| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61007 | Responsabilité du banquier : absence de faute du tiers saisi qui déclare le solde créditeur existant au jour de la notification de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/05/2023 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurem... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurement à la notification de l'acte. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'obligation de déclaration du tiers saisi s'apprécie exclusivement à la date de la notification de l'ordonnance de saisie, conformément à l'article 492 du code de procédure civile. Ayant constaté que les déclarations de la banque, l'une négative et l'autre positive pour un faible montant, correspondaient exactement aux soldes du compte du débiteur aux dates respectives des deux notifications, la cour juge qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du tiers saisi. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63661 | Prescription de l’action en responsabilité contre une banque : le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur l'illicéité des opérations bancaires litigieuses, et que les actions antérieures en nullité avaient interrompu ce délai. La cour qualifie la faute de la banque, consistant en un manquement à son devoir de vigilance, de quasi-délit. Dès lors, elle retient que l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur, et non la date de la décision judiciaire consacrant l'illicéité de l'acte dommageable. La connaissance du dommage et de la responsabilité de la banque étant acquise pour la cliente bien plus de cinq ans avant l'introduction de son action en indemnisation, le jugement ayant prononcé la prescription est par conséquent confirmé. |
| 33977 | Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/07/2020 | En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’un... En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’une société spécialisée et son mandataire sont présumés connaître la loi applicable et ses évolutions. |
| 34000 | Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/04/2021 | L’évaluation du risque de confusion entre marques relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que leur décision soit suffisamment motivée et conforme aux principes du droit de la propriété industrielle. Cette appréciation s’effectue de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble que la marque laisse dans l’esprit du consommateur moyen, à partir d’éléments visuels, phonétiques et contextuels. L’évaluation du risque de confusion entre marques relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que leur décision soit suffisamment motivée et conforme aux principes du droit de la propriété industrielle. Cette appréciation s’effectue de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble que la marque laisse dans l’esprit du consommateur moyen, à partir d’éléments visuels, phonétiques et contextuels. Elle n’est susceptible de cassation qu’en cas d’erreur manifeste ou de motivation insuffisante. Le pourvoi est ainsi rejeté. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en procédant à une appréciation souveraine du risque de confusion, fondée sur une analyse globale des signes, conforme aux exigences de l’article 155 de la loi n° 97-17 relative à la propriété industrielle. Elle relève en outre que la réparation allouée, fondée sur l’article 24 de la même loi tel que modifié par la loi n° 23-13, repose sur un régime forfaitaire ne subordonnant pas l’indemnisation à la preuve d’un préjudice concret. Dès lors, l’arrêt attaqué est suffisamment motivé, juridiquement fondé, et ne méconnaît aucune règle de droit.
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| 16837 | Exécution d’un jugement en matière d’accident : Seuls les intérêts légaux réparent le retard de l’assureur, à l’exclusion de la sanction pour rétention d’indemnité (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 14/02/2002 | La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait un... La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait une double réparation prohibée et un enrichissement sans cause. D’autre part, la position de cet article dans le Dahir, à la suite des dispositions encadrant la procédure de règlement amiable, circonscrit son application à ce seul cadre précontentieux. L’exécution des jugements, y compris la réparation du retard par les intérêts légaux, demeure ainsi exclusivement régie par les voies d’exécution du Code de procédure civile. |
| 18606 | Contentieux fiscal : Le recours contre la décision de la commission nationale est recevable avant l’émission de l’ordre de recouvrement (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/05/2000 | La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le cont... La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le contribuable de cette voie de droit, romprait l’équilibre que le législateur a entendu instituer avec les prérogatives de l’administration, laquelle dispose elle-même de la faculté de déférer ces décisions à la justice. La lecture restrictive des premiers juges est ainsi censurée. La Cour écarte également l’exigence d’un cautionnement préalable, au motif que l’action vise à contester le bien-fondé de l’imposition et non à en suspendre le paiement, rendant ainsi inapplicables les dispositions du dahir du 21 août 1935. |
| 20658 | CCass,24/04/1985,989 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 24/04/1985 | La necéssité d'indiquer dans le congé qu'il porte sur l'ensemble des lieux loués ne se justifie que si le bien loué peut être divisé en plusieurs locaux ou en raison d' une stipulation contractuelle.
L'expression "annexes" signifie celles qu'on peut exploiter en toute independance. La necéssité d'indiquer dans le congé qu'il porte sur l'ensemble des lieux loués ne se justifie que si le bien loué peut être divisé en plusieurs locaux ou en raison d' une stipulation contractuelle.
L'expression "annexes" signifie celles qu'on peut exploiter en toute independance. |
| 21127 | Compte joint et décès d’un co-titulaire : Responsabilité de la banque qui bloque la part du conjoint survivant au prétexte de l’ouverture de la succession (CA. Casablanca 1999) | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/11/1999 | Un compte bancaire joint est présumé appartenir pour moitié à chaque co-titulaire en l’absence de preuve contraire. Commet une faute la banque qui, au décès de l’un d’eux, bloque la totalité du solde en confondant le droit de propriété du survivant avec l’actif de la succession. Ce faisant, l’établissement bancaire engage sa responsabilité pour le blocage abusif des fonds appartenant au survivant. Un compte bancaire joint est présumé appartenir pour moitié à chaque co-titulaire en l’absence de preuve contraire. Commet une faute la banque qui, au décès de l’un d’eux, bloque la totalité du solde en confondant le droit de propriété du survivant avec l’actif de la succession. Ce faisant, l’établissement bancaire engage sa responsabilité pour le blocage abusif des fonds appartenant au survivant. La banque est alors condamnée à réparer le préjudice qui en résulte, notamment la perte de chance et le manque à gagner. Ce préjudice est souverainement apprécié par le juge pour fixer le montant des dommages et intérêts. |