| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66006 | La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et un nom commercial postérieur créant un risque de confusion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du président du tribunal statuant sur les inscriptions au registre du commerce. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur l'atteinte à un droit de propriété industrielle régi p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et un nom commercial postérieur créant un risque de confusion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du président du tribunal statuant sur les inscriptions au registre du commerce. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur l'atteinte à un droit de propriété industrielle régi par la loi 17-97, relevait de la compétence du juge du fond. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande de radiation pour contrefaçon de marque constitue un litige au fond qui excède les pouvoirs du juge des inscriptions. Statuant au fond, elle constate que l'usage d'un nom commercial présentant une similarité visuelle et phonétique avec une marque antérieurement enregistrée est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'antériorité du droit sur la marque prime sur l'inscription postérieure d'un nom commercial, cette dernière ne conférant aucune immunité contre l'action en contrefaçon. Elle rejette cependant la demande de retrait du nom litigieux des supports publicitaires, faute de preuve de son apposition effective. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, ordonne la radiation du nom commercial litigieux du registre du commerce ainsi que l'interdiction de son usage. |
| 65801 | Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif. Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul. En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60215 | Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement. |
| 60263 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enr... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enregistrement était demandé pour des produits et services relevant de la même classe. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant l'absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes et la différence de nature des services offerts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent une similarité phonétique et visuelle de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle juge que l'appréciation de la similitude doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout du terme générique "EXPRESS" au radical quasi identique "TIKTAK" est insuffisant pour écarter ce risque. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la renommée de la marque antérieure, en rappelant que la reconnaissance du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre du contrôle de la décision de l'Office. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64612 | Opposition à l’enregistrement d’une marque – Le risque de confusion est écarté lorsque l’élément verbal commun est relégué au second plan et que l’impression d’ensemble des signes est différente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/11/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux addition... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux additionnels. La cour d'appel de commerce procède à une appréciation globale des signes en conflit. Elle retient que l'élément verbal commun, bien que notoire, est reproduit en caractères de petite taille et occupe une position secondaire dans la marque nouvelle. Dès lors, cet élément n'est pas de nature à attirer l'attention du consommateur, les termes dominants étant les autres vocables composant le signe contesté. La cour écarte ainsi tout risque de confusion ou d'association entre les deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée. |
| 64210 | Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion. L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision. La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits. Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 67659 | Propriété industrielle – L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue de manière globale, les différences visuelles et phonétiques pouvant neutraliser la similarité d’un préfixe commun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/10/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés. La cour écarte ce moyen en procédant à une... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés. La cour écarte ce moyen en procédant à une appréciation globale des signes. Elle retient que, nonobstant la présence d'un radical commun, les éléments additionnels dans chaque marque créent une différence radicale sur les plans phonétique et visuel. Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la nouvelle marque est confirmée. |
| 68059 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes est retenue malgré un radical commun dès lors que les différences phonétiques et visuelles créent une impression d’ensemble distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des ... Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des produits à la même classe créaient un risque de confusion pour le consommateur, aggravé par la notoriété de sa propre marque. La cour retient que, malgré un début commun, les signes diffèrent de manière substantielle tant sur le plan phonétique, par le nombre et la sonorité finale des syllabes, que sur le plan visuel global. Elle en déduit que cette dissemblance suffit à écarter tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, chaque marque conservant son autonomie et sa fonction distinctive. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la notoriété de la marque antérieure et de son antériorité, considérant que ces arguments, non soulevés devant l'Office, relèvent de la compétence du tribunal de commerce saisi d'une action au fond et non du contrôle de la décision d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 68214 | L’absence de risque de confusion visuelle et phonétique entre deux marques justifie la confirmation de la décision de l’OMPIC rejetant l’opposition à enregistrement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 14/12/2021 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et phonétique entre les marques. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant d'une part que la loi n'exige pas que le mandataire ait son siège social au Maroc et d'autre part que la décision a été rendue dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion. Elle juge que la suppression d'une lettre et l'adjonction d'un élément figuratif à la marque contestée créent une différence visuelle et phonétique suffisante pour écarter toute similitude avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté. |
