| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65722 | Crédit-bail : La créance du bailleur après résiliation est liquidée sur la base d’une expertise et ne peut être assortie que des intérêts légaux à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels. Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde crédit... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels. Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde créditeur après la vente du matériel. La cour écarte les moyens des deux parties en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire qui a précisément arrêté la dette du preneur après imputation du prix de vente du bien financé. Elle confirme en outre le rejet de la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la résiliation, au motif que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Dès lors, l'appel principal et l'appel incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 58921 | Crédit-bail : Confirmation de la condamnation initiale malgré une expertise d’appel concluant à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que l... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que le rapport, bien que probant quant au calcul de la dette, ne peut conduire à une réformation au détriment de la partie appelante. La cour rappelle en effet le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par sa propre voie de recours. Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une créance moindre, il n'y a pas lieu de réformer le jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant mis à la charge de l'appelant. |
| 59491 | Crédit-bail : en cas de résiliation, l’indemnité due par le preneur est recalculée en limitant les intérêts de retard aux seuls loyers échus avant la résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance réclamée en usant de son pouvoir modérateur sur la clause pénale. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, invoquant le caractère intangible de la clause stipulant l'exigibilité de tous les loyers à échoir en cas de résiliat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance réclamée en usant de son pouvoir modérateur sur la clause pénale. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, invoquant le caractère intangible de la clause stipulant l'exigibilité de tous les loyers à échoir en cas de résiliation. La cour, tout en rappelant n'être pas liée par les conclusions des expertises judiciaires, retient que la créance du bailleur comprend les loyers échus impayés avec leurs intérêts de retard, ainsi que l'indemnité de résiliation égale aux loyers futurs devenus exigibles, déduction faite du prix de vente du matériel. Elle juge cependant que cette indemnité de résiliation, de nature forfaitaire, n'est pas productive des intérêts de retard conventionnels, lesquels ne s'appliquent qu'aux loyers échus avant la résiliation. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation solidaire du preneur et des cautions. |
| 60546 | Crédit-bail : la demande en paiement des loyers est rejetée lorsque le produit de la vente du matériel repris excède la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la dette le produit de la vente des biens repris. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour retient, sur la base du rapport d'instruction, que le bailleur avait non seulement perçu des acomptes supérieurs au montant total des loyers échus, mais avait également réalisé un produit de vente des matériels repris. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de mise en demeure et de l'absence de tentative de règlement amiable, jugeant ces formalités non requises pour une simple action en paiement des loyers. La créance du bailleur étant ainsi entièrement éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident du bailleur. |
| 63769 | Crédit-bail : le prix de vente du bien repris après résiliation doit être déduit du montant des loyers restant à échoir afin d’éviter l’enrichissement sans cause du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/10/2023 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation série... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation sérieuse de la créance et, surtout, qu'il ne pouvait imputer le prix de vente du matériel sur l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, laquelle devait correspondre à la totalité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance. Elle retient surtout que l'imputation du prix de vente du bien repris sur le solde des loyers dus est une modalité de liquidation de la créance qui s'impose au juge pour éviter un enrichissement sans cause du crédit-bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67696 | Crédit-bail : L’indemnité de résiliation due par le preneur est fixée par expertise en déduisant le prix de vente des biens récupérés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le calcul de la dette résiduelle après résiliation et sur le caractère prétendument abusif des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse et ses cautions solidaires au paiement des échéances dues, sur la base d'une première expertise. La caution appelante soulevait le caractère abusif de la clause ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le calcul de la dette résiduelle après résiliation et sur le caractère prétendument abusif des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse et ses cautions solidaires au paiement des échéances dues, sur la base d'une première expertise. La caution appelante soulevait le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée et contestait le montant de la dette en raison de la minoration de la valeur des biens repris. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif des clauses, considérant ne pas pouvoir modérer les stipulations contractuelles librement convenues par les parties. Elle retient cependant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle a recalculé la créance en déduisant le prix de vente des matériels issus d'une enchère publique. La cour juge par ailleurs que la contestation des modalités de cette vente aux enchères ne relève pas de l'objet du litige. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément au second rapport d'expertise. |
