| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66049 | Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail commercial à l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un titre locatif valide. L'appelant soutenait que le bail, non expressément mentionné au cahier des charges, lui était inopposable, et invoquait subsidiairement sa simulation ainsi que sa conc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail commercial à l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un titre locatif valide. L'appelant soutenait que le bail, non expressément mentionné au cahier des charges, lui était inopposable, et invoquait subsidiairement sa simulation ainsi que sa conclusion en violation des règles relatives à la saisie immobilière. La cour retient que le cahier des charges, en mentionnant des indices matériels de la présence de l'occupant et en stipulant une clause générale de maintien des baux en cours, obligeait l'adjudicataire qui s'y était soumis. Elle relève que l'occupant justifie d'un bail authentique antérieur à toute procédure de vente forcée, ce qui confère un fondement légal à son occupation et écarte la qualification d'occupant sans droit ni titre. La cour écarte également l'argument de la simulation, qui ne peut être prouvée contre un acte écrit que par un autre écrit, ainsi que celui tiré du défaut d'autorisation judiciaire, faute de preuve de l'existence d'une saisie à la date de conclusion du bail. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65749 | Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce. Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés. La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus. |
| 61062 | La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 16/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances. Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents. |
| 76857 | Preuve en matière commerciale : les factures extraites des livres de commerce régulièrement tenus par une entreprise créancière constituent une preuve suffisante du montant de la créance, justifiant ainsi les conclusions du rapport d’expertise qui s’y réfère (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les parties avaient été dûment convoquées et que l'assureur, bien que représenté, n'avait formulé aucune observation pertinente. Sur le fond, elle retient que les factures, extraites des livres de commerce régulièrement tenus de la victime et corroborées par les reconnaissances de responsabilité de l'assuré, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour souligne que la crédibilité de ces documents est renforcée par le statut de l'entreprise créancière, chargée de la gestion d'un service public et dont la comptabilité est soumise au contrôle des autorités publiques. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, le jugement est confirmé. |
| 74744 | Est rejetée la tierce opposition formée par un co-indivisaire contre une décision d’éviction d’un locataire, dès lors que cette décision, statuant sur un droit personnel né du bail, ne lui cause aucun préjudice direct (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/07/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'é... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les droits réels et les droits personnels. Elle retient que les dispositions de l'article 84 visent à protéger le titulaire d'un droit réel non déposé contre les effets de la purge consécutive à l'immatriculation, et non à le priver de l'exercice des droits personnels, telle la qualité de bailleur, qu'il tient de son auteur. Dès lors, la relation locative, de nature personnelle et transmise au bailleur en sa qualité d'ayant cause particulier, n'est pas affectée par le défaut de dépôt des actes. La cour relève en outre que l'opposant, étranger à la relation contractuelle, ne démontre aucun préjudice direct et personnel résultant de la décision d'expulsion prononcée contre le preneur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 71798 | Le moyen tiré de la prescription constitue une défense au fond et non une exception de procédure, pouvant être soulevée en tout état de cause (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription et son articulation avec l'existence d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale et n'avait que très partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'exception de prescription constituait un moyen de procédure devant ê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription et son articulation avec l'existence d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale et n'avait que très partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'exception de prescription constituait un moyen de procédure devant être soulevé in limine litis et que, subsidiairement, l'existence d'une hypothèque faisait obstacle à son acquisition. La cour rappelle que l'exception de prescription est un moyen de fond, et non de forme, qui peut être invoqué en tout état de cause. Elle écarte ensuite l'argument tiré de l'hypothèque en relevant que celle-ci garantissait un prêt spécifique et non le solde débiteur du compte courant, objet du litige. La créance n'étant pas garantie par la sûreté invoquée, les dispositions de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats sont inapplicables. La cour en déduit que la créance est bien éteinte par la prescription de l'article 5 du code de commerce et confirme le jugement entrepris. |
