| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55693 | Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la cause de la lettre de change, objet d'une plainte pénale pour abus de confiance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son droit de recours. Dès lors que ce dernier a formé opposition dans le délai légal, cette finalité a été atteinte, privant de pertinence le vice de forme allégué. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, dispensant son porteur de prouver la transaction sous-jacente. Elle relève au surplus que l'appelant avait lui-même reconnu, dans sa propre plainte pénale, l'existence d'une relation commerciale et d'un reliquat de dette correspondant au montant du titre, anéantissant ainsi la thèse d'une simple remise fiduciaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58081 | Vérification des créances : la prescription annale de l’action cambiaire est inapplicable au recours du porteur contre le tiré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/10/2024 | L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'au... L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'aux recours du porteur contre le tireur et les endosseurs, et non à l'action contre le tiré. Elle rejette également l'argument du double emploi en retenant le principe de l'autonomie de la lettre de change, titre de créance indépendant de la transaction sous-jacente qui dispense le créancier de prouver la cause de son engagement. La cour relève au surplus que la créance était inscrite dans la comptabilité de la société débitrice, laquelle fait foi contre elle, et que les factures produites, dûment signées, n'avaient fait l'objet d'aucune inscription de faux. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 63580 | Lettre de change : Le principe de l’autonomie du titre dispense le porteur de prouver la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/07/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de lettres de change contestées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, tirée de l'absence de cause des effets de commerce, de leur remise à titre de simple garantie et d'un paiement partiel non reconnu. La cou... Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de lettres de change contestées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, tirée de l'absence de cause des effets de commerce, de leur remise à titre de simple garantie et d'un paiement partiel non reconnu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la lettre de change, qui constitue un titre commercial indépendant de la transaction sous-jacente ayant présidé à sa création. La cour retient dès lors que le bénéficiaire n'est pas tenu de justifier de la réalité de l'opération fondamentale pour exiger le paiement. S'agissant du paiement allégué, la cour relève que la charge de la preuve incombe au débiteur en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de spécifier les effets acquittés et les montants correspondants, la preuve du paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63295 | Une instance en paiement engagée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire se poursuit pour la seule constatation de la créance et la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/06/2023 | Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance. L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transac... Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance. L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transaction sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que les factures sont suffisamment prouvées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature de la débitrice, valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle en outre que la lettre de change, régulière en la forme au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome en vertu du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire. Relevant cependant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cours d'instance, la cour considère que l'action en paiement se transforme en action en constatation de créance. En application de l'article 687 du code de commerce, le jugement est donc réformé, la cour se bornant à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant au passif de la liquidation. |
| 63579 | Lettre de change : L’autonomie de l’effet de commerce dispense le créancier de prouver la réalité de la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement du tireur. L'appelant soutenait principalement l'absence de cause de son engagement, l'existence d'un litige sur la transaction fondamentale et... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement du tireur. L'appelant soutenait principalement l'absence de cause de son engagement, l'existence d'un litige sur la transaction fondamentale et l'extinction de la dette par des paiements partiels. La cour rappelle que la lettre de change est un titre commercial autonome qui dispense le porteur de prouver la transaction qui en est à l'origine. Elle retient ensuite, en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur. Faute pour l'appelant de spécifier les effets de commerce prétendument acquittés et d'en justifier le règlement, la contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63953 | Lettre de change : l’acceptation faisant présumer l’existence de la provision, il incombe au débiteur signataire de prouver son absence pour se dégager de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 04/12/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente ni de l'exécution de ses propres obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, distinct de sa cause. Au visa de l'article 166 du ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente ni de l'exécution de ses propres obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, distinct de sa cause. Au visa de l'article 166 du code de commerce, elle juge que l'existence d'une provision est présumée et qu'il incombe par conséquent au tireur, et non au porteur, de rapporter la preuve de l'absence de cause ou de l'extinction de sa dette. La simple contestation de la réalité de l'opération fondamentale, en l'absence de toute preuve de libération, est ainsi jugée inopérante pour paralyser l'action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64095 | Effet de commerce : Une fois l’action cambiaire prescrite, la lettre de change ne peut valoir preuve de la créance que dans le cadre d’une action de droit commun fondée sur la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription. L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription. L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription de l'action cambiaire éteint le droit d'agir sur le seul fondement de l'instrument commercial. Elle précise que si la lettre de change prescrite peut valoir comme commencement de preuve dans une action de droit commun, encore faut-il que cette action soit fondée sur la relation fondamentale sous-jacente, ce qui n'était pas le cas. La cour écarte également la demande subsidiaire de prestation de serment, faute pour l'avocat du créancier d'avoir produit le mandat spécial requis à cet effet. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 64087 | L’autonomie de l’engagement cambiaire empêche le débiteur d’opposer au créancier les exceptions issues de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/06/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire à l'occasion d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la signature de la lettre de change emportait une obligation cambiaire indépendante de la relation fondamentale. L'appelant, débiteur tiré, soulevait l'exception d'inexécution tirée de la livraison d'une marchandise défectueuse, ains... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire à l'occasion d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la signature de la lettre de change emportait une obligation cambiaire indépendante de la relation fondamentale. L'appelant, débiteur tiré, soulevait l'exception d'inexécution tirée de la livraison d'une marchandise défectueuse, ainsi que le défaut de qualité à agir du créancier dont le siège social était avéré fermé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par le code de commerce, constitue un titre abstrait et autosuffisant qui établit une obligation cambiaire indépendante de la cause de son émission. Elle juge que le bénéficiaire n'est donc pas tenu de prouver l'existence ou la bonne exécution de la transaction sous-jacente pour en exiger le paiement. Sur le défaut de qualité, la cour considère que la fermeture du siège social du créancier ne lui fait pas perdre sa personnalité morale ni sa capacité à recouvrer ses créances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64686 | Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, le porteur n’a pas à prouver l’existence de la provision ou la réalité de la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existence de la provision. La cour écarte la preuve par témoin en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams. Elle rappelle ensuite qu'en vertu du principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, la lettre de change conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce constitue par elle-même la preuve de la créance. Le porteur est ainsi dispensé de justifier de l'existence de la provision, l'effet de commerce étant un titre indépendant de la transaction fondamentale qui en est la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 19814 | Chèque et inopposabilité des exceptions : le tireur ne peut se prévaloir de la cause de l’émission pour refuser le paiement au porteur (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 01/11/2000 | Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire. Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme ... Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire. Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme la condamnation du tireur d’un chèque revenu impayé. Elle écarte son argumentation qui visait à contraindre le porteur à justifier de la transaction sous-jacente ayant motivé la remise du titre. La haute juridiction rappelle que la seule obligation du porteur est de justifier d’une possession légitime du chèque, lequel, en application de l’article 267 du Code de commerce, est payable à vue. Par conséquent, les moyens de défense tirés de la cause de l’émission sont jugés inopérants. |