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65634 Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie.

En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre.

La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus.

57685 Contrat d’entreprise – L’action en garantie pour vices de l’ouvrage est soumise au délai de prescription de trente jours applicable à la vente de biens meubles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquenn...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquennale et non au bref délai de la garantie des vices de la vente, et que le premier juge aurait dû instruire sa demande d'inscription de faux contre la facture. La cour, tout en qualifiant la convention de contrat d'entreprise, rappelle qu'en application des articles 767 et 771 du code des obligations et des contrats, la garantie des vices affectant l'ouvrage est soumise aux mêmes règles que celles de la vente de choses mobilières.

Dès lors, la cour retient que l'action en garantie, intentée plus de trente jours après la découverte des vices, est forclose au visa de l'article 573 du même code, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du prestataire. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, considérant qu'une contestation portant sur la qualité des prestations et la valeur des équipements relève de l'action en garantie des vices et non de la procédure de vérification d'écritures.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58329 Réception des travaux : l’exploitation de l’ouvrage et l’obtention du permis d’habiter suffisent à prouver une acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'actio...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix.

L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'action en garantie. La cour retient cependant que la réception peut être tacite et résulter de faits non équivoques manifestant la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.

Elle la caractérise en l'occurrence par un faisceau d'indices concordants, notamment l'exploitation commerciale effective des lieux, l'obtention du permis d'habiter qui suppose l'achèvement des travaux, et la validation des plans de recollement par le bureau d'études. En conséquence, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié les vices allégués à l'entrepreneur dans les délais légaux courant à compter de cette réception de fait, son action en garantie est jugée prescrite.

La cour écarte par ailleurs la demande relative aux pénalités de retard comme étant nouvelle en appel et donc irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé.

61282 Garantie des vices cachés : la défaillance d’un équipement non inclus dans les spécifications du véhicule vendu ne constitue pas un vice de fabrication (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/06/2023 Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour éc...

Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur.

L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur.

Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61237 Contrat d’entreprise : La réception provisoire des travaux assortie de réserves fait obstacle au cours de la prescription de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché. La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché.

La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code des obligations et des contrats aux règles de la garantie des vices de la chose vendue, le délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage ne court qu'à compter de la réception définitive des travaux. Elle précise qu'en présence d'un procès-verbal de réception provisoire mentionnant des réserves, et à défaut de production d'un procès-verbal de réception définitive attestant de la levée de ces réserves, l'entrepreneur ne peut opposer la forclusion prévue à l'article 553 du même code.

Faisant application de ce principe et se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour évalue le coût de reprise des malfaçons constatées. Elle procède ensuite à la compensation entre le coût de ces réparations, le solde du prix des travaux dû par le maître d'ouvrage et le montant de la retenue de garantie.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande principale irrecevable et réforme le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle.

61145 Action en responsabilité du constructeur : la prescription annale de l’article 573 du DOC s’applique aux vices de construction ne menaçant pas la solidité de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale.

L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie spéciale des constructeurs, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à la prescription de quinze ans. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que l'action relève bien d'un régime de garantie des vices, écarte l'application de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les désordres constatés ne constituent ni un effondrement total ou partiel, ni un risque manifeste d'effondrement.

Elle retient que le fondement pertinent est l'article 771 du même code, lequel renvoie à l'article 573 qui impose, pour les actions en garantie des vices affectant un immeuble, un délai de prescription de 365 jours à compter de la découverte du vice. La cour relève que le maître d'ouvrage avait connaissance des vices plus d'un an avant l'introduction de son action, rendant celle-ci irrecevable pour cause de prescription.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, bien que par une motivation substituée.

68166 Vendeur-fabricant et garantie des vices cachés : la mauvaise foi, présumée en raison de sa qualité de professionnel, fait obstacle à l’invocation de la forclusion de l’action (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/12/2021 Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, f...

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, fabricant professionnel, lui interdisait d'invoquer cette forclusion en application de l'article 574 du même code. La cour retient que le vendeur, en sa qualité de fabricant professionnel, est présumé connaître les vices de la chose vendue en vertu de l'article 556 du dahir des obligations et des contrats.

Cette connaissance présumée caractérise sa mauvaise foi et le prive du droit de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour relève en outre que l'existence de pourparlers amiables entre les parties après la découverte des défauts faisait également obstacle à ce que le vendeur puisse opposer la forclusion à l'acheteur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur du préjudice résultant des vices cachés, avec subrogation de son assureur dans le paiement.

69863 Garantie des vices cachés : Le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription abrégée pour s’opposer à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avait rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur du vendeur.

L'appelant, vendeur professionnel, invoquait principalement la prescription de l'action en garantie au visa de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'impossibilité pour l'acquéreur de restituer le bien en l'état du fait de sa destruction dans un accident. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable est celui d'un an à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur, et rappelle qu'en tout état de cause, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi au sens de l'article 574 du même code et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée.

