| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65521 | Crédit-bail : Le preneur défaillant ne peut invoquer le retard du bailleur à exécuter le jugement pour s’opposer au cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tardiveté des poursuites, et l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte le premier moyen en retenant la force probante du relevé de compte produit par le créancier, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi sur les établissements de crédit, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire. Elle juge ensuite que les intérêts légaux, qui constituent la sanction du retard dans l'exécution, courent valablement à compter du jugement dès lors que le débiteur n'a pas exécuté son obligation, l'inertie du créancier dans la mise en œuvre de l'exécution forcée étant sans incidence. La cour relève enfin que le contrat stipulait expressément des échéances hors taxes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60075 | Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur. Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus. |
| 61022 | La qualité de commerçant des parties suffit à présumer l’accord sur les intérêts moratoires en cas de retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/05/2023 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et de... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que les intérêts légaux, constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont présumés stipulés et donc dus de plein droit dès lors que l'une des parties au contrat est commerçante. Elle écarte par ailleurs les moyens soulevés par les intimés, tendant à la nullité du cautionnement et à la contestation du principal, au motif que l'absence d'appel principal ou incident de leur part circonscrit le litige aux seuls points critiqués par l'appelant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de demande, la cour condamnant les intimés au paiement des intérêts légaux à compter de la demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 69832 | Crédit bancaire : les intérêts légaux, sanction du retard de paiement, sont dus à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 19/10/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du principal de la dette, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts. Les débiteurs appelants contestaient la validité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et la non-conformité des relevés de compte, tandis ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du principal de la dette, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts. Les débiteurs appelants contestaient la validité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et la non-conformité des relevés de compte, tandis que la banque, par appel incident, sollicitait l'octroi des intérêts. La cour écarte les moyens de l'appel principal, retenant que le premier juge s'est fondé non sur les relevés de compte mais sur le rapport d'expertise, lequel a été régulièrement établi dès lors que les parties y ont été convoquées par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé". Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, les intérêts légaux sont dus en matière commerciale et présumés stipulés lorsque l'une des parties est commerçante. Le refus du premier juge de les allouer à compter de la demande en justice constitue dès lors une violation de la loi. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli. |
| 70085 | Réformation du jugement : la cour d’appel ajoute les intérêts légaux au montant de la condamnation lorsque le premier juge les a admis dans ses motifs mais omis dans son dispositif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/01/2020 | Saisie d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'octroi des intérêts légaux dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais avait omis d'inclure dans son dispositif les intérêts légaux, pourtant jugés fondés dans les motifs de la décision. La cour fait droit au moyen de l'appelant tiré de cette omission. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du ... Saisie d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'octroi des intérêts légaux dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais avait omis d'inclure dans son dispositif les intérêts légaux, pourtant jugés fondés dans les motifs de la décision. La cour fait droit au moyen de l'appelant tiré de cette omission. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts sont réputés stipulés lorsque l'un des contractants est commerçant, ce qui est le cas d'un prêt destiné au financement d'un fonds de commerce. La cour retient que ces intérêts, constituant aux termes de l'article 875 du même code la sanction du retard de paiement, sont dus à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé pour y ajouter la condamnation au paiement des intérêts légaux. |
| 70721 | Intérêts légaux : L’omission de statuer dans le dispositif du jugement est réparée en appel, l’intérêt étant présumé stipulé lorsque l’une des parties est commerçante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/02/2020 | Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis de mentionner les intérêts légaux dans le dispositif de son jugement, bien qu'il en ait admis le principe dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait... Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis de mentionner les intérêts légaux dans le dispositif de son jugement, bien qu'il en ait admis le principe dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait être réparée, le caractère commercial de la dette emportant de plein droit la condamnation aux intérêts. La cour, constatant l'omission matérielle, fait droit à la demande de l'appelant. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts sont présumés stipulés dès lors que l'une des parties est un commerçant. La cour retient également qu'ils constituent, au visa de l'article 875 du même code, une sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire. Le jugement est donc confirmé sur le principal mais réformé par l'ajout de la condamnation au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. |
| 71497 | Le solde débiteur d’un compte courant clôturé porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ceux-ci constituant la sanction du retard dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/01/2019 | Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions d... Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions du code de commerce et la jurisprudence établie. La cour fait droit à ce moyen, rappelant qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont présumés dus en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'ils constituent la sanction du retard dans le paiement d'une obligation pécuniaire et sont acquis au créancier dès lors qu'il en a formé la demande. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour énonce que le solde débiteur d'un compte courant, une fois arrêté, devient une créance de somme d'argent produisant de plein droit des intérêts au taux légal. Le jugement est donc confirmé sur le principal mais réformé en ce qu'il a rejeté cette demande, la cour ajoutant à la condamnation les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance. |
| 71395 | Contrat d’assurance : la garantie vol est due en cas de soustraction du véhicule par un faux acheteur lors d’un essai, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police vol de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à l'indemnisation intégrale de l'assuré. L'assureur appelant soulevait l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour vol commis par une personne autorisée à conduire le véhicule, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, l'application d'une franchi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police vol de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à l'indemnisation intégrale de l'assuré. L'assureur appelant soulevait l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour vol commis par une personne autorisée à conduire le véhicule, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour écarte les moyens principaux en retenant que la condamnation pénale définitive pour vol lie le juge civil sur la qualification des faits et que la remise des clés pour un essai ne constitue pas une autorisation au sens de la clause d'exclusion. Elle juge également que le moyen tiré de la déclaration tardive est inopérant, dès lors que l'assureur a instruit le dossier au fond et que ni le code des assurances ni la police ne prévoient expressément la déchéance comme sanction du retard. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les conditions générales du contrat prévoient une franchise à la charge de l'assuré. Faisant application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties, elle applique cette franchise et réduit le montant de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 81343 | Omission de statuer sur les intérêts légaux : la cour d’appel amende le jugement et les accorde au créancier à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/12/2019 | Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur exigibilité en matière commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis d'inclure dans son dispositif la condamnation aux intérêts légaux, bien que l'ayant admise dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait être ... Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur exigibilité en matière commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis d'inclure dans son dispositif la condamnation aux intérêts légaux, bien que l'ayant admise dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait être réparée en appel. La cour fait droit à cette prétention en rappelant que les intérêts légaux, régis par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle retient surtout qu'en application de l'article 871 du même code, ces intérêts sont présumés stipulés dès lors que l'une des parties a la qualité de commerçant, ce qui justifie leur octroi. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principal mais réformé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice. |
| 53001 | Intérêts moratoires : Le point de départ est fixé à la date de la demande en justice (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 18/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice. En effet, les intérêts légaux constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle et une indemnisation pour ce retard, le débiteur n'est considéré en demeure d'exécuter son obligation de paiement qu'à compter de cette demande. C'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice. En effet, les intérêts légaux constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle et une indemnisation pour ce retard, le débiteur n'est considéré en demeure d'exécuter son obligation de paiement qu'à compter de cette demande. |
| 18666 | Pension de retraite : le retard de l’administration dans la liquidation constitue une faute ouvrant droit au paiement d’intérêts légaux (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 10/04/2003 | L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanc... L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanction du retard d’exécution, ces derniers sont d’ordre public et n’appellent pas de motivation particulière. |