| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65549 | La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2025 | Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre ... Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre le maître d'ouvrage et une entreprise tierce. La cour opère une distinction en retenant que si l'arrêt initial du chantier, imputable à un tiers, n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur, le refus de ce dernier de reprendre les travaux après mise en demeure, en le subordonnant à des conditions nouvelles et non prévues au contrat, constitue une rupture fautive de ses obligations. Dès lors, la cour juge que le préjudice réparable se limite au coût de la réfection des malfaçons constatées, à l'exclusion du surcoût lié à l'augmentation des prix du marché pour la conclusion d'un nouveau contrat, cet élément n'étant pas une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement et, procédant par compensation entre le coût des réparations dues par l'entrepreneur et la valeur des travaux réalisés par celui-ci, réduit le montant de la condamnation. |
| 58787 | La rupture unilatérale et sans motif légitime d’un contrat de prêt de consolidation engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/11/2024 | Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprun... Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprunteuse contestait l'évaluation de son préjudice. La cour écarte l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un prêt de consolidation tripartite, ce dernier n'ayant pas été examiné dans la décision antérieure. Elle retient la faute de la banque qui, après avoir obtenu l'accord d'un fonds de garantie pour ce prêt, a unilatéralement mis fin à l'opération en imposant à l'emprunteur un délai de 48 heures pour approuver une nouvelle affectation des fonds, alors que celle-ci était déjà contractuellement définie. Considérant que cette rupture fautive a privé l'entreprise des liquidités nécessaires à la restructuration de son passif et a entraîné un préjudice économique majeur, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le dommage. En revanche, elle relève que les griefs relatifs aux autres crédits et au calcul des intérêts avaient déjà été tranchés par la décision antérieure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de trop-perçus sur intérêts, mais réformé par une augmentation substantielle du montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur. |
| 60796 | Contrat de fourniture : le fournisseur engage sa responsabilité en cessant ses livraisons au motif de l’absence de bon de commande, dès lors que cette formalité n’est pas prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur la rupture d'un contrat d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser l'exploitant d'une station-service pour l'arrêt des livraisons. L'appelant principal soutenait que l'absence d'émission de bons de commande par l'exploitant, conformément aux usages, justifiait la suspension des livraisons. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel portant sur la rupture d'un contrat d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser l'exploitant d'une station-service pour l'arrêt des livraisons. L'appelant principal soutenait que l'absence d'émission de bons de commande par l'exploitant, conformément aux usages, justifiait la suspension des livraisons. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, s'il fixait une quantité minimale d'approvisionnement, n'imposait aucune formalité de commande spécifique. Elle juge dès lors que la mise en demeure adressée par l'exploitant suffisait à obliger le fournisseur à exécuter son obligation, rendant la rupture fautive. Concernant le montant de l'indemnisation, contesté par l'exploitant dans son appel incident, la cour relève que ce dernier n'a pas consigné les frais de l'expertise ordonnée en appel pour réévaluer son préjudice. Faute pour l'appelant incident d'avoir accompli les diligences probatoires lui incombant, la cour s'en tient à l'appréciation souveraine des premiers juges. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés. |
| 61132 | La résiliation abusive et unilatérale d’un mandat de courtage exclusif ouvre droit pour le courtier à une indemnisation correspondant au gain manqué des commissions futures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas au paiement de commissions pour des contrats conclus, mais à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir ces commissions, causée par la rupture fautive. Elle écarte dès lors l'argument tiré de l'article 309 du code des assurances, jugeant cette disposition inopérante lorsque c'est précisément la faute du mandant qui a fait obstacle au renouvellement des polices. La cour rappelle que la résiliation unilatérale et sans juste motif d'un mandat stipulé irrévocable constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation du gain manqué. Le préjudice est ainsi évalué au montant des commissions que le courtier aurait perçues jusqu'au terme contractuel, tel qu'établi par un décompte non sérieusement contesté par le mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation. |