Elle juge en outre que la destruction du bien dans un accident révélant le vice ne fait pas obstacle à la résolution, le risque de la perte pesant sur le vendeur en application de l'article 563 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le préjudice corporel, la cour confirme l'incompétence de la juridiction commerciale, le litige relevant de la catégorie des accidents de la circulation expressément exclue de sa compétence par l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce.

La cour réforme donc partiellement le jugement, uniquement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie, et ordonne la mise en cause de l'assureur du vendeur pour le substituer dans les condamnations pécuniaires, confirmant la décision pour le surplus.

69814 Facturation rectificative d’électricité : la faute du fournisseur dans le dysfonctionnement du compteur n’exonère pas le client de payer la consommation réelle non enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation ...

En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation rectificative à sa charge. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande ne visait que la période non prescrite, les dates antérieures n'étant mentionnées sur la facture qu'à titre de référence tarifaire.

Sur le fond, la cour retient que, nonobstant la faute du fournisseur à l'origine du dysfonctionnement du compteur établie par expertise judiciaire, l'abonné demeure contractuellement tenu au paiement de l'énergie effectivement consommée mais non facturée. Elle fonde sa solution sur les stipulations du contrat d'abonnement et du cahier des charges qui mettent à la charge du client les quantités non enregistrées en cas de fonctionnement défectueux du compteur, ainsi que sur le principe général de la correction des erreurs de calcul.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, et confirmé pour le surplus.

70017 Vente de matériel d’occasion : L’action en garantie des vices cachés est écartée lorsque la défaillance du bien résulte de sa mauvaise manipulation et de son entreposage par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/01/2020 En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait souleve...

En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie.

L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait soulever d'office la déchéance des délais prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle établit que le bien, ancien et d'occasion, fonctionnait lors de son installation, comme en atteste un procès-verbal de réception signé sans réserve par l'acquéreur.

La cour retient que les dysfonctionnements ultérieurs sont imputables à la faute de ce dernier, qui a déplacé le matériel sans l'assistance de techniciens spécialisés et l'a entreposé dans des conditions dégradantes, rendant sans objet la discussion sur la garantie des vices. Statuant sur l'appel incident du vendeur, la cour juge que l'allocation des intérêts moratoires suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des dommages et intérêts distincts.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68930 Garantie des vices cachés : Le vendeur est tenu de remplacer le véhicule affecté d’un vice de fabrication irréparable et dangereux, malgré ses multiples tentatives de réparation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel lorsque la réparation du bien s'avère impossible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant le remplacement du véhicule et l'allocation de dommages-intérêts. Le vendeur appelant soutenait principalement que la garantie ne couvrait que la réparation et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel lorsque la réparation du bien s'avère impossible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant le remplacement du véhicule et l'allocation de dommages-intérêts.

Le vendeur appelant soutenait principalement que la garantie ne couvrait que la réparation et non le remplacement, et contestait la caractérisation du vice. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient l'existence d'un vice de fabrication caché, rendant le véhicule dangereux et qui n'a pu être réparé malgré de multiples interventions du vendeur.

Elle juge que l'échec persistant de l'obligation de réparation ouvre droit pour l'acquéreur, au visa de l'article 557 du code des obligations et des contrats relatif à la vente de choses de genre, à exiger la livraison d'un bien identique et exempt de vice. La cour écarte par ailleurs les demandes d'augmentation des dommages-intérêts de l'acquéreur et d'indemnisation de la société de crédit-bail, faute de preuve d'un préjudice non réparé pour le premier et d'un préjudice propre et actuel pour la seconde.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72277 Vice caché : le non-déploiement d’un airbag lors d’un accident ne suffit pas à prouver l’existence d’un défaut de fabrication (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 29/04/2019 En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve du défaut de fabrication. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que le constat par huissier de justice du non-déploiement d'un airbag lors d'un accident suffisait à établir l'existence du vice, et reprochait aux premie...

En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve du défaut de fabrication. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que le constat par huissier de justice du non-déploiement d'un airbag lors d'un accident suffisait à établir l'existence du vice, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du vice caché incombe à l'acquéreur. Elle précise que le simple constat matériel du non-déclenchement du dispositif de sécurité est insuffisant à caractériser un défaut de fabrication. Il appartenait en effet au demandeur de démontrer non seulement la défaillance, mais également que les conditions de l'accident rendaient son déploiement nécessaire et que son inertie résultait d'un vice inhérent au véhicule et non d'une autre cause. Dès lors, la demande étant jugée dépourvue de tout élément probant, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

34965 Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 25/01/2023 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur.

34978 Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/03/2022 En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...

En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite.

La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification.

L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi.

19537 Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totali...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés.

Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts.

Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité.

Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens.

En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce.

Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales.

Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales.

Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses.

Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.

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