| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60289 | L’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, intentée avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’est pas paralysée par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à ... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à la demande de restitution en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en résolution et restitution a été introduite par le crédit-bailleur antérieurement au jugement d'ouverture. Elle juge dès lors que l'interdiction des poursuites individuelles prévue par l'article 687 du code de commerce, qui ne vise que les actions en cours, n'est pas applicable à une action déjà jugée en première instance. La cour relève au surplus que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58799 | Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des convent... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des conventions et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour retient que la clause prévoyant la résiliation de plein droit et la déchéance du terme en cas de défaillance du preneur doit recevoir application, conformément au principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors, la demande en paiement des échéances futures était recevable. Toutefois, pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour homologue le rapport d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, lequel a déterminé la dette résiduelle après imputation des paiements partiels et de la valeur du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité, et le réformant sur le fond, condamne le preneur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'expert. |
| 58565 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des redevances justifie la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématur... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématuré de l'action. La cour écarte le premier moyen en retenant que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être valablement contredits par un procès-verbal de constat ultérieur établissant la présence du destinataire à son siège social. Elle rejette également le second moyen dès lors que l'arrêt des paiements des loyers, établi par un relevé de compte non contesté, rendait la demande de restitution fondée en application des clauses du contrat de location. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57499 | Crédit-bail : La résiliation de plein droit pour non-paiement des échéances justifie l’ordonnance en référé de restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de restitution. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution des véhicules pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de restitution. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution des véhicules pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer les biens en raison de leur destruction par un cas de force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux sommations interpellatives délivrées satisfont à l'exigence de mise en demeure préalable. Elle rejette ensuite l'argument tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel constatant l'incendie, mais surtout la reconnaissance par l'appelant lui-même, dans une note ultérieure, que les véhicules n'avaient pas été détruits. La cour retient que le défaut de paiement non contesté a entraîné l'application de la clause résolutoire, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57201 | Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 08/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution du bien loué, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande relevait de la compétence spéciale du juge des référés ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution du bien loué, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande relevait de la compétence spéciale du juge des référés prévue à l'article 435 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la compétence du juge-commissaire, étant d'attribution, ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal en sa qualité de juge des référés par l'article 435 pour statuer sur la restitution du bien. Elle rappelle que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par l'article 590 du même code, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Constatant l'inexécution des obligations par le preneur après l'ouverture de la procédure, la cour fait droit à la demande. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, évoquant le fond, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel loué. |
| 56449 | Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspens... La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspension des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les loyers impayés constituaient une créance postérieure non soumise à l'arrêt des poursuites, retient que la demande de restitution des biens, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle qu'en application des articles 671 et 672 du même code, le juge-commissaire est investi des pouvoirs du juge des référés pour toutes les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de droit commun en la matière. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 55481 | Le protocole d’accord vaut reconnaissance de dette et purge les contestations antérieures relatives aux paiements et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas tenu compte de paiements partiels et de la restitution de matériels, et d'autre part que l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas tenu compte de paiements partiels et de la restitution de matériels, et d'autre part que l'inopposabilité du cautionnement devait être prononcée faute pour le créancier d'avoir inscrit ses garanties au registre national des sûretés mobilières. La cour retient que le protocole d'accord, en fixant un nouveau montant consolidé de la dette, constitue le seul fondement de l'obligation de paiement, rendant inopérants les moyens tirés de paiements antérieurs à sa signature. Elle relève également que la restitution des matériels, étant intervenue après la date d'arrêté des comptes consécutive à la déchéance du terme, ne pouvait être imputée sur la créance exigible. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut d'inscription des sûretés, jugeant les dispositions de la loi sur les garanties mobilières inapplicables à l'engagement de caution personnelle. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63207 | L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la résiliation judiciaire du contrat et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/06/2023 | Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clau... Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clause résolutoire, tandis que les appelants incidents soulevaient l’incompétence de la juridiction commerciale. La cour d’appel de commerce retient que la mise en œuvre de la clause résolutoire et l’exigibilité des loyers à échoir sont subordonnées à la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat. Elle précise que l’envoi d’une mise en demeure, bien que constituant un préalable procédural, ne suffit pas à opérer la résolution de plein droit, laquelle doit être prononcée par le juge au visa de l’article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs l’exception d’incompétence, rappelant que le contrat de crédit-bail est commercial par nature et que l’engagement de la caution suit le sort de l’obligation principale. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande pour les loyers futurs, statuant à nouveau en la déclarant irrecevable comme prématurée, et le confirme pour le surplus. |