| 65108 | Annulation de commande : le vendeur ne peut réclamer le paiement intégral de la facture sans prouver avoir effectué une offre réelle de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/12/2022 | En matière de rupture unilatérale d'un contrat de vente commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de l'étendue de la réparation due au vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive mais avait rejeté sa demande en paiement du prix de la marchandise. L'appelant, vendeur, soutenait que la rupture fautive du contrat par l'acheteur l'autorisait à réclamer, outre des dommages-intérêts, le paiement intégral du pr... En matière de rupture unilatérale d'un contrat de vente commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de l'étendue de la réparation due au vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive mais avait rejeté sa demande en paiement du prix de la marchandise. L'appelant, vendeur, soutenait que la rupture fautive du contrat par l'acheteur l'autorisait à réclamer, outre des dommages-intérêts, le paiement intégral du prix convenu. La cour retient que si l'annulation de la commande sans motif légitime constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'acheteur au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats, le droit au paiement du prix est subordonné à la preuve par le vendeur de l'exécution de sa propre obligation de délivrance. Or, en application de l'article 264 du même dahir, la cour relève que le vendeur n'a pas démontré avoir effectué une offre réelle de livraison de la marchandise confectionnée. Faute de cette preuve, la demande en paiement de la facture ne peut prospérer, le montant des dommages-intérêts alloués en première instance étant jugé suffisant pour réparer le préjudice résultant de la seule rupture fautive. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67644 | Le défaut de paiement des échéances par le client constitue une faute grave justifiant la clôture de l’ouverture de crédit sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu'il aurait dû retenir une date unique d'arrêté pour l'ensemble des comptes débiteurs. Le débiteur, appelant incident, invoquait une rupture fautive des facilités de caisse, faute pour la banque d'avoir respecté le préavis légal. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expert a correctement appliqué les termes d'un avenant de restructuration de la dette et respecté les dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent d'arrêter chaque compte séparément. Sur l'appel incident, la cour juge que le dépassement occasionnel d'une autorisation de découvert ne vaut pas augmentation implicite de son plafond au sens de l'article 524 du même code. Elle retient ensuite que le défaut de paiement des échéances par le débiteur constitue une faute grave justifiant, en application de l'article 525 du code de commerce et des stipulations contractuelles, la clôture de l'ensemble des concours sans préavis. Dès lors, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 69805 | Marché de travaux : La résiliation pour abandon de chantier par l’entrepreneur n’éteint pas son droit au paiement des travaux supplémentaires dûment prouvés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. L... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. Le syndic de l'entrepreneur, placé en liquidation judiciaire, contestait le caractère fautif de la résiliation, l'objectivité du rapport d'expertise judiciaire et soulevait l'inopposabilité de la créance de dommages-intérêts du maître d'ouvrage faute de déclaration au passif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la résiliation, qu'elle juge justifiée au regard des clauses contractuelles et de l'abandon de chantier constaté par les maîtres d'œuvre. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de déclaration de la créance indemnitaire, la considérant née du jugement de condamnation postérieur à l'ouverture de la procédure. Toutefois, la cour retient que l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement des travaux supplémentaires prévus par un avenant au contrat. Elle relève que, bien que cet avenant n'ait pas été signé par le maître d'ouvrage, sa réalité et son exécution sont établies par des procès-verbaux émanant des maîtres d'œuvre et annexés au rapport d'expertise, ce qui rend la créance certaine. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en augmentant le montant alloué à l'entreprise en liquidation judiciaire et le confirme pour le surplus. |
