| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57043 | Saisie entre les mains d’un tiers : une créance constatée par un arrêt d’appel suffit à fonder la mesure, la simple contestation du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la mesure prématurée. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier justifiait d'un arrêt d'appel antérieur condamnant le débiteur au paiement, ce titre constituant un fondement suffisant pour la saisie en application de l'article 488 du code de procédure civile. Elle rappelle que la finalité de la saisie-arrêt étant de prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur, la simple contestation de la créance ne peut suffire à en obtenir la mainlevée. La cour retient qu'une telle contestation doit être sérieuse et juridiquement fondée, ce qui est exclu en présence d'une décision de justice condamnant le débiteur au paiement. L'ordonnance autorisant la saisie-arrêt est par conséquent confirmée. |
| 70030 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/11/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, tandis que l'intimé opposait l'autorité de la chose jugée par des décisions antérieures définitives ayant déjà statué sur l'imputabilité de la dette. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces, retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que les moyens soulevés ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 74207 | La responsabilité du banquier tiers saisi n’est pas engagée lorsque sa déclaration négative résulte d’informations erronées sur le débiteur contenues dans l’acte de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/06/2019 | En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'ex... En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'existence d'un compte au nom du débiteur était avérée, peu important une erreur matérielle dans les informations contenues dans l'acte de saisie. La cour retient que l'obligation du tiers saisi se limite à exécuter la mesure sur la base des seules informations précises mentionnées dans l'ordonnance. Dès lors que la recherche effectuée dans le système d'information de la banque à partir du nom et du numéro de registre de commerce erronés fournis par le créancier n'a révélé aucun compte, le tiers saisi n'a commis aucune faute en produisant une déclaration négative. La cour fait ainsi peser sur le créancier saisissant la charge de fournir des informations exactes et complètes sur l'identité du débiteur, faute de quoi il ne peut imputer une faute à la banque. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté. |
| 43477 | Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/02/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies. |
| 34286 | Imprécision de la sentence arbitrale sur la TVA : mainlevée de la saisie-arrêt faute de créance certaine (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/10/2020 | Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (دين ثابت) en son principe. Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même ... Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (دين ثابت) en son principe. Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même que la question de l’exigibilité de ladite taxe, ainsi que son montant, étaient subordonnées à une interprétation de la sentence par le tribunal arbitral l’ayant rendue. En statuant ainsi, alors que de telles constatations faisaient ressortir l’absence de caractère certain de la créance au jour de sa décision, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé. Pour ces motifs, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 22037 | Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 09/06/2011 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif. |
| 18958 | CA,05/04/2010,1047 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 05/04/2010 | Le créancier personne physique ou morale qui justifie d'une créance certaine peut faire pratiquer une mesure de saisie arrêt entre les mains d'un tiers sur autorisation du juge même en l'absence d'un titre exécutoire.
Le créancier personne physique ou morale qui justifie d'une créance certaine peut faire pratiquer une mesure de saisie arrêt entre les mains d'un tiers sur autorisation du juge même en l'absence d'un titre exécutoire.
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| 19674 | CA,Casablanca,27/9/2006,2727/2 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 27/09/2006 | La saisie-arrêt entre les mains d'un tiers peut être obtenue même en l'absence d'un titre executoire, le titre exécutoire n'est exigé qu'au stade de la validation de la saisie-arrêt.
La saisie-arrêt entre les mains d'un tiers peut être obtenue même en l'absence d'un titre executoire, le titre exécutoire n'est exigé qu'au stade de la validation de la saisie-arrêt.
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| 20841 | CAC, Casablanca, 15/10/1998, | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/1998 | La saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose l’existence, au profit du créancier, d’une créance certaine et non contestée à la charge du débiteur saisi, ou d’une créance apparemment sérieuse et réelle.
Est donc non justifiée, la saisie-arrêt ordonnée pour garantir des éventuelles indemnités prononcées par le tribunal correctionnel en dédommagement des droits sur lesquels la justice n’a pas encore tranché. La saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose l’existence, au profit du créancier, d’une créance certaine et non contestée à la charge du débiteur saisi, ou d’une créance apparemment sérieuse et réelle. |