| 70589 | Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable lorsque le bailleur confond la procédure de règlement amiable et la mise en demeure de résilier prévues distinctement par le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlement amiable distincte de la mise en demeure préalable à la résolution. La cour relève que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts : un premier délai de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, puis, en cas d'échec, un second délai de huit jours suivant une mise en demeure avant que la résolution de plein droit ne puisse être acquise. Or, le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, le non-respect de cette procédure graduelle rend la demande prématurée, la condition de l'inexécution n'étant pas valablement caractérisée. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 70587 | Crédit-bail : Le non-respect des étapes contractuelles distinctes de règlement amiable et de mise en demeure entraîne l’irrecevabilité de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le juge des référés avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté les délais et formalités distincts prévus au contrat pour la tentative... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le juge des référés avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté les délais et formalités distincts prévus au contrat pour la tentative de règlement amiable et pour la mise en demeure de résiliation. La cour relève que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait au bailleur de respecter deux délais successifs et distincts : un premier délai pour la recherche d'une solution amiable, puis un second suivant une mise en demeure de résilier. Or, le bailleur a fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour en déduit que la condition de l'inexécution n'était pas caractérisée, rendant l'action prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 69339 | Crédit-bail : La mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle suffit à faire jouer la clause résolutoire en cas de non-notification du changement d’adresse par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le juge de première instance avait ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuelle, faute de notification effective des sommations préalables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les clauses du contrat n'imposaient que l'envoi des mises en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le juge de première instance avait ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuelle, faute de notification effective des sommations préalables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les clauses du contrat n'imposaient que l'envoi des mises en demeure à l'adresse contractuelle, et non leur réception effective par le preneur. Elle juge dès lors que le crédit-bailleur a satisfait à ses obligations en adressant ses courriers à cette adresse, peu important que le preneur ait changé de siège social sans l'en aviser. La cour relève que ce manquement du preneur à son obligation d'information rendait son grief tiré du défaut de notification inopérant. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69338 | Crédit-bail : La clause résolutoire est valablement mise en œuvre par une mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle, peu importe le changement de siège non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clause... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clauses contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle du preneur, et non sa réception effective. Elle retient que le bailleur a valablement adressé les notifications à l'adresse stipulée au contrat, tandis que le preneur, qui utilisait une nouvelle adresse dans ses propres écritures d'appel, n'avait pas notifié son changement de siège au bailleur. La cour juge par ailleurs irrecevable la contestation pour faux de l'acte de notification, dès lors qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande principale formée selon les règles de procédure. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 69333 | Crédit-bail : la mise en demeure adressée au siège social contractuel est valable malgré le déménagement non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait pa... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait par voie de simple défense la fausseté des mentions du procès-verbal de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, au motif qu'il doit être présenté par une demande incidente distincte et non par de simples conclusions. Elle retient que le crédit-bailleur a respecté ses obligations en adressant les notifications aux fins de règlement amiable puis de résiliation à l'adresse contractuelle du preneur, soulignant que les clauses du contrat n'exigeaient que l'envoi des courriers à cette adresse et non leur réception effective. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 70983 | Contrat de crédit-bail : L’option du syndic pour la continuation du contrat paralyse la demande de résiliation fondée sur le non-paiement d’échéances antérieures au redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | En matière de crédit-bail et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution des contrats de crédit-bail, nonobstant les dispositions relatives à la continua... En matière de crédit-bail et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution des contrats de crédit-bail, nonobstant les dispositions relatives à la continuation des contrats en cours. La cour d'appel de commerce relève cependant que la mise en demeure du crédit-bailleur portait sur des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations, même en cas de défaillance de l'entreprise au titre d'engagements antérieurs à la procédure, le créancier ne disposant pour ceux-ci que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient que la continuation de l'exploitation du matériel loué est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement. Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de la réalisation de la condition résolutoire et confirme le jugement entrepris. |
| 78362 | Redressement judiciaire et crédit-bail : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, relevait de la compétence spéciale du juge des référés ou de la compétence générale du juge-commissaire en matière d'urgence. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer sur les demandes urgentes est limitée à celles qui sont directement liées à la procédure collective. Dès lors que la créance de loyers est née postérieurement à l'ouverture de la procédure, elle échappe au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et doit être payée à son échéance. Par conséquent, l'action en résolution fondée sur le non-paiement de cette créance n'est pas considérée comme une contestation née de la procédure collective mais relève des règles de droit commun, maintenant la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce infirme donc l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel. |