| 71360 | Le vendeur qui n’exécute pas son obligation de livraison dans les délais convenus commet la première faute contractuelle et ne peut prétendre à une indemnisation suite à la résiliation du contrat par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de sa demande en réparation du préjudice né de la modification unilatérale de la commande par son client. Devant la cour, l'appelant soutenait que cette modification substantielle constituait une rupture fautive, s'ana... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait débouté le fournisseur de sa demande en réparation du préjudice né de la modification unilatérale de la commande par son client. Devant la cour, l'appelant soutenait que cette modification substantielle constituait une rupture fautive, s'analysant en une novation de l'obligation initiale imposée sans son consentement. La cour relève cependant que le fournisseur, demandeur à l'indemnisation, ne justifiait pas avoir lui-même exécuté son obligation principale de livraison dans les délais contractuellement prévus. Elle retient que l'inexécution du fournisseur étant antérieure à la proposition de modification de la commande émanant de l'acheteur, cette dernière ne pouvait être qualifiée de rupture abusive. La cour considère dès lors que la défaillance du fournisseur dans son obligation de délivrance prive de fondement sa demande indemnitaire, l'inexécution de l'acheteur, notamment son défaut d'ouverture du crédit documentaire pour le solde du prix, n'étant que la conséquence de la propre défaillance de son cocontractant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72798 | La résiliation abusive d’un contrat de service par le client l’oblige au paiement du prix convenu pour la période contractuelle engagée, même si les prestations n’ont pas été exécutées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit,... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit, tandis que l'appelant incident sollicitait le paiement de la dernière annuité. La cour retient que la résiliation est abusive, le client ne démontrant ni l'incompétence de l'auditeur contesté, ni un autre manquement contractuel. Elle en déduit qu'en application des clauses contractuelles, le client reste tenu au paiement de l'annuité pour laquelle un bon de commande avait été émis avant la rupture, peu important l'exécution effective des prestations. La cour écarte par ailleurs le grief de double indemnisation en distinguant les intérêts légaux, dus au titre du retard de paiement, des dommages-intérêts sanctionnant la rupture fautive. Concernant l'appel incident, elle juge que le contrat annuel n'a pas été reconduit pour la troisième année faute d'émission d'un bon de commande par le client. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74212 | Ouverture de crédit : le respect du préavis de rupture par la banque la décharge de sa responsabilité pour refus de consentir un nouveau crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, l'appelant soutenait que la convention, bien qu'à durée déterminée, avait été tacitement reconduite. Le tribunal de commerce avait au contraire jugé le contrat éteint par l'arrivée de son terme. La cour d'appel de commerce retient que si l'envoi par la banque d'une lettre accordant un préavis de soixante jours avant la clôture du compte établit la continuation de la relat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, l'appelant soutenait que la convention, bien qu'à durée déterminée, avait été tacitement reconduite. Le tribunal de commerce avait au contraire jugé le contrat éteint par l'arrivée de son terme. La cour d'appel de commerce retient que si l'envoi par la banque d'une lettre accordant un préavis de soixante jours avant la clôture du compte établit la continuation de la relation contractuelle au-delà du terme initial, ce même courrier constitue la notification régulière de la volonté de résiliation du contrat au visa de l'article 524 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire, ayant valablement notifié sa décision de mettre fin au concours en raison des manquements du client, n'était plus tenu de satisfaire aux nouvelles demandes d'utilisation du crédit présentées durant le préavis. La responsabilité de la banque pour rupture fautive est par conséquent écartée, faute d'établissement d'une faute. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 82137 | Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque en l’absence de contestation précise et contemporaine par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un préjudice né d'une rupture prétendument abusive du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant soutenait que la créance de la banque était éteinte par compensation avec le préjudice résultant de la rupture fautive et uni... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un préjudice né d'une rupture prétendument abusive du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant soutenait que la créance de la banque était éteinte par compensation avec le préjudice résultant de la rupture fautive et unilatérale de la convention de crédit, préjudice faisant l'objet d'une instance distincte en indemnisation. La cour écarte ce moyen en retenant que les griefs relatifs à la rupture du contrat et au préjudice en découlant ne peuvent être examinés dans le cadre de l'action en recouvrement du solde débiteur, mais relèvent exclusivement de l'instance distincte déjà engagée à cette fin. