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71545 Bail commercial : l’indemnisation du preneur pour la coupure d’électricité est conditionnée par la preuve de l’étendue du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/03/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû maintenir. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'étendue du préjudice allégué. Elle retient que faute de produire des éléments probants quant à la valeur des dommages, au manque à gagner et à la réalité du paiement des salaires durant la période d'interruption de l'activité, la demande de majoration de l'indemnité ne saurait prospérer. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du préjudice, dans sa nature comme dans son étendue, pèse sur le créancier de l'obligation inexécutée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72399 Contrat de fourniture d’électricité : le manquement du fournisseur à son obligation de maintenance du compteur fait échec à sa demande de facturation rectificative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la révision d'une facture d'électricité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur une période de consommation erronée, et d'autre part qu'il était en droit, en vertu de son cahier des charges, de procéder à une facturation rectificative pour compenser la sous-é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la révision d'une facture d'électricité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur une période de consommation erronée, et d'autre part qu'il était en droit, en vertu de son cahier des charges, de procéder à une facturation rectificative pour compenser la sous-évaluation résultant d'un compteur défectueux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en relevant que la facture litigieuse, bien que datée du mois suivant, visait expressément la période de consommation contestée, excluant ainsi toute violation de l'objet du litige. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, tenu par son propre cahier des charges à une obligation de vérification et de maintenance du compteur, ne peut se prévaloir de la défaillance de cet équipement pour réclamer un complément de facturation. Elle considère que l'inertie du fournisseur, qui n'a pas contrôlé l'appareil pendant plusieurs années malgré la perception de frais de maintenance, constitue une faute qui lui interdit de répercuter sur l'abonné les conséquences de la sous-facturation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80058 Contrefaçon de marque : L’utilisation d’une marque enregistrée pour désigner une variété de produit constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit soit commercialisé sous une marque principale distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/11/2019 Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituai...

Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituait pas une contrefaçon dès lors que ses produits étaient commercialisés sous sa propre marque principale, distincte et notoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'utilisation de marques enregistrées par un tiers pour désigner des variétés de produits constitue un acte de contrefaçon, quand bien même ces produits seraient vendus sous une autre enseigne. La cour juge qu'une telle pratique crée un risque de confusion dans l'esprit du public et caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En conséquence, le recours est rejeté et l'arrêt rendu après renvoi, qui avait confirmé le jugement de première instance, est maintenu.

15615 CCass,07/01/2009,4 Cour de cassation, Rabat Administratif, Urbanisme 07/01/2009
16179 Complicité de faux et détournement de fonds publics : l’acquittement d’un agent public se justifie en l’absence de preuve d’actes positifs de complicité et de l’élément intentionnel (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 13/03/2008 Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'un...

Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'une part une démolition effectuée par le nouveau propriétaire du bien et d'autre part une cession de terrain à un prix fixé par l'autorité réglementaire, ne revêtent aucun caractère illicite. Enfin, la cour d'appel retient à bon droit que le délit de trafic d'influence, infraction instantanée, est prescrit lorsque l'action publique a été engagée après l'expiration du délai légal courant à compter du jour où l'acte a été commis.

17064 Prescription et délais de saisine du Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation : application et conséquences (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 13/04/2010 La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ai...

La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ainsi ce délai impératif.

Par ailleurs, la Cour souligne que l’article 148 du Code des assurances fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la date de l’accident pour engager une action en indemnisation. Elle rejette l’idée selon laquelle ce délai aurait pu être interrompu par des correspondances échangées avec le FIAC, affirmant que de tels échanges ne suspendent pas la forclusion.

En conséquence, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué, renvoyant l’affaire devant la même juridiction pour qu’elle statue à nouveau en stricte application des délais légaux. Cette décision réaffirme la rigueur des règles de procédure applicables au FIAC, garantes de la sécurité juridique en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

17377 Droit de préemption : L’inscription d’un jugement définitif est subordonnée à la radiation préalable de l’inscription du tiers acquéreur (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéfic...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéficiaire du droit de préemption d'intenter au préalable une action en radiation de l'inscription du tiers acquéreur avant de pouvoir faire inscrire son propre droit.

18848 Professeurs des facultés de médecine : L’octroi de l’indemnité complémentaire est subordonné à l’exercice effectif de fonctions hospitalières (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 21/02/2007 Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditi...

Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditions était remplie.

19966 CCass,21/04/1998,1097/2 Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut d'assurance 21/04/1998 Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent  général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable. La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance.
Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent  général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable. La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance.
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