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Volonté unilatérale

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55491 Protocole d’accord – La résiliation par notification unilatérale est sans effet, le contrat ne pouvant être modifié ou résilié que par consentement mutuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 06/06/2024 Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre le transporteur maritime et l'opérateur portuaire en réparation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une résiliation unilatérale d'un protocole d'accord et sur la charge de la preuve en cas de défaillance du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation. L'assureur appelant contestait l'application du délai de prescription annal prévu par le protocole, qu'...

Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre le transporteur maritime et l'opérateur portuaire en réparation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une résiliation unilatérale d'un protocole d'accord et sur la charge de la preuve en cas de défaillance du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation.

L'assureur appelant contestait l'application du délai de prescription annal prévu par le protocole, qu'il affirmait avoir résilié, ainsi que le rejet de sa demande contre le transporteur défaillant. La cour retient qu'un protocole d'accord, en tant que contrat synallagmatique, ne peut être anéanti par une manifestation de volonté unilatérale et que la lettre de résiliation est donc dépourvue d'effet juridique.

Elle juge en outre que la défaillance du transporteur ne dispense pas le demandeur de son obligation de rapporter la preuve de la responsabilité de ce dernier, laquelle n'était pas établie en l'absence d'éléments probants suffisants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60638 La prescription de l’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/04/2023 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription. L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription.

L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société et que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. La cour retient que la société, née d'un engagement unilatéral accepté par l'autre partie, constitue un contrat synallagmatique qui ne peut être résolu par une nouvelle manifestation de volonté unilatérale.

Elle rappelle, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription entre associés ne court qu'à compter de la publication de l'acte de dissolution. Faute de dissolution régulièrement établie, le moyen tiré de la prescription est écarté, de même que les critiques formulées contre le rapport d'expertise et la demande de prestation de serment décisoire, cette dernière étant irrecevable faute de pouvoir spécial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65226 Garantie de bonne exécution – Le donneur d’ordre qui résilie unilatéralement un contrat de prestation de services doit prouver la faute du prestataire pour s’opposer à la mainlevée de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution.

L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de son cocontractant, notamment au regard du droit du travail, l'autorisant à conserver la garantie en application des clauses du marché. La cour retient que la résiliation du contrat résultait de la volonté unilatérale du donneur d'ordre.

Elle rappelle qu'il incombe au bénéficiaire de la garantie qui allègue des manquements pour justifier la non-restitution de la sûreté d'en rapporter la preuve. En l'absence de démonstration des fautes imputées au prestataire, ce dernier est fondé à en obtenir la mainlevée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

74493 Société en participation à durée indéterminée : la notification par un associé de sa volonté de rompre le contrat social suffit à justifier la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 01/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte s...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte social, et en tout état de cause en raison du décès de son associé survenu en cours d'instance. La cour retient que la notification par un associé de sa volonté de mettre fin à la société, motivée par l'inexécution des engagements de son cocontractant, constitue une cause de dissolution. Elle ajoute que le décès de l'associé intimé justifie également, à lui seul, la dissolution de la société. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur judiciaire.

73818 La dissolution d’un contrat de société requiert le consentement mutuel des associés et ne peut résulter de la volonté unilatérale d’un seul partenaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 13/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation d'un local commercial et sur les conditions de dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le titulaire du bail, considérant l'occupation des ayants droit de son frère comme fondée sur un titre légal. L'appelant soutenait que cette occupation ne reposait que sur une simple tolérance familiale et que le contrat de société qui avait pu exister...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation d'un local commercial et sur les conditions de dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le titulaire du bail, considérant l'occupation des ayants droit de son frère comme fondée sur un titre légal. L'appelant soutenait que cette occupation ne reposait que sur une simple tolérance familiale et que le contrat de société qui avait pu exister était résolu. La cour écarte cette argumentation en retenant que le fondement de l'occupation réside bien dans un contrat de société. Elle rappelle que la dissolution d'une société ne peut résulter d'un acte unilatéral de l'un des associés mais requiert le consentement mutuel des parties ainsi que l'établissement d'une comptabilité de liquidation. Faute de preuve de l'accomplissement de ces formalités, la cour considère que le contrat de société demeure en vigueur, ce qui rend l'occupation des intimés légitime et prive de fondement l'allégation d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

44739 Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur.

44237 Donation de fonds de commerce : La prise de possession effective par le donataire valide l’acte, l’inscription au registre du commerce n’étant qu’une formalité de publicité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la proprié...

