| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65102 | Le recours en rétractation n’est pas une troisième voie de recours permettant de rediscuter les faits et le fond du litige (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/12/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une remise documentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. Le tribunal de commerce, suivi en cela par la cour d'appel qui n'avait que réduit le quantum indemnitaire, avait retenu la responsabilité de la banque sur la base d'une expertise judiciaire. Le requérant invoquait prin... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une remise documentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. Le tribunal de commerce, suivi en cela par la cour d'appel qui n'avait que réduit le quantum indemnitaire, avait retenu la responsabilité de la banque sur la base d'une expertise judiciaire. Le requérant invoquait principalement le dol commis au cours de l'instruction, tiré du caractère prétendument frauduleux du rapport d'expertise, ainsi que la violation du principe dispositif, l'arrêt ayant alloué une indemnité supérieure à la demande originelle. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que, pour justifier la rétractation, les manœuvres frauduleuses doivent avoir été découvertes postérieurement à la décision attaquée et non avoir été débattues au cours de l'instance. Elle rejette également le grief d'ultra petita, considérant que la demande initiale n'était que provisionnelle et que les conclusions prises après le dépôt du rapport d'expertise avaient valablement porté la réclamation au montant finalement retenu. La cour souligne enfin que les autres moyens, relatifs à la preuve de la faute, à l'absence de provision ou au caractère excessif de l'indemnisation, tendent à une nouvelle discussion du fond du litige, ce qui excède les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 19515 | Arbitrage et rétractation : Le dol susceptible de fonder une demande en rétractation doit émaner de la partie adverse et non de l’arbitre (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2009 | Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, fondée sur le dol en application de l’article 402 du Code de procédure civile, n’est ouverte que lorsque le dol allégué est imputable à la partie adverse. La Cour Suprême confirme ainsi que les éventuelles irrégularités ou fautes attribuées aux arbitres ou à la conduite de la procédure ne sauraient constituer le cas de dol visé par ledit article. Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, fondée sur le dol en application de l’article 402 du Code de procédure civile, n’est ouverte que lorsque le dol allégué est imputable à la partie adverse. La Cour Suprême confirme ainsi que les éventuelles irrégularités ou fautes attribuées aux arbitres ou à la conduite de la procédure ne sauraient constituer le cas de dol visé par ledit article. De telles allégations doivent, le cas échéant, être soulevées par le biais d’autres voies de recours spécifiques au contrôle des sentences arbitrales. Par conséquent, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une demande de révision dont les motifs, notamment celui tiré du dol non imputable à la partie adverse, n’entrent pas dans le champ d’application strict des cas limitativement énumérés par l’article 402 du CPC. |