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Rupture contractuelle

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65886 Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité.

L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes.

En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65416 La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 25/09/2025 Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le c...

Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat.

L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le client constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la loi organisant la profession d'avocat est un droit spécial qui déroge au droit commun.

Au visa de l'article 51 de la loi n° 28-08, elle retient que le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges entre l'avocat et son client, y compris ceux relatifs aux frais, ce terme devant être interprété de manière extensive pour y inclure les frais de justice et de déplacement. La nature contractuelle de la relation ne peut donc soustraire le litige à cette compétence d'attribution.

La cour rejette également la demande indemnitaire, au motif que ni la cessation du paiement des frais, ni le désistement personnel du client dans une instance ne constituent une faute, ce dernier conservant la faculté de révoquer le mandat et d'agir personnellement. Le jugement est en conséquence confirmé.

63131 La résiliation d’un contrat commercial est justifiée et non abusive lorsque le cocontractant manque à ses obligations essentielles, excluant ainsi tout droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures et en indemnisation pour rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et le bien-fondé de la résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat produit n'était pas signé par le débiteur. La cour infirme cette décision, considérant que la production en appel du contrat dûment signé suffit à établir la relation contrac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures et en indemnisation pour rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et le bien-fondé de la résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat produit n'était pas signé par le débiteur.

La cour infirme cette décision, considérant que la production en appel du contrat dûment signé suffit à établir la relation contractuelle et à rendre l'action recevable. Elle écarte également le moyen tiré de la prescription, constatant son interruption par des mises en demeure antérieures.

Statuant au fond et s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour juge cependant que la résiliation du contrat par l'intimé était justifiée par les manquements préalables de l'appelant à ses propres obligations, écartant ainsi la demande d'indemnisation pour rupture abusive. Elle condamne néanmoins le débiteur au paiement du solde de créance arrêté par l'expert, après imputation d'une garantie versée.

Le jugement est donc réformé, la demande n'étant accueillie que pour partie.

64292 Transport aérien : L’annulation d’un vol notifiée au passager avant la décision gouvernementale de suspension des vols constitue une rupture contractuelle engageant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la lo...

Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport.

Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la loi sur l'aviation civile, dès lors que les dates de vol se situaient dans la période de suspension du trafic aérien décidée par les autorités pour des raisons sanitaires. La cour écarte cet argument en retenant que l'annulation du vol, notifiée sans motif au passager, était intervenue antérieurement à la décision souveraine.

Elle juge que cette antériorité prive le transporteur du bénéfice de l'exonération pour force majeure, la rupture du contrat lui étant imputable au jour de sa décision. Les éléments de la responsabilité contractuelle, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, sont ainsi caractérisés, le jugement entrepris étant fondé.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé.

70869 L’entrepreneur en retard dans l’exécution des travaux ne peut réclamer le paiement de prestations non réalisées après avoir été intégralement payé pour les travaux achevés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour relève que le prestataire avait dépassé d'un mois le délai d'exécution convenu.

Elle en déduit que ce dernier, ayant déjà perçu le paiement intégral des travaux effectivement réalisés, ne pouvait prétendre à aucun solde. La cour écarte par ailleurs la conclusion subsidiaire de l'expert proposant une indemnisation pour l'éviction du chantier.

Elle retient que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement de prestations et non sur une indemnisation pour rupture contractuelle, objet distinct que l'expert ne pouvait substituer à la demande des parties. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

82004 Preuve du préjudice et appel : l’indemnité pour rupture contractuelle est confirmée en application du principe non reformatio in pejus, bien que le préjudice ne soit pas prouvé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause résolutoire et les conditions de l'indemnisation du préjudice contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de résolution formée par la partie défaillante et condamné cette dernière à verser une indemnité à son cocontractant. L'appelant contestait, d'une part, la faculté pour la partie en défaut d'invoquer la clause ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause résolutoire et les conditions de l'indemnisation du préjudice contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de résolution formée par la partie défaillante et condamné cette dernière à verser une indemnité à son cocontractant. L'appelant contestait, d'une part, la faculté pour la partie en défaut d'invoquer la clause résolutoire et, d'autre part, le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour retient que la clause, visant l'inexécution par "l'une des parties", ne réserve pas son bénéfice au seul créancier de l'obligation et peut donc être invoquée par le débiteur pour acter sa propre défaillance. Concernant l'indemnisation, la cour relève que le créancier n'a pas rapporté la preuve du préjudice subi, ce qui rendrait sa demande irrecevable. Cependant, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour ne peut réformer la condamnation indemnitaire prononcée en première instance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

40038 Résolution du contrat de réservation immobilière : application de la clause de dédit et indemnisation du gain manqué pour retard de restitution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement ...

Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement au montant net après déduction des pénalités conventionnelles.

S’agissant de la responsabilité, la Cour infirme le rejet des dommages-intérêts en caractérisant le défaut de diligence du débiteur. Elle relève que l’absence de restitution des fonds, malgré plusieurs notifications par voie d’huissier de justice, établit le grief de demeure fautive. Le préjudice, constitué par l’immobilisation indue de capitaux importants et le gain manqué associé, ouvre droit à une réparation souverainement évaluée par le juge. La Cour réaffirme ainsi l’obligation d’indemniser le dommage distinct résultant de la privation de jouissance des sommes dues après la rupture contractuelle.

37870 Office du juge des référés et compétence arbitrale : distinction entre mesure conservatoire et mesure d’instruction (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Mesures Conservatoires 20/12/2017 En présence d’une clause compromissoire, l’intervention du juge des référés se limite aux mesures strictement provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond du litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Dès lors, ne peut être ordonnée en référé une mission d’expertise visant à « déterminer les différents préjudices » résultant d’une rupture contractuelle. La Cour de cassation juge qu’en requérant de l’expert d’émettre un avis sur l’existence et l’étendu...

En présence d’une clause compromissoire, l’intervention du juge des référés se limite aux mesures strictement provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond du litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral.

Dès lors, ne peut être ordonnée en référé une mission d’expertise visant à « déterminer les différents préjudices » résultant d’une rupture contractuelle. La Cour de cassation juge qu’en requérant de l’expert d’émettre un avis sur l’existence et l’étendue des dommages après examen des pièces des parties, une telle mesure excède le simple constat pour constituer une véritable mesure d’instruction.

En anticipant sur l’examen du fond du litige, cette expertise sort du champ de compétence exceptionnel reconnu au juge de l’urgence par l’article 327-1 de la loi relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La cour d’appel a donc légitimement annulé l’ordonnance de référé qui l’avait autorisée.

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