| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21741 | C.A.C, 13/02/2018, 781/18 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/02/2018 | Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire : Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation, Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire : Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation, Qu’elle soutient que les défenderesses ….. ont produit des jurisprudences et doctrines inapplicables dont le but était d’induire en erreur la justice. Que la demanderesse n’était pas partie du contrat comportant la clause compromissoire. Mais attendu que la demande en rétractation n’est pas une voie de recours ordinaire, le législateur ayant énuméré à l’article 402 du CPC les cas d’ouvertures et notamment le dol survenu dans l’instruction de l’affaire, Que le législateur entend par la demande en rétraction fondée sur le dol , tout fait ou action frauduleuse, contraire aux principes de bonne foi prévus à l’article 5 du CPC, et que ce dol a pu influencer de manière directe la décision du tribunal, et ce en complicité avec une tierce partie. Que la demande en rétractation ne peut être formulée que dans le cas où le dol est survenu après le prononcé du jugement objet de ladite demande, le dol survenu avant le prononcé du jugement ne peut faire l’objet d’une demande en rétractation, Qu’en effet, la Cour de Cassation a considéré dans son arrêt rendu le 06/04/2005 dans le dossier n°512/04 (Publié dans ‘Revue de la Cour de Cassation N°3’, page 283) que le dol qui ouvre droit à rétractation est celui dont les faits ont été méconnus par la demanderesse à la rétractation, tout au long des étapes de procédure, et pour lesquels cette partie n’a pu présenté ses moyens de défenses, Ainsi dès lors que la partie demanderesse était au courant de l’existence du dol sans réagir, elle ne peut formuler la demande en rétractation. Attendu qu’il est établi que les défenderesses ont pris connaissance des jurisprudences et doctrines produites par les demanderesses au cours de l’action et qu’elle a produit ses répliques sur l’ensemble des moyens invoqués, Que de surcroît, la procédure étant contradictoire, les parties ont pu échanger des mémoires et produire leurs de moyens de défense, Qu’en effet, la demanderesse avait connaissance de tous les moyens invoqués par les défenderesses, Qu’en conséquence, le motif sur lequel est fondée la demande en rétractation –C’est-à-dire l’existence d’un dol- fait défaut, dès lors que la découverte du dol n’est pas intervenue après le prononcé du jugement, Qu’il convient ainsi de rejeter la demande . Par ces motifs Rejette la demande en rétractation |
| 19515 | Arbitrage et rétractation : Le dol susceptible de fonder une demande en rétractation doit émaner de la partie adverse et non de l’arbitre (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2009 | Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, fondée sur le dol en application de l’article 402 du Code de procédure civile, n’est ouverte que lorsque le dol allégué est imputable à la partie adverse. La Cour Suprême confirme ainsi que les éventuelles irrégularités ou fautes attribuées aux arbitres ou à la conduite de la procédure ne sauraient constituer le cas de dol visé par ledit article. Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, fondée sur le dol en application de l’article 402 du Code de procédure civile, n’est ouverte que lorsque le dol allégué est imputable à la partie adverse. La Cour Suprême confirme ainsi que les éventuelles irrégularités ou fautes attribuées aux arbitres ou à la conduite de la procédure ne sauraient constituer le cas de dol visé par ledit article. De telles allégations doivent, le cas échéant, être soulevées par le biais d’autres voies de recours spécifiques au contrôle des sentences arbitrales. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une demande de révision dont les motifs, notamment celui tiré du dol non imputable à la partie adverse, n’entrent pas dans le champ d’application strict des cas limitativement énumérés par l’article 402 du CPC. |
| 19740 | CCass,27/1/1986,19 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/01/1986 | Les arrêts de la Cour de cassation ne sont suscpetibles de rétractation que si la Cour s'est abstenue de répondre à une exception d'irrecevabilité ou à un moyen du pourvoi. Doit être rejetée la demande de rétractation fondée sur un défaut de réponse à un moyen de cassation, lorsqu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que celui-ci a effectivement répondu au moyen invoqué.
Les arrêts de la Cour de cassation ne sont suscpetibles de rétractation que si la Cour s'est abstenue de répondre à une exception d'irrecevabilité ou à un moyen du pourvoi. Doit être rejetée la demande de rétractation fondée sur un défaut de réponse à un moyen de cassation, lorsqu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué que celui-ci a effectivement répondu au moyen invoqué.
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| 20808 | CCass,01/07/1998,4525 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 01/07/1998 | Est irrecevable, une demande de rectification d’erreur matérielle, du fait de l’absence de réponse de la Cour de cassation sur une preuve complémentaire, ne peut faire l’objet d’une demande en rétraction. En l’espèce, il s’agit en réalité d’une contestation de l’arrêt lui-même statuant sur le recours en cassation. Est irrecevable, une demande de rectification d’erreur matérielle, du fait de l’absence de réponse de la Cour de cassation sur une preuve complémentaire, ne peut faire l’objet d’une demande en rétraction. En l’espèce, il s’agit en réalité d’une contestation de l’arrêt lui-même statuant sur le recours en cassation.
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