| 74545 | L’offre de vente du matériel loué ne transforme pas le contrat de bail en vente en l’absence d’acceptation expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2019 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces détachées dont la charge incombait au bailleur. La cour retient que l'offre de vente, faute d'avoir été expressément acceptée par le preneur, est devenue caduque au regard des dispositions de l'article 29 du dahir des obligations et des contrats, notamment après l'émission d'une offre postérieure assortie d'un délai et demeurée sans réponse. Elle écarte la thèse d'une acceptation tacite par commencement d'exécution, les paiements litigieux correspondant au règlement de factures pour des pièces détachées. Sur ce point, la cour juge que l'obligation de maintenance pesant sur le bailleur avait été conventionnellement écartée par la pratique constante des parties et par une clause contractuelle. La cour rejette en outre la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le bailleur, au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 71717 | Crédit-bail : Le produit de la vente du bien restitué après résiliation du contrat s’impute sur la somme des loyers échus et à échoir pour le calcul du solde de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 01/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le bailleur avait continué à facturer des loyers après la résiliation du contrat et la restitution du matériel, et n'avait pas imputé le... Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le bailleur avait continué à facturer des loyers après la résiliation du contrat et la restitution du matériel, et n'avait pas imputé le produit de la vente de ce dernier sur la dette. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables et des stipulations contractuelles, a déterminé la dette en additionnant les loyers échus impayés et les loyers à échoir. Elle relève que l'expert a ensuite correctement imputé sur ce total le produit de la vente du matériel financé, établissant ainsi le solde définitif dû par le preneur. La cour observe que le montant ainsi calculé par l'expert est supérieur à celui alloué en première instance. Dès lors, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 71492 | Crédit-bail : Le prix de vente intégral du matériel restitué doit être déduit de la dette du locataire et non sa valeur après dépréciation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement de soldes de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait, d'une part, le montant de la créance en critiquant les conclusions de l'expert, et d'autre part, le rejet de sa demande de mise en cause d'un établissement bancaire dont la faute aurait été à l'origine de sa défaillance. La cour d'appel de commerce écarte la demande d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement de soldes de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait, d'une part, le montant de la créance en critiquant les conclusions de l'expert, et d'autre part, le rejet de sa demande de mise en cause d'un établissement bancaire dont la faute aurait été à l'origine de sa défaillance. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'intervention forcée, rappelant que l'établissement bancaire est un tiers aux contrats de crédit-bail et que le principe de l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce que ses éventuelles fautes soient opposées au créancier. Sur le fond, la cour retient que si l'expertise est globalement fondée, elle doit être rectifiée sur un point précis. Elle juge en effet que le prix de cession d'un matériel restitué doit être déduit en totalité du solde dû par le débiteur, et non sa seule valeur après déduction d'un abattement pour vétusté. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation. |
| 71394 | Crédit-bail : le produit de la vente du bien restitué doit être imputé sur la créance du bailleur, justifiant le rejet de la demande en paiement lorsque la dette est entièrement couverte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine l'obligation pour le bailleur d'imputer sur sa créance le produit de la vente du bien restitué. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que le produit de la vente du véhicule, dont la restitution avait été ordonnée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine l'obligation pour le bailleur d'imputer sur sa créance le produit de la vente du bien restitué. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que le produit de la vente du véhicule, dont la restitution avait été ordonnée en référé, devait être déduit du montant réclamé. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Elle retient que le produit de la vente du bien est non seulement suffisant pour éteindre la créance du bailleur, mais qu'il dégage un solde créditeur en faveur du preneur. La cour écarte ainsi l'argument du bailleur qui, se prévalant de son droit de propriété, entendait conserver l'intégralité du prix de vente sans l'imputer sur la dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement initiale rejetée. |
| 78706 | Crédit-bail : Le juge du fond recalcule l’indemnité de résiliation pour la proportionner au préjudice réel subi par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/10/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dah... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que si la clause contractuelle prévoyant une indemnité égale aux loyers futurs est licite, le juge conserve le pouvoir de la modérer si elle s'avère manifestement excessive. Procédant à une nouvelle liquidation, la cour écarte le décompte produit par le crédit-bailleur et recalcule elle-même le montant des loyers restant à courir hors taxes, considérant cette somme comme une juste réparation du préjudice. Elle retient ensuite la responsabilité solidaire de la caution, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement du solde dû après déduction du prix de vente du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du montant ainsi recalculé, assorti des intérêts légaux. |
| 19645 | CCass,18/03/2010,283 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 18/03/2010 | C'est à bon droit que le président du tribunal a rejeté la demande du propriétaire des murs tendant à la vente aux enchères du matériel entreposé dans le local dont l'expulsion a été ordonnée, dès lors que le syndic poursuit la vente du matériel sur décision ordonnée par le juge commissaire.
Faire droit à cette demande risque d'entraver l'exécution de la décsioon du juge commissaire.
C'est à bon droit que le président du tribunal a rejeté la demande du propriétaire des murs tendant à la vente aux enchères du matériel entreposé dans le local dont l'expulsion a été ordonnée, dès lors que le syndic poursuit la vente du matériel sur décision ordonnée par le juge commissaire.
Faire droit à cette demande risque d'entraver l'exécution de la décsioon du juge commissaire.
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