| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70907 | Protection du consommateur : la demande de délai de grâce est écartée pour un prêt souscrit en qualité d’entrepreneur et destiné à un usage professionnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour l'emprunteur de prouver sa situation de chômage et le caractère imprévisible de ses difficultés sociales. L'appelant soutenait que le prêt devait être... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour l'emprunteur de prouver sa situation de chômage et le caractère imprévisible de ses difficultés sociales. L'appelant soutenait que le prêt devait être qualifié de prêt à la consommation et que son licenciement constituait une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte cette qualification en relevant que l'emprunteur a contracté en qualité d'entrepreneur et que l'objet du prêt, tel que stipulé au contrat, portait sur la réhabilitation et l'exploitation d'un bien à usage professionnel, excluant ainsi l'application du régime consumériste. Elle retient en outre que la preuve d'une difficulté sociale imprévue n'est pas rapportée, dès lors que l'emprunteur a continué à honorer ses échéances pendant deux ans après son licenciement et a créé une nouvelle activité professionnelle. Faute de réunion des conditions posées par les articles 2 et 149 de la loi précitée, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 68790 | Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies. Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69960 | Délai de grâce : L’incarcération d’un co-emprunteur ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances d’un crédit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande des emprunteurs visant à suspendre le paiement des échéances de leur prêt. Les appelants soutenaient que l'incarcération de l'un des co-emprunteurs constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'octroi d'une suspension ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande des emprunteurs visant à suspendre le paiement des échéances de leur prêt. Les appelants soutenaient que l'incarcération de l'un des co-emprunteurs constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'octroi d'une suspension des paiements, notamment au regard de la clause de solidarité qui mettait la totalité de la dette à la charge du conjoint solvable. La cour écarte ce moyen en retenant que l'incarcération pour des faits de nature pénale ne saurait être qualifiée de situation sociale imprévisible au sens de la loi, laquelle vise des situations temporaires et fortuites. La cour rappelle également que la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, oblige valablement chaque co-emprunteur à l'exécution de l'intégralité de l'engagement, la situation de l'un étant sans incidence sur l'obligation de l'autre. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 70200 | Prêt professionnel : la qualité d’entrepreneur de l’emprunteur et la destination du prêt à un usage professionnel font obstacle à l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'applicabilité des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande faute pour l'emprunteur de prouver l'existence d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. L'appelant soutenait que le prêt revêtait un caractère ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'applicabilité des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande faute pour l'emprunteur de prouver l'existence d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. L'appelant soutenait que le prêt revêtait un caractère de consommation et que son licenciement justifiait l'octroi d'un délai de grâce. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat de prêt, qui ne contient aucune mention le qualifiant de prêt à la consommation, a été souscrit par l'emprunteur en sa qualité d'entrepreneur pour des besoins professionnels. Dès lors, la cour juge que le prêt litigieux, de nature professionnelle, échappe au champ d'application des dispositions de la loi 31-08. À titre surabondant, la cour relève que la cessation du contrat de travail, antérieure de deux ans à la suspension des paiements, ne saurait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 du même texte, l'emprunteur ayant par ailleurs créé une nouvelle activité professionnelle. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée. |
| 70732 | Protection du consommateur : le démarrage d’une activité d’expert indépendant ne constitue pas la situation sociale imprévisible justifiant la suspension des échéances d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte d'abord l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte d'abord l'application de l'article 111 de la loi n° 31-08, relatif à la médiation préalable aux poursuites du créancier, pour requalifier la demande au visa de l'article 149 du même texte. Elle retient que ce dernier subordonne la suspension des obligations du débiteur à la preuve d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible. La cour relève que l'emprunteur, en exerçant une activité d'expert judiciaire assermenté et en étant gérant d'une société de conseil au moment de sa demande, ne se trouvait dans aucune de ces deux situations. En l'absence de preuve des conditions légales, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 81519 | Protection du consommateur : Le bénéfice du délai de grâce est exclu pour l’emprunteur licencié dès lors qu’il a obtenu une indemnité de licenciement exécutoire par provision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obten... