| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56055 | Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du pre... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du preneur, remise à un employé, constitue une notification régulière et produit ses pleins effets. Elle juge également l'expertise valide, considérant que le principe du contradictoire est respecté, au visa de l'article 63 du code de procédure civile, dès lors que l'avocat de la partie a été dûment convoqué aux opérations, peu important l'échec de la convocation adressée directement à la société. Les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63430 | L’expiration du délai de suspension des paiements accordé au débiteur autorise le créancier hypothécaire à engager la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obligations, ainsi que l'incertitude de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, en retenant que la signification par commissaire de justice est régulière. Elle relève ensuite que le commandement a été délivré après l'expiration du délai de grâce de douze mois, ce qui autorisait le créancier à reprendre ses poursuites. La cour juge enfin la créance établie, le relevé de compte bancaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire et les débiteurs ne justifiant pas du paiement des échéances impayées. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65208 | Bail commercial : Le congé signifié collectivement aux héritiers du preneur décédé par un commissaire de justice est valable sans qu’il soit nécessaire de les identifier individuellement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle d'un congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la validité de la procédure, arguant d'une part que l'action avait été dirigée contre les "héritiers de..." sans les désigner nommément, et d'autre part que le congé n'avait pas été notifié individuellement à chaqu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle d'un congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la validité de la procédure, arguant d'une part que l'action avait été dirigée contre les "héritiers de..." sans les désigner nommément, et d'autre part que le congé n'avait pas été notifié individuellement à chaque cohéritier. La cour retient que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur décédé et qu'une action dirigée contre sa succession est recevable. Elle juge en outre la notification régulière dès lors qu'elle a été valablement remise à l'un des héritiers qui l'a acceptée pour lui-même et pour les autres, conformément à l'article 38 du code de procédure civile. La cour rappelle enfin, au visa de l'article 34 de la loi 49-16, que le congé en matière de bail commercial peut être délivré par commissaire de justice sans qu'une ordonnance présidentielle préalable soit requise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70526 | Notification devant les juridictions de commerce : Le recours à un huissier de justice constitue le principe, dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation des parties devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en validation de congé et en expulsion au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice dans son acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le recours à un commissaire de justice était facultatif et que la ju... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation des parties devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en validation de congé et en expulsion au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice dans son acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le recours à un commissaire de justice était facultatif et que la juridiction aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la signification par commissaire de justice constitue le mode de convocation de principe, sauf décision contraire du tribunal. Elle relève que l'acte introductif d'instance ne mentionnait la désignation d'aucun commissaire de justice, ce qui a rendu impossible la convocation des parties. La cour retient que l'omission de cette formalité substantielle, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69412 | Bail commercial : la mention d’un tiers non-bailleur dans le congé est un simple vice de forme n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que sa signification par commissaire de justice était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention sur l'acte d'un tiers, copropriétaire mais non cocontractant, constitue un simple vice de forme non substantiel qui n'affecte pas la validité du congé dès lors qu'il émane bien du bailleur légitime et que le preneur n'a subi aucun préjudice. Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice, qui mentionne l'identité déclarée et les caractéristiques de la personne ayant reçu l'acte, fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que la preuve de la réception effective du congé est rapportée par la réponse que le preneur y a lui-même adressée, démontrant que l'acte a atteint son but. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 75628 | Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyers excédant le seuil légal doit être rapportée par écrit, la preuve par témoignage étant irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure et soutenait s'être acquitté des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part la nullité de la mise en demeure, délivrée directement par commissaire de justice et non selon les formes du code de procéd... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure et soutenait s'être acquitté des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part la nullité de la mise en demeure, délivrée directement par commissaire de justice et non selon les formes du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction de la dette, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'article 34 de la loi n° 49-16 autorise expressément la signification par commissaire de justice comme une alternative aux formes procédurales classiques. La cour rejette également la demande d'enquête testimoniale, rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal constitue un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit. En l'absence de tout document probant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82141 | Notification de l’assignation : Le recours à un huissier de justice constitue le principe en matière commerciale, son omission entraînant l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la notification. L'appelant contestait le caractère obligatoire de cette désignation et soutenait ne pas avoir été avisé de la néc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la notification. L'appelant contestait le caractère obligatoire de cette désignation et soutenait ne pas avoir été avisé de la nécessité de régulariser la procédure. La cour rappelle qu'au visa de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification par commissaire de justice constitue le mode de notification de droit commun, les autres voies n'étant qu'une faculté laissée à la discrétion de la juridiction. Elle retient que l'absence de désignation d'un commissaire de justice sur l'acte introductif d'instance, malgré un avis de régularisation valablement notifié au conseil du demandeur, constitue un vice de procédure portant atteinte aux droits de la défense. Dès lors, le manquement à cette formalité substantielle justifie l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 52763 | La notification du congé en matière de bail commercial par commissaire de justice est une modalité valable au regard du dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 18/12/2014 | Viole les dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, ensemble les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un congé en matière de bail commercial au motif que sa notification par un commissaire de justice serait irrégulière, alors que les modes de signification prévus par le Code de procédure civile se sont substitués aux formalités anciennement prévues par le dahir susvisé. Viole les dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, ensemble les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un congé en matière de bail commercial au motif que sa notification par un commissaire de justice serait irrégulière, alors que les modes de signification prévus par le Code de procédure civile se sont substitués aux formalités anciennement prévues par le dahir susvisé. |
| 52707 | Notification par commissaire de justice : le procès-verbal de signification tient lieu de certificat de remise (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 08/05/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant toutes les mentions légales requises, tient lieu de certificat de remise et fait foi de la notification. |
| 52677 | Bail commercial : la notification du congé par un commissaire de justice est une voie de signification légale et suffisante (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 13/03/2014 | Il résulte de l'article 15 de la loi organisant la profession de commissaire de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la signification d'un acte par un commissaire de justice est une voie de notification légale. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour annuler les effets d'un congé en matière de bail commercial, considère à tort que le dahir du 24 mai 1955 impose des formes de notification dérogatoires, excluant la signification par commissaire de justice. Il résulte de l'article 15 de la loi organisant la profession de commissaire de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la signification d'un acte par un commissaire de justice est une voie de notification légale. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour annuler les effets d'un congé en matière de bail commercial, considère à tort que le dahir du 24 mai 1955 impose des formes de notification dérogatoires, excluant la signification par commissaire de justice. |