| 70616 | Marque – Opposition à enregistrement – L’absence de risque de confusion phonétique et visuelle entre deux signes justifie l’annulation de la décision de refus de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 18/02/2020 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé partiellement l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la similarité de deux signes verbaux. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque en invoquant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. La cour rappelle que si l'appréciation du risque de con... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé partiellement l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la similarité de deux signes verbaux. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque en invoquant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. La cour rappelle que si l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble, elle doit également tenir compte de la perception auditive des signes. Elle retient que la structure vocalique distincte des deux marques, l'une construite autour de la voyelle 'i' et l'autre de la voyelle 'a', engendre une différence phonétique suffisante pour écarter toute confusion dans l'esprit du consommateur. La cour considère que cette dissemblance auditive prévaut sur les ressemblances partielles et rend inopérante la simple appartenance des produits à la même classe de l'arrangement de Nice. En conséquence, la décision de l'office est infirmée en ce qu'elle avait rejeté la demande d'enregistrement pour la classe de produits contestée. |
| 73632 | Risque de confusion : l’impression d’ensemble distincte créée par les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles écarte la similarité entre deux marques, malgré un terme verbal commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 10/06/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque antérieure semi-figurative et une demande d'enregistrement pour un signe similaire. Le titulaire de la marque première contestait la décision de l'office en invoquant la similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des deux signes, tous deux construits autour du terme "GAZ" et vi... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque antérieure semi-figurative et une demande d'enregistrement pour un signe similaire. Le titulaire de la marque première contestait la décision de l'office en invoquant la similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des deux signes, tous deux construits autour du terme "GAZ" et visant des services identiques. La cour écarte le moyen en retenant que les différences entre les marques sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne. Elle juge que l'élément figuratif de la marque seconde, représentant une gazelle, modifie la perception conceptuelle du terme "GAZ" en l'associant à l'animal et non au produit. Sur le plan phonétique, la cour considère que le préfixe de la marque antérieure constitue un élément d'attaque créant une différence substantielle sur le plan sonore. La cour rappelle en outre que le terme "gaz" est un mot usuel et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office confirmée. |
| 74430 | La similarité phonétique et visuelle entre deux marques suffit à caractériser le risque de confusion, l’appréciation devant porter sur les ressemblances et non sur les différences (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/01/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes désignant des produits pharmaceutiques. Le titulaire de la marque antérieure contestait le rejet de son opposition, arguant de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes désignant des produits pharmaceutiques. Le titulaire de la marque antérieure contestait le rejet de son opposition, arguant de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge qu'en dépit du changement des deux premières lettres, la similitude phonétique et visuelle globale est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La cour relève en effet que l'impression d'ensemble qui se dégage des deux signes est identique. Par conséquent, la décision de l'Office est annulée. |
| 72121 | L’appréciation du risque de confusion entre deux marques repose sur l’impression d’ensemble perçue par le consommateur moyen, et non sur une analyse isolée de leurs ressemblances partielles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 22/04/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en retenant une similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse globale des signes et ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en retenant une similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse globale des signes et non sur leurs éléments pris isolément, en se plaçant du point de vue du consommateur d'attention moyenne. Elle retient que les différences phonétiques, la graphie distincte, ainsi que l'ajout de mentions en langues arabe et amazighe et du nom du fabricant sur le signe contesté suffisent à écarter toute confusion dans l'esprit du public. La cour juge que la présence de lettres communes ou l'usage de couleurs similaires ne sauraient prévaloir dès lors que l'impression d'ensemble de chaque signe lui confère un caractère propre et distinctif. La décision de l'Office est par conséquent annulée. |
