| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57449 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour cause de vétusté est valablement fixée par l’expert sur la base des déclarations fiscales et des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise. L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle ... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise. L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'indemnisation en la matière est régie par les dispositions spécifiques de l'article 13 de la loi n° 49-16. Elle retient que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les éléments pertinents produits, à savoir le contrat de bail pour la durée de la location et les déclarations fiscales pour la valeur des éléments incorporels. En l'absence de toute pièce probante contraire apportée par l'appelant, la cour juge la contestation de l'expertise non fondée et confirme le jugement entrepris. |
| 58353 | Bail commercial : le preneur est en droit d’exiger la délivrance de factures pour les loyers soumis à la TVA, même en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation, tandis que le preneur invoquait l'extinction de la dette et son droit à obtenir des factures. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que le bailleur ne contestait ni la signature ni le contenu des quittances originales en sa possession, mais uniquement la certification de leur copie. Elle juge ensuite que le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer à la date de la mise en demeure, le seuil de trois mois de loyers impayés exigé par la loi 49.16 pour justifier la résiliation n'étant pas atteint. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate l'extinction de la créance locative par les paiements intervenus après le jugement. Surtout, elle retient que l'obligation pour le bailleur de délivrer des factures découle des dispositions du code général des impôts dès lors que le loyer inclut la taxe sur la valeur ajoutée, et ce même en l'absence de clause contractuelle expresse, afin de ne pas priver le preneur de son droit à déduction. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris. |
| 60842 | L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial est calculée sur la base des seuls éléments limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion des frais d’aménagement du local (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères légaux de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, avait fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soutenant que la seconde expertise sur laquelle s'était fondé le premier juge était surévaluée et non objecti... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères légaux de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, avait fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soutenant que la seconde expertise sur laquelle s'était fondé le premier juge était surévaluée et non objective. La cour d'appel de commerce rappelle que l'indemnité d'éviction doit être évaluée au regard des seuls critères limitativement énumérés par l'article 7 de la loi 49-16. Elle valide ainsi les composantes de l'indemnité relatives au droit au bail, à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ainsi qu'aux frais de déménagement, estimant l'évaluation de l'expert fondée sur des éléments objectifs non contredits par le bailleur. Toutefois, la cour retient que les frais de l'aménagement commercial ne figurent pas parmi les éléments de préjudice indemnisable listés par ledit article. Dès lors, elle déduit le montant correspondant à ces aménagements du total de l'indemnité allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 61126 | Contrat d’exclusivité : la résiliation judiciaire emporte l’obligation pour le fournisseur de retirer les équipements installés, conséquence directe de la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation. Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir at... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation. Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir atteint les quotas d'achat minimaux, tandis que l'exploitant réclamait l'enlèvement des matériels comme conséquence nécessaire de la résolution. La cour retient que la demande étant fondée sur l'arrivée du terme et non sur une inexécution, le moyen tiré du non-respect des quotas est inopérant. Elle juge en outre que la date de début du contrat est celle de l'autorisation administrative d'exploitation, qui constitue une preuve officielle prévalant sur tout autre élément. Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation pour le fournisseur de retirer ses équipements, la demande initiale les ayant suffisamment identifiés. La cour confirme cependant le rejet de la demande indemnitaire, la jugeant prématurée dès lors que la présence des équipements demeurait fondée sur un titre contractuel jusqu'à la résolution judiciaire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, ordonne l'enlèvement des matériels sous astreinte et le confirme pour le surplus. |
| 63422 | L’action en nullité de la cession d’un droit au bail commercial se prescrit par quinze ans à compter de la date de l’acte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de droit commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en expulsion formée par les propriétaires des murs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession constituait une vente de la chose d'autrui faute pour le cédant, leur auteur, d'être titulaire d'un fonds de commerce, tandis q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de droit commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en expulsion formée par les propriétaires des murs. En appel, ces derniers soutenaient que la cession constituait une vente de la chose d'autrui faute pour le cédant, leur auteur, d'être titulaire d'un fonds de commerce, tandis que le cessionnaire opposait la prescription de l'action. La cour retient que la propriété de l'immeuble est distincte de celle du fonds de commerce, dont le droit au bail est une composante cessible. Elle juge surtout que l'action en nullité, introduite plus de quinze ans après la conclusion de l'acte litigieux, est prescrite en application de l'article 314 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le moyen tiré de la vente de la chose d'autrui, prévu à l'article 485 du même code, est par conséquent écarté comme inapplicable en la matière. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 68140 | Contrat de participation : la charge de la preuve de l’exploitation effective du fonds de commerce pèse sur l’associé réclamant sa part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/12/2021 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un pacte d'associés, le tribunal de commerce avait limité la condamnation du gérant au paiement de la redevance convenue à la seule période postérieure à un constat d'huissier prouvant l'exploitation effective du fonds. L'appelant principal soutenait qu'une fois l'exploitation prouvée à une date certaine, il incombait au gérant de démontrer l'inexploitation antérieure, tandis que l'appelant incident o... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un pacte d'associés, le tribunal de commerce avait limité la condamnation du gérant au paiement de la redevance convenue à la seule période postérieure à un constat d'huissier prouvant l'exploitation effective du fonds. L'appelant principal soutenait qu'une fois l'exploitation prouvée à une date certaine, il incombait au gérant de démontrer l'inexploitation antérieure, tandis que l'appelant incident opposait la résiliation amiable de la convention. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'il appartient au créancier demandeur de rapporter la preuve de l'exploitation du fonds pour toute la période réclamée, sans qu'il y ait lieu à un renversement de la charge de la preuve. Elle rejette également l'exception de résiliation en retenant qu'une telle résiliation doit, en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, être prononcée en justice et ne peut résulter d'un simple accord verbal, le pacte conservant sa force obligatoire entre les parties. La cour relève en outre que l'aveu du gérant sur l'ouverture ponctuelle du local constitue une présomption d'exploitation justifiant la condamnation prononcée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour ne statuant au surplus que sur la rectification d'une erreur matérielle. |
| 68600 | La rémunération du gérant associé n’est due que si elle est expressément prévue par le contrat de société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 05/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération du gérant et le remboursement de ses frais. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, calculée sans déduction d'une rémunération pour la gérance, et avait rejeté sa demande reconventionnelle en remboursement de certaines dépenses. L'appelant soutenait avoir droit à une rémunéra... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération du gérant et le remboursement de ses frais. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, calculée sans déduction d'une rémunération pour la gérance, et avait rejeté sa demande reconventionnelle en remboursement de certaines dépenses. L'appelant soutenait avoir droit à une rémunération pour ses fonctions de gérant de fait et au remboursement de l'intégralité des frais engagés, notamment les loyers. La cour d'appel de commerce écarte la prétention à une rémunération au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat constituant la loi des parties, l'absence de toute stipulation relative à une rémunération du gérant fait obstacle à une telle déduction, peu important les preuves testimoniales produites. Concernant les frais, la cour relève que l'expertise avait déjà pris en compte les dépenses justifiées et que les justificatifs de loyers produits étaient antérieurs à la constitution de la société, les rendant ainsi inopposables à celle-ci. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 18136 | Incitations fiscales : Le droit à l’abattement naît de la loi et non de son décret d’application (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/06/2003 | La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application. La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identific... La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application. La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identification des zones géographiques concernées. Dès lors, la période quinquennale de l’abattement court à compter du début d’exploitation, même si celui-ci est antérieur à la parution du décret. Le refus de l’administration fiscale d’appliquer cet abattement pour un exercice relevant de cette période est, par conséquent, dénué de toute base |