Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Titre fondant la saisie

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65533 Le rejet de la demande en paiement par un jugement de première instance, bien que non définitif, entraîne la disparition de la cause de la saisie-arrêt et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/07/2025 La cour d'appel de commerce retient que la mainlevée d'une saisie-arrêt est justifiée dès lors que la créance qui en constitue le fondement a été rejetée par un jugement au fond, même si ce dernier n'est pas encore revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée par un établissement bancaire au motif que la demande en paiement avait été rejetée pour prescription. L'appelant soutenait que ce jugement n'étant pas défin...

La cour d'appel de commerce retient que la mainlevée d'une saisie-arrêt est justifiée dès lors que la créance qui en constitue le fondement a été rejetée par un jugement au fond, même si ce dernier n'est pas encore revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée par un établissement bancaire au motif que la demande en paiement avait été rejetée pour prescription.

L'appelant soutenait que ce jugement n'étant pas définitif, le titre fondant la saisie subsistait. La cour rappelle qu'une saisie conservatoire est une mesure provisoire qui disparaît avec la cause qui l'a justifiée.

Elle juge que le jugement au fond, bien que susceptible d'appel, bénéficie d'une autorité provisoire qui s'impose au juge des référés tant qu'il n'a pas été infirmé. Dès lors, le rejet de la demande en paiement, même à titre non définitif, anéantit le fondement de la mesure conservatoire et justifie sa mainlevée, quitte pour le créancier à pratiquer une nouvelle saisie s'il obtient ultérieurement l'infirmation de ce jugement.

Le recours de l'établissement bancaire est en conséquence rejeté et l'ordonnance de mainlevée est confirmée.

65547 Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce an...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation au visa de l'article 50 du code de procédure civile.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, elle rappelle que le juge de la mainlevée n'a pas à statuer sur le fond de la créance mais uniquement sur la validité du titre et la persistance des motifs ayant justifié la mesure. La cour retient qu'un jugement, même non définitif, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie tant qu'il n'a pas été infirmé ou annulé, la crainte de la perte du gage général du créancier demeurant.

En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance pour un motif de forme, rejette au fond la demande de mainlevée.

59931 L’annulation de l’ordonnance sur requête fondant une saisie conservatoire justifie la mainlevée de cette mesure, peu important que l’annulation résulte d’un vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant autorisé la mesure. Le créancier saisissant soutenait que l'annulation de l'ordonnance sur requête, intervenue pour un motif procédural, n'était pas définitive et ne pouvait justifier la mainlevée tant que la créance subsistait. La cour retient cependant que le titre fondant la saisie a été annulé par un j...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant autorisé la mesure. Le créancier saisissant soutenait que l'annulation de l'ordonnance sur requête, intervenue pour un motif procédural, n'était pas définitive et ne pouvait justifier la mainlevée tant que la créance subsistait.

La cour retient cependant que le titre fondant la saisie a été annulé par un jugement au motif qu'il n'avait pas été signifié dans le délai d'un an de sa délivrance, en application de l'article 162 du code de procédure civile. Elle juge que cette annulation, quand bien même elle ne statuerait pas sur le fond de la créance, prive la mesure conservatoire de tout support juridique.

La cour écarte ainsi comme inopérants les arguments relatifs au caractère non définitif du jugement d'annulation et à la persistance de la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68920 Recours en rétractation : l’invocation de faits déjà connus et débattus au cours des instances antérieures ne constitue pas le dol justifiant l’ouverture de cette voie de recours extraordinaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/06/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation invoquait le faux et le dol, au motif que le titre exécutoire, bien que constitué d'une décision de justice irrévocable, reposait sur des actes de disposition dont la fausseté avait été reconnue par des condamnations pénales post...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation invoquait le faux et le dol, au motif que le titre exécutoire, bien que constitué d'une décision de justice irrévocable, reposait sur des actes de disposition dont la fausseté avait été reconnue par des condamnations pénales postérieures.

La cour écarte le moyen tiré du faux en retenant que le titre fondant la saisie était une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et non un document matériellement faux, et que les condamnations pénales invoquées ne concernaient pas la créancière saisissante. Le moyen tiré du dol est également rejeté, la cour rappelant que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après le prononcé de la décision et ayant empêché la partie de se défendre, condition non remplie dès lors que les éléments invoqués avaient déjà été débattus au cours des instances antérieures.

La cour souligne que le recours en rétractation est une voie de recours extraordinaire dont les cas d'ouverture sont limitativement énumérés et ne saurait permettre un réexamen du fond du litige. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

68995 Un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que le jugement de condamnation, dépourvu de l'exécution provisoire, ne pouvait constituer un titre valable pour justifier la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non défin...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que le jugement de condamnation, dépourvu de l'exécution provisoire, ne pouvait constituer un titre valable pour justifier la saisie.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non définitif et non exécutoire, établit l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge qu'une telle décision judiciaire constitue un titre plus probant que tout autre document pour fonder une mesure de saisie conservatoire.

Dès lors, la saisie-arrêt pratiquée sur ce fondement est jugée régulière. La demande de mainlevée est par conséquent rejetée.