| 75537 | Risque de confusion entre marques : L’impression d’ensemble résultant des dénominations distinctes prévaut sur les similitudes d’éléments secondaires du conditionnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 22/07/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre deux signes désignant des produits alimentaires. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait la notoriété de son signe ainsi que le risque de confusion visuel, phonétique et conceptuel avec la marque contestée, en raison de similitudes dans la dénomination,... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre deux signes désignant des produits alimentaires. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait la notoriété de son signe ainsi que le risque de confusion visuel, phonétique et conceptuel avec la marque contestée, en raison de similitudes dans la dénomination, les couleurs, la typographie et l'impression d'ensemble du conditionnement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la notoriété, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de celle-ci sur le territoire national. Procédant ensuite à une appréciation globale, elle retient l'absence de similitude phonétique entre les deux dénominations. La cour juge que les ressemblances visuelles, telles que l'usage d'une couleur commune ou la représentation du produit sur l'emballage, constituent des éléments secondaires et non distinctifs, insusceptibles de créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Elle considère que l'impression d'ensemble est dominée par les dénominations verbales, suffisamment dissemblables pour exclure tout risque d'association. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 34293 | Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/10/2021 | La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier. La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier. Elle soutenait que l’adoption de la dénomination « Immolist.ma » — différant uniquement par le remplacement d’un caractère et l’ajout d’une lettre finale muette — était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant que les deux signes sont utilisés dans le même secteur d’activité. Elle faisait valoir la notoriété acquise de sa marque, le caractère postérieur de l’enregistrement contesté, et l’intention parasitaire de la défenderesse, ce qui caractériserait un acte de contrefaçon au sens des articles 153, 154, 155 et 201 de la loi n°17-97 sur la propriété industrielle. La défenderesse contestait tout risque de confusion, en invoquant une différence de dénomination, d’objet social (publication d’annonces vs. promotion immobilière), et en soutenant que sa propre marque était également protégée ou en voie de dépôt. Elle estimait ainsi que les prétentions de la demanderesse étaient infondées, en l’absence de concurrence directe ou de confusion possible. Le tribunal a relevé que les deux signes — « Immolys.ma » et « Immolist.ma » — sont visuellement et phonétiquement proches, notamment du fait de la permutation de deux lettres, que les services proposés relèvent des mêmes classes de protection, et qu’ils s’adressent au même public. Il a retenu l’existence d’un risque de confusion et de détournement de clientèle au détriment de la demanderesse, caractérisant à la fois un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. En conséquence, le tribunal a ordonné la cessation de l’usage du nom de domaine litigieux, la suppression du site internet www.immolist.ma, le tout sous astreinte, ainsi que la publication du jugement dans deux journaux, aux frais de la défenderesse. La demande d’exécution provisoire a cependant été rejetée faute de remplir les conditions de l’article 147 CPC. |
| 33925 | Brouillon Mahmoud: 31-Opposition à l’enregistrement d’une marque : contrôle limitée de la Cour d’appel aux formalités et motivations des décisions de l’OMPIC, | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/11/2023 | Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondan... Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondant sur la similarité visuelle et phonétique des signes en conflit, résultant d’un élément verbal dominant commun, et que les différences invoquées n’étaient pas de nature à écarter ce risque, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de refus d’enregistrement était justifiée. |
| 31642 | Contrefaçon de marque : Similarité visuelle et phonétique, renforcée par l’exercice d’activités analogues, engendre un risque de confusion (Cour d’appel de commerce de Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/02/2023 | En matière de contrefaçon de marque, il incombe au juge de vérifier si les signes en litige sont susceptibles de prêter à confusion dans l’esprit du public, en tenant compte notamment de la similarité visuelle, phonétique et l’exercice d’ activités similaires des marques concernées, ainsi que des produits ou services qu’elles désignent. L’atteinte à une marque protégée est caractérisée lorsque l’une des parties utilise une dénomination identique ou similaire à celle d’une marque antérieurement... En matière de contrefaçon de marque, il incombe au juge de vérifier si les signes en litige sont susceptibles de prêter à confusion dans l’esprit du public, en tenant compte notamment de la similarité visuelle, phonétique et l’exercice d’ activités similaires des marques concernées, ainsi que des produits ou services qu’elles désignent. L’atteinte à une marque protégée est caractérisée lorsque l’une des parties utilise une dénomination identique ou similaire à celle d’une marque antérieurement enregistrée sans autorisation de son titulaire, ce qui constitue un acte de contrefaçon susceptible de porter atteinte aux droits exclusifs de ce dernier. La Cour a fondé sa décision sur plusieurs motifs. Tout d’abord, elle a constaté que les deux marques étaient similaires, ce qui était susceptible de créer une confusion chez les consommateurs. Ensuite, elle a relevé que les deux sociétés exerçaient des activités similaires, à savoir la restauration, ce qui renforçait le risque de confusion.
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