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Usage abusif du droit

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66086 Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure unilatérale de la fourniture d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le préjudice résultant de l'interruption de son activité, tout en rejetant sa demande de restitution d'une somme versée pour l'installation du compteur. L'appelant principal soutenait que la coupure était justifiée par le non-paiement des consommat...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure unilatérale de la fourniture d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le préjudice résultant de l'interruption de son activité, tout en rejetant sa demande de restitution d'une somme versée pour l'installation du compteur.

L'appelant principal soutenait que la coupure était justifiée par le non-paiement des consommations par le preneur et contestait la régularité ainsi que les conclusions de l'expertise judiciaire ayant évalué le préjudice. Par un appel incident, le preneur sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de restitution.

La cour retient que la coupure unilatérale des fluides par le bailleur, même motivée par un défaut de paiement, constitue une voie de fait engageant sa responsabilité, le créancier devant recourir aux procédures légales pour recouvrer sa créance. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que le retour de la convocation par courrier recommandé avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière aux parties.

Concernant l'appel incident, la cour relève que le contrat de bail stipulait que la somme versée pour l'installation du compteur ne serait restituée qu'à la fin du bail, rendant la demande de restitution prématurée. En conséquence, la cour d'appel rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65724 La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le mainti...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le maintien de la mesure sur l'ensemble des biens. La cour rappelle que si la saisie a pour but de garantir le recouvrement, elle ne doit pas obérer sans nécessité le patrimoine du débiteur.

Elle retient que la valeur d'un seul des immeubles demeuré sous saisie, établie par expertise non utilement contestée, est amplement suffisante pour couvrir le montant total de la créance en principal et intérêts. Dès lors, la cour considère que le maintien d'une saisie sur d'autres biens constituerait un usage abusif du droit de saisir.

Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie sur l'un des immeubles est par conséquent confirmé.

57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements.

D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58279 La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise.

La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice.

La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice.

69217 La pratique d’une seconde saisie-arrêt pour une créance déjà garantie par une première saisie constitue un abus justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/08/2020 Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleineme...

Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur.

La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleinement atteint par la première saisie, la seconde devient sans objet. Elle qualifie cette seconde mesure d'usage abusif du droit de saisir, dès lors qu'elle excède la protection des intérêts du créancier et porte une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur.

La cour rappelle que le droit de prendre des mesures conservatoires doit s'exercer dans le respect d'un juste équilibre entre les droits des parties, sans étrangler financièrement le débiteur. En conséquence, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie, devenue sans fondement factuel ni juridique.

75594 Constitue un abus de droit justifiant sa mainlevée, la saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés suffisantes pour garantir le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires. Le premier juge avait fait droit à la demande de la caution en considérant la mesure comme abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'existence de garanties hypothéca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires. Le premier juge avait fait droit à la demande de la caution en considérant la mesure comme abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'existence de garanties hypothécaires ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre d'une saisie conservatoire sur d'autres biens de la caution, l'ensemble du patrimoine du débiteur constituant le gage commun des créanciers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le principe du gage commun des créanciers est tempéré par l'interdiction de l'abus de droit. Elle rappelle que le créancier, en acceptant des garanties hypothécaires lors de la conclusion du contrat, est présumé les avoir jugées suffisantes pour couvrir sa créance. Dès lors, pour justifier une saisie conservatoire sur d'autres biens, il lui incombe de démontrer soit une erreur initiale d'appréciation de la valeur des biens hypothéqués, soit une dépréciation ultérieure de cette valeur imputable au débiteur ou à des facteurs externes. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie sur les droits indivis de la caution constitue un usage abusif du droit de saisir. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

44534 Bail commercial : la cour d’appel commet une dénaturation des faits en omettant d’examiner la notification par laquelle le preneur a exercé son droit de priorité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/12/2021 Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, l...

Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, la cour d’appel a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts.

19555 Responsabilité délictuelle du créancier nanti – Suspension infondée d’une vente judiciaire – Exigence de la preuve de l’intention de nuire (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/05/2009 L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble aya...

L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi.

En l’espèce, un propriétaire d’immeuble ayant obtenu une décision d’expulsion et d’exécution forcée contre une société locataire a constaté l’abandon de biens meubles dans les locaux évacués. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des biens et fixer une vente judiciaire aux fins de recouvrement des loyers impayés. Cependant, une banque, créancière nantie d’un fonds de commerce appartenant à la société locataire, a formé un recours en suspension de la vente, arguant d’un droit de gage général sur l’ensemble des actifs du fonds, y compris les biens en question. Cette requête a été accueillie par le juge des référés, entraînant un blocage des procédures d’exécution et un préjudice pour le propriétaire, qui a alors introduit une action en responsabilité contre la banque, sollicitant une indemnisation pour la perte de jouissance du bien.

La juridiction commerciale de première instance a rejeté la demande, estimant que l’exercice d’un droit de recours judiciaire ne saurait, en soi, constituer une faute. Toutefois, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts. Elle a retenu que cette dernière avait connaissance de la localisation du fonds de commerce concerné par le nantissement et savait que les biens saisis ne faisaient pas partie du gage grevant le fonds. Dès lors, en sollicitant la suspension de la vente sur un bien qui ne relevait pas de sa garantie, la banque aurait exercé un droit en excédant ses limites légales, caractérisant ainsi un abus de droit préjudiciable au propriétaire des locaux.

Saisie d’un recours en cassation, la Cour suprême a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et insuffisance de motivation. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la banque, alors que l’exercice d’un recours en justice, même s’il entraîne un préjudice, n’est pas en soi fautif à moins qu’il ne soit guidé par l’intention de nuire. La Haute juridiction a également relevé que l’arrêt attaqué n’avait pas discuté la question de l’annonce de la vente, ni établi si l’information transmise à la banque pouvait être de nature à lui faire croire légitimement que les biens se rattachaient au fonds de commerce nanti.

En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen au fond, insistant sur la nécessité de démontrer une faute caractérisée par un usage abusif du droit d’ester en justice et non un simple exercice de celui-ci.

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