ses fonctions de représentant bien avant la conclusion de l'engagement litigieux. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 61 du code de commerce, retenant que la révocation d'un dirigeant social n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'à compter de sa publication. Faute pour la société débitrice de justifier de la radiation du signataire de son registre de commerce, l'acte signé par ce dernier en qualité de représentant de la société produit tous ses effets à son égard. La cour relève en outre qu'il n'était pas démontré que les créanciers avaient connaissance de l'absence de pouvoir du signataire au moment de la conclusion de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81556 Un jugement définitif condamnant le preneur au paiement des loyers impayés constitue la preuve du défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la signification de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour retient que l'arrêt ayant statué sur la validité de la sommation a définitivement tranché la question de sa régularité, ce qui rend inopérante toute contestation ultérieure et écarte la demande d'inscription de faux incident. Elle relève en outre que le défaut de paiement du preneur est judiciairement établi par un autre jugement, non contesté, l'ayant déjà condamné au paiement des mêmes arriérés locatifs. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent, de sorte que le manquement du preneur est irréfragablement prouvé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

36895 Instance arbitrale : Irrecevabilité de l’action en annulation de la convention d’arbitrage visant à contester une ordonnance relative à la compétence (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 16/06/2022 Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ord...

Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention.

La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ordonnance par laquelle un tribunal arbitral statue sur sa propre compétence n’est susceptible d’aucun recours immédiat. Le contrôle judiciaire sur ce point est ainsi différé jusqu’à la fin de l’instance arbitrale et ne peut s’exercer que par la voie d’un recours en annulation contre la sentence définitive, et ce, pour les seuls motifs énumérés à l’article 327-36.

Il en résulte que la demande initiale, en ce qu’elle visait à obtenir un contrôle immédiat de la décision sur la compétence par le biais d’une action en annulation de la convention elle-même, contournait ce mécanisme procédural. Dès lors, les autres moyens soulevés par l’appelante, relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’ordonnance critiquée, sont écartés comme inopérants.

36882 Office du juge de l’annulation : l’exigence de motivation s’impose à la décision annulant une sentence pour ce même vice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/01/2019 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la ...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige.

En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la base légale nécessaire, justifiant ainsi sa censure.

Pour la solution adoptée sur renvoi de cassation, voir l’arrêt n° 858 rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Dossier n° 2019/8230/3143)

36871 Irrégularité de constitution de tribunal arbitral : irrecevabilité de l’action en nullité formée avant le prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 02/12/2024 Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 6...

Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense.

La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 62 de la loi n° 95-17. Elle a rappelé que l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne constitue pas une cause de nullité invocable de manière autonome, mais un des moyens d’annulation limitativement énumérés par la loi, qui ne peut être soulevé qu’à l’encontre de la sentence arbitrale elle-même, une fois celle-ci rendue.

Le tribunal a, par ailleurs, pris soin de préciser la voie de droit appropriée pour de telles contestations. Il a rappelé que les incidents relatifs à la désignation, à la récusation ou à la révocation des arbitres qui surviennent avant la sentence relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce, en vertu des derniers alinéas des articles 23 et 29 de la loi n° 95-17.

Formée hors de ce cadre procédural, la demande a donc été jugée irrecevable pour ce motif supplémentaire.

36637 Recours en annulation de sentence arbitrale : L’absence de formule exécutoire sur la sentence notifiée fait obstacle au déclenchement du délai de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action. 1. Sur la recevabilité du recours :

Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action.

1. Sur la recevabilité du recours :

La Cour examine préalablement l’exception soulevée concernant la tardiveté du recours en annulation, au regard du délai fixé par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle relève que ce texte subordonne le déclenchement du délai de 15 jours pour introduire un tel recours à la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire. La Cour constate qu’en l’espèce, la sentence arbitrale notifiée à la demanderesse ne comportait pas cette formule, ce qui a conduit la Cour à déclarer le recours recevable.

2. Sur le grief relatif à l’absence de plaidoirie orale :

La demanderesse reprochait à la sentence arbitrale la violation d’une formalité procédurale convenue entre les parties, à savoir la tenue d’une audience de plaidoirie orale. La Cour, après avoir examiné l’acte de mission, observe que celui-ci mentionnait explicitement le caractère facultatif de cette audience (« se réservent ou renoncent »). La demanderesse n’ayant pas formulé expressément de réserve avant la signature finale du document fixant la mission arbitrale, ce grief est rejeté comme non fondé.

3. Sur le grief tiré de l’irrégularité des factures produites (articles 417 et 426 du DOC) :

La demanderesse contestait la validité des factures invoquées par la société adverse, arguant du défaut de signature et donc de leur absence de force probante conformément aux dispositions des articles 417 et 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC). À ce propos, la Cour rappelle que son contrôle est strictement limité aux motifs de nullité énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, excluant tout examen du fond ou des appréciations souveraines opérées par les arbitres. Dès lors, elle écarte ce moyen comme relevant du seul pouvoir d’appréciation de l’arbitre.

4. Sur les autres contestations liées au fond du litige :

Concernant les griefs relatifs à l’absence de production de décomptes provisoires ou définitifs des travaux réalisés, ainsi que ceux relatifs à la prétendue inexécution des obligations contractuelles et aux préjudices invoqués par les parties, la Cour précise à nouveau les limites de son office. Conformément à l’article 327-36 précité, elle rappelle que ces points échappent à son contrôle, étant exclusivement de la compétence de la juridiction arbitrale qui a statué souverainement sur le fond.

Par conséquent, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, et met les dépens à la charge de la demanderesse.

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