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obtention d'une décision judiciaire lui allouant des indemnités pour licenciement abusif. La cour retient que l'objectif de ce dispositif est de remédier à une situation sociale imprévue dans l'attente de sa résolution. Elle juge que ce délai de grâce est destiné à couvrir la période antérieure à l'issue de la procédure sociale, et non postérieure. Dès lors que la décision allouant à l'emprunteuse des indemnités est exécutoire de plein droit en application de l'article 285 du code de procédure civile, celle-ci est réputée avoir surmonté l'état d'insolvabilité justifiant la mesure de protection. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76222 | Option de compétence en matière d’acte mixte : le demandeur non-commerçant peut valablement attraire son cocontractant commerçant devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/09/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'établissement de crédit appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant les dispositions spécifiques de la loi sur la protection du ... Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'établissement de crédit appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant les dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur ainsi que l'absence de clause attributive de juridiction dans le contrat de prêt. La cour écarte ce moyen en qualifiant le litige d'acte mixte, dès lors qu'il oppose un emprunteur non-commerçant à des prêteurs ayant la qualité de commerçants. Elle retient que dans une telle configuration, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. Ayant choisi de saisir cette dernière, l'emprunteur a valablement exercé son droit d'option, rendant ainsi le tribunal de commerce compétent pour connaître du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73815 | Délai de grâce : la perte d’emploi justifie la suspension des échéances d’un prêt immobilier malgré la perception d’une indemnité de licenciement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commercial... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part l'absence de situation justifiant un atermoiement, l'emprunteuse ayant perçu une indemnité de licenciement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 202 de la loi n° 31-08 ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution. Sur le fond, elle juge que la perte d'emploi constitue une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la même loi, justifiant à elle seule l'octroi d'une suspension des obligations du débiteur. La cour considère que la perception d'une indemnité de licenciement n'est pas de nature à priver l'emprunteuse du bénéfice de cette mesure, dès lors que sa situation de chômage est avérée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72027 | Protection du consommateur : la lettre de licenciement suffit à prouver la perte d’emploi pour l’octroi d’un délai de grâce au titre d’un crédit immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judici... Saisi d'un appel contre un jugement accordant des délais de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du licenciement au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé un délai de deux ans à la débitrice sur la base d'une lettre de licenciement. L'établissement prêteur contestait la force probante de ce document, produit en simple photocopie, et le défaut de justification par l'emprunteur des suites judiciaires données à son licenciement. La cour écarte le moyen tiré de la forme du document, retenant que la contestation d'une photocopie est inopérante si son contenu n'est pas sérieusement mis en cause. Elle juge ensuite, au visa de l'article 149 de la loi n. 31-08, que le bénéfice des délais de grâce est subordonné à la seule preuve du licenciement, sans que le débiteur ait à justifier de procédures ultérieures contre son ancien employeur ni à respecter un délai pour formuler sa demande. La cour précise qu'il appartient au créancier qui conteste la réalité du licenciement d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81645 | Crédit à la consommation : la destruction du bien financé ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale im... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'application de l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que les charges invoquées par l'emprunteuse étaient antérieures à la souscription du crédit. Elle juge que ni la perte d'usage du véhicule ni les frais de transport subséquents ne sauraient être qualifiés de situation sociale imprévisible au sens de l'article 149 précité, dès lors que l'emprunteuse conserve son emploi et ses revenus. La cour considère ainsi que les conditions légales pour l'octroi d'un délai de grâce ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande est confirmée. |
| 35810 | Délai de grâce pour perte d’emploi : la lettre de licenciement non étayée insuffisante pour établir la cessation d’activité (CA. Casa 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/04/2024 | La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail. La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail. La Cour a rappelé que l’octroi du délai de grâce prévu à l’article 149, permettant la suspension des obligations du débiteur notamment en cas de licenciement, est subordonné à la preuve de cet événement par le demandeur. En l’espèce, la Cour a estimé que l’appelante n’avait pas rapporté la preuve certaine de la relation de travail. Par conséquent, la lettre de licenciement, contestée et non étayée par d’autres pièces (telles que bulletins de paie ou attestation de travail), a été jugée insuffisante pour justifier la demande. Dès lors, la Cour a estimé la demande de suspension des échéances non justifiée et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant statué dans le même sens. |