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, la force probante des extraits de compte produits par la banque, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44157 | Résiliation unilatérale et théorie de l’imprévision : la rupture fautive d’un contrat ne peut être justifiée par des difficultés économiques (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/04/2021 | Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent... Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent, la cour d'appel retient souverainement, sur la base des éléments de preuve soumis à son appréciation, le montant de l'indemnisation due au cocontractant en réparation du préjudice résultant de cette rupture, incluant la perte subie et le manque à gagner. |
| 43328 | Contrat de société : La rupture unilatérale par le gérant entraîne la résiliation du contrat, la restitution du capital, le paiement des bénéfices et l’expulsion du local commercial. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/05/2025 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associ... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande au motif de l’impossibilité d’exécuter une expertise, la Cour d’appel de commerce rappelle son devoir de compléter l’instruction en ordonnant une nouvelle mesure. Elle juge que cette expertise est réputée contradictoire dès lors que la partie qui conteste la régularité de sa convocation ne démontre aucun grief en résultant, en application du principe « pas de nullité sans grief ». Sur le fond, la Cour retient que l’associé-gérant qui cesse l’exploitation et se soustrait à son obligation de reddition des comptes commet une rupture unilatérale du contrat de société. Une telle rupture fautive emporte la dissolution de la société et la remise des parties en leur état antérieur au contrat. En conséquence, le gérant est tenu de restituer l’intégralité du capital social apporté, sauf à prouver sa perte par force majeure, et de verser à son associé la quote-part des bénéfices réalisés, tout en procédant à l’éviction des lieux. |
| 19279 | Contrat d’agence commerciale : L’indemnisation de l’agent pour la rupture fautive du mandant relève des règles du droit commun des obligations (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 23/11/2005 | Ayant relevé que le contrat d'agence commerciale était à durée déterminée et que le mandant avait violé son obligation d'exclusivité, c'est à bon droit qu'une cour d'appel évalue le préjudice de l'agent commercial conformément aux règles du droit commun fixées par l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, les dispositions spécifiques du Code de commerce relatives au contrat d'agence commerciale ne définissant pas la nature du dommage réparable, il y a lieu de se référer a... Ayant relevé que le contrat d'agence commerciale était à durée déterminée et que le mandant avait violé son obligation d'exclusivité, c'est à bon droit qu'une cour d'appel évalue le préjudice de l'agent commercial conformément aux règles du droit commun fixées par l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, les dispositions spécifiques du Code de commerce relatives au contrat d'agence commerciale ne définissant pas la nature du dommage réparable, il y a lieu de se référer au droit commun en application de l'article 2 du même code, dès lors que ses règles ne sont pas en contradiction avec les principes fondamentaux du droit commercial. |
| 21060 | Rupture de crédit : une banque peut refuser un découvert sans préavis si le caractère continu des facilités antérieures n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/03/2006 | La simple tolérance de découverts en compte ne suffit pas à constituer une ouverture de crédit tacite à durée indéterminée. Pour qu’une telle facilité soit requalifiée en contrat, elle doit répondre à des critères stricts de répétition et de durée, lesquels démontrent une pratique bancaire établie se caractérisant par sa régularité, sa permanence et son intensité. La charge de prouver que ces conditions sont réunies incombe au client. En l’absence d’une telle preuve, aucun contrat d’ouverture de... La simple tolérance de découverts en compte ne suffit pas à constituer une ouverture de crédit tacite à durée indéterminée. Pour qu’une telle facilité soit requalifiée en contrat, elle doit répondre à des critères stricts de répétition et de durée, lesquels démontrent une pratique bancaire établie se caractérisant par sa régularité, sa permanence et son intensité. La charge de prouver que ces conditions sont réunies incombe au client. En l’absence d’une telle preuve, aucun contrat d’ouverture de crédit n’est caractérisé. La banque conserve alors le droit de refuser d’honorer un chèque sans provision sans être tenue au formalisme de la résiliation, notamment l’envoi d’un préavis. Un tel refus ne constitue pas une rupture fautive engageant sa responsabilité. |