| 71535 | Saisie-contrefaçon : la mainlevée de la saisie peut être ordonnée en référé en cas de litige sérieux sur la titularité de la marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie sur des marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse sur la titularité d'une marque. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en constatant l'existence d'un litige au fond sur la propriété de la marque. L'appelant, titulaire d'un enregistrement national, soutenait que le premier juge av... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie sur des marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse sur la titularité d'une marque. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en constatant l'existence d'un litige au fond sur la propriété de la marque. L'appelant, titulaire d'un enregistrement national, soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond du droit et en rendant une décision contradictoire. La cour écarte ce moyen et retient que l'existence d'un litige pendant devant la juridiction du fond, opposant le titulaire d'un enregistrement national à un importateur se prévalant des droits d'un titulaire d'un enregistrement international antérieur, justifie la mainlevée de la mesure conservatoire. Elle considère qu'en l'état d'une telle contestation, il appartient au juge des référés de prendre les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties sans préjudicier au fond, ce que la mainlevée de la saisie permet en attendant une décision définitive. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 77320 | Contrat d’abonnement : la clause de reconduction tacite est opposable au client qui n’a pas respecté les formalités de résiliation prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptabl... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptable constituait une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, bien que d'adhésion, lie les parties. Elle relève que l'abonné n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, consistant en l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui a entraîné la reconduction tacite de l'engagement. De surcroît, la cour souligne que l'appelant n'a pas contesté les factures dans le délai de trente jours stipulé au contrat, ce qui emporte leur acceptation. La cour considère dès lors que les factures constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52020 | Partage en nature d’un bien indivis : la vente aux enchères ne peut être ordonnée sur la base des seules affirmations non documentées de l’expert judiciaire (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/04/2011 | Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel ... Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, alors que le partage en nature est le principe et la vente par licitation l'exception à laquelle il ne peut être recouru qu'en cas d'impossibilité avérée. Manque également de base légale la même décision qui omet de répondre aux conclusions relatives à une demande de dommages-intérêts pour perte de chance. |
| 34550 | Cession de parts de navire : La publicité conditionne l’opposabilité aux tiers mais non aux héritiers du cédant (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 19/01/2023 | La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant. En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la v... La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant. En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la vente sur le registre d’immatriculation et sa mention sur l’acte de nationalité conditionnent exclusivement son opposabilité à l’égard des tiers étrangers à l’acte. Elles n’affectent ni la validité intrinsèque de la convention ni son effet obligatoire entre les contractants et leurs ayants cause universels. Ce principe est corroboré par l’article 229 du DOC, aux termes duquel les obligations contractuelles lient les héritiers des parties, sauf exception. Dès lors, les héritiers du cédant, n’étant pas des tiers au sens de l’article 72 précité mais les continuateurs de la personne de leur auteur, sont tenus par l’acte de cession. Viole donc la loi la cour d’appel qui dénie tout effet juridique à la cession non publiée à l’égard des héritiers du vendeur au motif erroné qu’ils seraient assimilables à des tiers. Pour violation de ces règles, la décision d’appel est censurée. La Cour de cassation réaffirme que le défaut de publicité de la cession est sans incidence sur sa force obligatoire entre l’acquéreur et les héritiers du cédant, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée. |
| 17018 | Condition de nouveauté de la difficulté d’exécution : irrecevabilité des moyens de défense antérieurs au titre exécutoire (Cass. civ. mai 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 04/05/2005 | La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond. Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper... La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond. Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper, au titre d’une difficulté d’exécution, d’une atteinte éventuelle aux droits ou au patrimoine d’un tiers. Seul le tiers dont les intérêts sont lésés dispose de la légitimité pour agir par les voies de droit appropriées. En conséquence, le gérant d’une entité sociale ne peut se prévaloir de la protection des biens d’un tiers pour s’opposer à l’exécution d’une condamnation prononcée à son encontre. Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l’arrêt qui retient l’existence d’une difficulté d’exécution en se fondant sur une décision de justice antérieure au titre litigieux et sur la préservation des intérêts d’un tiers non partie à l’instance. Une telle décision méconnaît le principe de la nouveauté du fait interruptif et substitue indûment les droits d’un tiers aux obligations propres du débiteur. |