Ayant souverainement constaté que le donataire avait pris possession effective du fonds de commerce et avait commencé à l'exploiter du vivant du donateur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la donation est valide. Elle en déduit exactement que le maintien du nom du donateur sur le registre du commerce est sans incidence sur la validité de l'acte, l'inscription n'étant qu'un procédé de publicité à l'égard des tiers et non une condition de validité ou un mode de preuve de la propriété du fonds de commerce entre les parties.

43466 Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 04/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

43420 Gérance libre : Le contrat à durée déterminée prévoyant un renouvellement par accord mutuel prend fin au terme convenu en l’absence d’un tel accord Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/05/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le renouvellement d’un contrat de gérance-libre à durée déterminée, stipulé comme subordonné à l’accord des parties, ne peut résulter de la seule volonté unilatérale du gérant. En l’absence d’un tel accord mutuel, le contrat prend fin de plein droit à l’arrivée de son terme. Par conséquent, la notification par le bailleur de sa décision de ne pas renouveler le contrat, adressée avant l’échéance convenue, suf...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le renouvellement d’un contrat de gérance-libre à durée déterminée, stipulé comme subordonné à l’accord des parties, ne peut résulter de la seule volonté unilatérale du gérant. En l’absence d’un tel accord mutuel, le contrat prend fin de plein droit à l’arrivée de son terme. Par conséquent, la notification par le bailleur de sa décision de ne pas renouveler le contrat, adressée avant l’échéance convenue, suffit à emporter sa résiliation, rendant ainsi inopérante la volonté du gérant de poursuivre la relation contractuelle. L’absence de faute contractuelle imputable au gérant est indifférente dès lors que la cessation du contrat ne résulte pas d’une sanction mais de la simple application des stipulations contractuelles relatives à sa durée. La Cour d’appel de commerce valide ainsi l’application des dispositions du droit commun des contrats relatives à l’arrivée du terme, justifiant la résiliation et l’expulsion subséquente du gérant.

43335 Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 06/02/2025 Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ...

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité.

40048 Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/12/2022 L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég...

L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique.

En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux.

37309 Expiration du délai d’arbitrage et annulation de la sentence : l’ordonnance de prorogation ne peut régulariser une procédure échue (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’...

Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction.

1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural
La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’expiration du délai imparti à la juridiction arbitrale. Après une reconstitution minutieuse du calendrier de la procédure, tenant compte du délai contractuel de six mois et d’une période de suspension, la Cour a constaté que la demande de prorogation du délai avait été présentée par les arbitres après que leur mission fut juridiquement arrivée à son terme. Elle en a déduit que l’ordonnance de prorogation subséquemment obtenue était sans effet pour couvrir cette irrégularité, le dépassement du délai constituant une cause de nullité de plein droit en application du chapitre 327-36 du Code de procédure civile.

2. Examen et rejet des moyens relatifs aux vices de forme et aux garanties procédurales
La Cour a systématiquement écarté les autres moyens de nullité soulevés. Elle a établi que si le chapitre 327-24 du Code de procédure civile impose bien de mentionner la nationalité et l’adresse des arbitres, seul le défaut de mention de leurs noms est sanctionné par la nullité visée au chapitre 327-36. Le grief portant sur l’absence de signature de certains arbitres (chapitre 327-25) a également été rejeté, la Cour ayant constaté, après vérification matérielle, que toutes les pages de la sentence portaient bien la signature de l’ensemble des arbitres, ce qui rendait l’argument inopérant. De même, le moyen tiré du défaut de motivation a été rejeté, la Cour rappelant que son contrôle se limite à vérifier l’existence d’une motivation et non sa pertinence ou sa qualité. Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été jugé non fondé, la demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve de ses allégations.

3. Précision sur le droit applicable dans le temps
La Cour a opéré une distinction importante quant à la loi applicable. Elle a affirmé que si les aspects procéduraux du recours en annulation lui-même sont régis par la nouvelle loi n° 95-17 en raison de son application immédiate, les causes de nullité de la sentence doivent être appréciées au regard du droit en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage. En l’espèce, il s’agissait donc des dispositions du Code de procédure civile, conformément à l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

Faisant application des dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, qui lui imposent de statuer sur le fond du litige après avoir annulé la sentence, la Cour a évoqué l’affaire. Considérant que l’état de la cause ne lui permettait pas de trancher immédiatement le fond du différend contractuel, elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire tripartite. La mission confiée aux experts vise à éclaircir l’ensemble des points techniques et financiers du litige (conformité des ouvrages, travaux supplémentaires, malfaçons, décompte final).

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