| 78371 | Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge-commissaire pour une action en résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la compétence d'urgence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge-commissaire pour une action en résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la compétence d'urgence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce est strictement limitée aux demandes présentant un lien direct avec la procédure collective. Elle retient que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, qui bénéficient d'un droit de poursuite individuelle en application de l'article 590 du même code, sont étrangères à la procédure. Dès lors, l'action en constatation de la résolution du contrat fondée sur le non-paiement de ces créances postérieures ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge des référés, investi d'une compétence spéciale en la matière. Statuant par voie d'évocation, la cour constate l'inexécution des obligations par le débiteur, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée. |
| 72778 | Crédit-bail : la charge de la preuve du paiement des échéances pèse sur le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant, preneur, soutenait qu'il incombait au bailleur de prouver le non-paiement et non à lui-même de justifier du paiement. La cour écarte ce moyen en rappe... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant, preneur, soutenait qu'il incombait au bailleur de prouver le non-paiement et non à lui-même de justifier du paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de paiement des loyers pèse sur le preneur, dont la dette est présumée subsister jusqu'à preuve de son extinction. Elle retient que le crédit-bailleur satisfait à son obligation probatoire en produisant une mise en demeure et un relevé de compte, lequel, en application de l'article 156 de la loi 103.12 relative aux établissements de crédit, fait foi jusqu'à preuve contraire. Il appartient dès lors au preneur de rapporter la preuve libératoire du paiement. La cour écarte également l'argument tiré d'une facture, relevant que celle-ci correspondait à l'acquisition du matériel par le crédit-bailleur et non au paiement des loyers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82232 | Crédit-bail : Les pénalités dues après la résiliation du contrat s’analysent en une clause pénale que le juge peut modérer en allouant les seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement des échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal des loyers, assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et d'application des intérêts conventionnels. Le crédit-bailleur soutenait en appel que les sommes dues après la résiliation du contrat devaient inclure les intérêts conventionnels de retard et une i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement des échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal des loyers, assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et d'application des intérêts conventionnels. Le crédit-bailleur soutenait en appel que les sommes dues après la résiliation du contrat devaient inclure les intérêts conventionnels de retard et une indemnité pour résistance abusive, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une fois la résiliation du contrat constatée par une précédente ordonnance judiciaire, les sommes réclamées au-delà des échéances échues ne relèvent plus de l'exécution contractuelle mais de la réparation du préjudice. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le juge dispose d'un pouvoir modérateur sur le montant de l'indemnisation, même fixée par une clause pénale. Dès lors, elle considère que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la clôture du compte constitue une juste réparation du préjudice subi par le bailleur, d'autant que ce dernier avait déjà obtenu la restitution du matériel loué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52561 | Crédit-bail : L’action en paiement des échéances impayées n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause de règlement amiable stipulée dans un contrat de crédit-bail, dès lors que l'action du crédit-bailleur ne vise que le recouvrement des loyers impayés et non la restitution du matériel loué. En effet, l'obligation de paiement des loyers, qui incombe au preneur en vertu de la loi et du contrat, a un caractère portable et non quérable, et n'est donc subordonnée à aucune mise en demeure préalable. Par ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause de règlement amiable stipulée dans un contrat de crédit-bail, dès lors que l'action du crédit-bailleur ne vise que le recouvrement des loyers impayés et non la restitution du matériel loué. En effet, l'obligation de paiement des loyers, qui incombe au preneur en vertu de la loi et du contrat, a un caractère portable et non quérable, et n'est donc subordonnée à aucune mise en demeure préalable. Par conséquent, la caution ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion dans son acte d'engagement ne peut s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre. |
| 35716 | Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture. La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redre... L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture. La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redressement judiciaire. La Cour relève, à cet effet, que la mise en demeure servant de fondement à la demande concernait exclusivement des impayés antérieurs au jugement d’ouverture. En application stricte des dispositions de l’article 588, alinéa 2 du Code de commerce, le cocontractant reste tenu d’exécuter ses obligations contractuelles en dépit du non-paiement par l’entreprise débitrice des échéances dues avant l’ouverture de la procédure collective. Le défaut d’exécution des obligations antérieures au jugement d’ouverture ouvre seulement droit à déclaration de ces créances au passif de la société en difficulté, sans que cela ne puisse entraîner la résiliation automatique du contrat. La juridiction souligne l’intérêt majeur attaché à la poursuite de l’exploitation des biens objets du crédit-bail, nécessaire pour assurer le règlement des créances et préserver la continuité de l’activité économique de l’entreprise débitrice. Dans ces conditions, la Cour d’appel approuve l’analyse des premiers juges quant au fondement retenu par eux, relatif à l’article 588 précité. Enfin, l’argument avancé par la société crédit-bailleresse selon lequel la réalisation du terme résolutoire aurait eu lieu après le jugement d’ouverture est rejeté comme contraire aux constatations matérielles du dossier. Dès lors, la décision de première instance déclarant la demande irrecevable est confirmée dans toutes ses dispositions. |