| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54749 | La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats. La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60626 | Cession de parts sociales : Le paiement échelonné du prix ne suffit pas à caractériser la simulation de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 30/03/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour écarte l'argument de la simulation, retenant que le paiement fractionné du prix, convenu entre le cédant et les cessionnaires sans affecter la trésorerie sociale, ne suffit pas à prouver l'existence d'un acte secret frauduleux en l'absence de démonstration d'un prix réel dissimulé. La cour juge en outre que la procédure de cession a été respectée, dès lors que l'associé a été valablement convoqué à l'assemblée à son adresse statutaire, même si le pli recommandé est revenu non réclamé, et que l'opération a été approuvée à la majorité requise par la loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63732 | Assemblée générale de SARL : L’action en nullité pour vice de convocation est irrecevable lorsque les associés présents ou représentés détiennent la majorité du capital social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un associé dont la qualité était contestée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 71 de la loi 5-96, retenant que la présence ou la représentation d'associés détenant plus de 85 % du capital social lors de l'assemblée litigieuse couvre toute irrégularité dans la convocation, rendant l'action en nullité irrecevable de ce chef. Concernant la qualité d'associé de la société mise en cause, la cour relève que sa participation au capital était établie par un procès-verbal d'assemblée générale antérieur et non contesté, rendant inopérante la discussion sur la validité d'autres actes de cession. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande de faux incident, d'une part en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure faute de comparution personnelle du prétendu signataire, et d'autre part en décidant d'écarter les documents argués de faux des débats comme n'étant pas décisifs pour la solution du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et les demandes d'intervention volontaire sont rejetées. |
| 69685 | Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur rend la cession inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 07/10/2020 | La cour d'appel de commerce juge que la cession du droit au bail, incluse dans une cession de fonds de commerce, n'est opposable au bailleur qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur initial au paiement des loyers et à l'éviction. L'appelant soutenait que la cession, bien que non notifiée formellement, était devenue opposable au bailleur dès lors que ce dernier en avait eu connaissance, notamment en ... La cour d'appel de commerce juge que la cession du droit au bail, incluse dans une cession de fonds de commerce, n'est opposable au bailleur qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur initial au paiement des loyers et à l'éviction. L'appelant soutenait que la cession, bien que non notifiée formellement, était devenue opposable au bailleur dès lors que ce dernier en avait eu connaissance, notamment en agissant en justice contre le cessionnaire et en se voyant offrir les loyers par celui-ci. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16. Elle retient que ni les offres de paiement émanant du cessionnaire, ni l'existence de procédures judiciaires antérieures entre le bailleur et ce dernier, ne peuvent suppléer à l'exigence d'une notification formelle de la cession ou d'une acceptation par le bailleur dans un acte à date certaine. Dès lors, faute de notification régulière, la cession demeure inopposable au bailleur, et le preneur initial reste seul tenu des obligations du bail. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'éviction du cédant est en conséquence confirmé. |
| 71604 | Cession de fonds de commerce : la notification de la cession au bailleur suffit à la lui rendre opposable sans qu’il soit nécessaire de joindre l’acte de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour retient que l'obligation d'information du bailleur, prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16, est satisfaite par l'envoi d'un simple avis de cession informant du transfert et de l'identité du nouveau preneur. Elle précise que la loi n'impose pas la notification de l'acte de cession lui-même pour que le transfert du droit au bail soit opposable au bailleur. Dès lors que ce dernier a été dûment avisé, la relation locative est transférée au cessionnaire. Par conséquent, la cour juge que la mise en demeure adressée au cédant est dépourvue d'effet car visant une personne n'ayant plus la qualité de preneur. Elle relève au surplus que les loyers réclamés avaient été intégralement réglés, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75112 | Référé : La suspension d’une procédure de préemption d’actions est justifiée en présence d’une contestation sérieuse portant sur la validité de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant une procédure de préemption sur des actions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de l'acte de cession fondant le droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation sérieuse liée à une action en nullité de l'acte de cession. Les appelants soutenaient l'inc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant une procédure de préemption sur des actions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse portant sur la validité de l'acte de cession fondant le droit de préemption. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation sérieuse liée à une action en nullité de l'acte de cession. Les appelants soutenaient l'incompétence du juge des référés, faute d'urgence caractérisée, et lui reprochaient d'avoir ordonné la suspension sur la seule base d'une action en nullité pendante au fond. La cour d'appel de commerce retient que la saisine du juge du fond pour statuer sur la validité d'un acte n'exclut pas la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le risque de préjudice irréparable que subirait le cédant, en cas de perte de ses droits d'actionnaire, si la procédure de préemption était menée à son terme avant que le juge du fond ne se prononce sur la nullité de la cession. La cour souligne que les moyens tirés de la qualification et de la validité de l'acte de cession relèvent de l'appréciation du juge du fond, le juge des référés s'étant borné, à juste titre, à constater l'existence d'une contestation sérieuse justifiant la mesure de suspension. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 78355 | Cession de parts sociales : la clause par laquelle le cédant donne quittance du prix établit l’existence de cet élément essentiel du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 22/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associés. La cour retient que la clause de l'acte stipulant que le prix a été payé à l'instant et valant quittance établit que les parties s'étaient accordées sur un prix déterminé et connu d'elles, ce qui satisfait aux exigences de l'article 488 précité. Elle écarte ensuite le moyen tiré du défaut de notification aux autres associés, en distinguant la cession entre associés, qui est libre, de la cession à un tiers, seule soumise à l'agrément des autres associés en application de l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour juge par ailleurs irrecevable la nouvelle demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, l'appelant ayant implicitement renoncé à la première procédure ordonnée en première instance en s'abstenant de coopérer avec l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 52443 | Action en responsabilité des dirigeants : l’absence d’action en nullité de la convention préjudiciable ne vaut pas renonciation à la réparation du préjudice (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 11/04/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en responsabilité d'une société contre ses anciens administrateurs, retient que l'absence d'exercice d'une action en nullité de la convention litigieuse vaut reconnaissance par la société de l'absence de préjudice. En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant qui soulignait l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, et sans examiner le grief relatif à la participation au vote ... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en responsabilité d'une société contre ses anciens administrateurs, retient que l'absence d'exercice d'une action en nullité de la convention litigieuse vaut reconnaissance par la société de l'absence de préjudice. En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant qui soulignait l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, et sans examiner le grief relatif à la participation au vote des administrateurs intéressés en violation des règles sur les conventions réglementées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 28995 | Nullité d’une donation pour cause d’affaiblissement de la garantie du créancier – Cautionnement personnel (Cour d’appel Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 |