69128 Un jugement de première instance frappé d’appel constitue un titre suffisant pour justifier une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/07/2020 Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours. La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, mê...

Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours.

La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et non définitif, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile pour justifier la mise en œuvre d'une saisie-arrêt. Elle considère en effet qu'un tel jugement dispose d'une autorité propre qui établit l'existence d'une créance constante, et qu'il constitue un fondement plus solide que tout autre titre.

La cour ajoute que l'absence de déclaration positive de l'établissement bancaire tiers saisi rendait en tout état de cause la demande en mainlevée infondée. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

79725 La conclusion d’une transaction définitive et le désistement des poursuites interdisent au créancier de pratiquer une nouvelle saisie conservatoire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une transaction sur la poursuite de l'exécution. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier avait précédemment renoncé à l'exécution du titre fondant la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du juge des référés et, d'autre part, l'inexécution par le débiteur de ses ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une transaction sur la poursuite de l'exécution. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier avait précédemment renoncé à l'exécution du titre fondant la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du juge des référés et, d'autre part, l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement issues de la transaction. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, en retenant que le juge ayant ordonné une mesure conservatoire est compétent pour en connaître la mainlevée. Sur le fond, la cour relève que le créancier avait, dans le cadre d'une précédente procédure d'exécution, notifié au greffe son désistement définitif en raison d'une transaction, entraînant le classement final du dossier. Elle juge dès lors qu'un créancier ne peut valablement pratiquer une nouvelle saisie conservatoire fondée sur la même créance ayant fait l'objet d'un désistement d'instance et d'action consécutif à une transaction. La cour rappelle que la transaction, au visa de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats, met fin au litige de manière définitive. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

76948 La cassation de l’arrêt servant de titre exécutoire justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en reten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt d'appel qui servait de fondement à la mesure d'exécution a eu pour effet de faire disparaître le titre exécutoire. La cour rappelle que si le juge des référés ne peut statuer au principal, il dispose néanmoins de la faculté de procéder à un examen de l'apparence des documents pour déterminer laquelle des parties est la plus digne de protection. Le juge de l'urgence était donc compétent pour constater la disparition du fondement juridique de la saisie et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

76720 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque la créance fondant la mesure est éteinte par compensation suite à la réformation en appel du jugement initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers fondée sur un titre exécutoire provisoire ultérieurement réformé. Le juge des référés avait rejeté la demande, la jugeant attentatoire au fond. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que l'arrêt d'appel réformant le jugement de première instance avait non seulement réduit la créance du saisissant mais également consacré une créance supérieure à son profit. La cour relève...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers fondée sur un titre exécutoire provisoire ultérieurement réformé. Le juge des référés avait rejeté la demande, la jugeant attentatoire au fond. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que l'arrêt d'appel réformant le jugement de première instance avait non seulement réduit la créance du saisissant mais également consacré une créance supérieure à son profit. La cour relève que le titre fondant la saisie a été modifié par un arrêt postérieur revêtu de la force de la chose jugée, rendant l'appelant créancier net de l'intimé. Elle constate en outre que la compensation entre les créances réciproques a été opérée par l'agent d'exécution, comme en attestent les procès-verbaux versés au dossier. La cour retient que la validité d'une saisie est subordonnée à la persistance de la créance qui en constitue la cause ; l'extinction de cette dernière par compensation, même au cours de l'exécution, prive la mesure conservatoire de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

75646 Saisie-arrêt : Le maintien de la saisie fondée sur un jugement est justifié tant que celui-ci n’est pas annulé, une décision de justice portant sur un litige distinct étant inopérante à contester la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire initial en réévaluant à la baisse une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que le titre fondant la saisie n'a fait l'objet d'aucune annulation ni réformation et que la créance demeure donc établie. La cour retient surtout que le second jugement invoqué par le débiteur, bien que portant sur des factures de réparation, a un objet distinct et ne remet pas en cause la créance principale ayant justifié la mesure d'exécution. Dès lors, les motifs de l'appel étant jugés non fondés, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

75232 Mainlevée de saisie-arrêt : l’existence d’un jugement postérieur partiellement contradictoire est insuffisante en l’absence d’annulation du jugement fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappela...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement constitue un titre fondant la saisie et conserve sa force probante tant qu'il n'a pas été annulé ou réformé. Elle retient que la seule production d'une décision postérieure et partiellement contradictoire ne suffit pas à priver de fondement la mesure conservatoire, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'annulation du jugement initial ou de l'extinction de la dette. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance de référé est confirmée.

80139 Mainlevée d’une saisie-arrêt : la simple contestation de la créance est inopérante en l’absence de preuve de l’extinction de la dette ou de l’annulation du titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la sai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie est fondée sur un titre exécutoire non remis en cause. Elle retient que le débiteur qui sollicite la mainlevée doit rapporter la preuve soit de l'apurement intégral de sa dette, soit de l'annulation ou de la suspension d'exécution du titre fondant la saisie. La cour rappelle à ce titre que la simple contestation de la créance, même si elle donne lieu à une mesure d'instruction dans une procédure distincte, ne constitue pas une cause suffisante pour ordonner la mainlevée. En l'absence de preuve d'une extinction de la dette ou d'une décision affectant le titre exécutoire, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence