| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55671 | Assurance automobile : la garantie est exclue pour le sinistre survenu alors que le véhicule était confié à un mécanicien pour réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour retient que les déclarations concordantes de l'assuré et du conducteur, consignées dans le procès-verbal de police, établissent sans équivoque que le véhicule était sous la garde du conducteur en sa qualité de mécanicien chargé d'une réparation. Elle en déduit, au visa de l'arrêté ministériel fixant les conditions générales types des contrats d'assurance responsabilité civile automobile, que le sinistre entre dans le champ de l'exclusion de garantie visant les professionnels de la réparation pour les véhicules qui leur sont confiés dans le cadre de leur activité. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 55907 | Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production des documents comptables par le réparateur justifie le rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, relève que le créancier, société commerciale tenue à l'obligation de tenir une comptabilité régulière, n'a produit ni ses documents comptables ni les factures d'achat des pièces dont il réclamait le paiement. Elle retient que, faute pour le prestataire de rapporter la preuve certaine de l'existence et du montant de sa créance, la demande en paiement ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 58653 | Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité. Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client. |
| 70500 | L’engagement postérieur du preneur précisant l’activité autorisée par le bail commercial justifie son éviction pour changement de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral du preneur précisant la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour changement d'activité, estimant que la tôlerie et la peinture relevaient de la notion générale de réparation automobile stipulée au bail. La cour retient que l'engagement postérieur, par lequel l'un des preneurs s'obligeait à n'exercer qu'une activité de mécanique g... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral du preneur précisant la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour changement d'activité, estimant que la tôlerie et la peinture relevaient de la notion générale de réparation automobile stipulée au bail. La cour retient que l'engagement postérieur, par lequel l'un des preneurs s'obligeait à n'exercer qu'une activité de mécanique générale à l'exclusion de toute autre, lève toute ambiguïté sur la commune intention des parties. Elle en déduit que l'exercice effectif d'une activité de tôlerie, constaté par les autorités administratives, constitue un manquement aux obligations contractuelles et un motif grave justifiant l'éviction. La cour rappelle qu'en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat. Le jugement entrepris est donc infirmé, la demande en nullité du congé rejetée et l'expulsion ordonnée sur la demande reconventionnelle du bailleur. |
| 73127 | Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est incompétent pour une action en paiement contre un défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen a... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen au motif que le jugement était réputé contradictoire. La cour retient que le jugement de première instance, rendu par défaut, autorise le défendeur à soulever l'exception d'incompétence pour la première fois en appel au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Faute de preuve de la qualité de commerçant de ce dernier, la présomption de civilité de l'acte prévaut. La cour écarte en outre l'application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui suppose un litige principal de nature commerciale, condition non remplie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 75814 | Compétence du tribunal de commerce : la qualité de commerçant s’apprécie au regard de l’activité réellement exercée, indépendamment de l’inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que son fonds de commerce n'était pas immatriculé au registre du commerce. La cour rappelle que la compétence m... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que son fonds de commerce n'était pas immatriculé au registre du commerce. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que l'exploitation d'une activité commerciale, en l'occurrence la réparation automobile, confère au preneur la qualité de commerçant, indépendamment de son immatriculation. Dès lors, le bailleur bénéficie d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale, laquelle constitue le juge naturel du commerçant. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 45105 | Réparation de véhicule et délai contractuel : Le juge doit motiver sa décision écartant le caractère abusif d’une clause et répondre à l’argumentation fondée sur les autres stipulations du contrat invoquées par les parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 14/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard dans la réparation d'un véhicule, se borne à énoncer que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle relative au délai relève de son pouvoir souverain. En statuant ainsi, sans répondre aux moyens du demandeur tirés de l'application de la loi sur la protection du consommateur et sans examiner l'articulation de ladite clause... Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard dans la réparation d'un véhicule, se borne à énoncer que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle relative au délai relève de son pouvoir souverain. En statuant ainsi, sans répondre aux moyens du demandeur tirés de l'application de la loi sur la protection du consommateur et sans examiner l'articulation de ladite clause avec les autres stipulations du contrat également invoquées, qui tendaient à démontrer que l'accord du client sur le devis suffisait à déclencher l'obligation du réparateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |
| 45777 | Bail commercial : L’appréciation du changement de destination doit prendre en compte l’engagement du preneur restreignant l’activité prévue au contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/07/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale. |
| 44452 | Responsabilité du bailleur : le preneur qui poursuit son exploitation doit prouver le préjudice effectif résultant de la modification du statut juridique des lieux loués (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 14/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux, de sorte que l’absence de preuve du dommage suffit à rendre la demande d’indemnisation infondée. |