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Renouvellement automatique

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65592 La clause de tacite reconduction stipulée dans un contrat d’assurance entraîne son renouvellement automatique pour une durée identique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/10/2025 Saisi d'un appel formé par une compagnie d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et l'existence d'une couverture contractuelle. L'appelante soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue par le code des assurances, ainsi que l'absence de reconduction tacite de la police. La cour écarte successivement ces moyens, relevant d'une part que la notification a été valablement effectuée à un prép...

Saisi d'un appel formé par une compagnie d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et l'existence d'une couverture contractuelle. L'appelante soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue par le code des assurances, ainsi que l'absence de reconduction tacite de la police.

La cour écarte successivement ces moyens, relevant d'une part que la notification a été valablement effectuée à un préposé de la société ayant apposé le cachet de cette dernière. D'autre part, elle constate que la mise en demeure préalable, mentionnant expressément les dispositions pertinentes du code des assurances, a bien été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.

La cour retient enfin que le contrat contenait une clause expresse de reconduction tacite, rendant la prorogation de la garantie effective à l'échéance de la période initiale. L'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

65224 La clause de reconduction tacite d’un contrat de prestations de services produit ses pleins effets en l’absence de résiliation par le client dans les formes et délais prévus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et l'opposabilité d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soulevait l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrer un service conforme, l'expiration du contrat à durée déterminée et le défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et l'opposabilité d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services.

L'appelant soulevait l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrer un service conforme, l'expiration du contrat à durée déterminée et le défaut de force probante des pièces contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution, le retenant comme une simple allégation dépourvue de toute preuve.

Elle juge que le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial en application d'une clause de reconduction tacite que l'abonné n'avait pas dénoncée dans les formes et délais prévus. La cour relève en outre que la contestation des clauses du contrat par l'appelant vaut reconnaissance de son existence, rendant inopérant le moyen tiré de sa production en copie.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70348 Contrat de bail à durée déterminée : la clause de renouvellement par accord mutuel exclut toute reconduction tacite et fonde le droit du bailleur à une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/02/2020 Le débat portait sur les conditions de renouvellement d'un bail commercial et sur l'apurement des comptes entre les parties après la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait, d'une part, que le bail s'était tacitement renouvelé faute d'un congé délivré avant son terme et, d'autre part, que des paiements, notamment un dépôt de garantie et un virement au conjoint du bailleur, n'avaient pa...

Le débat portait sur les conditions de renouvellement d'un bail commercial et sur l'apurement des comptes entre les parties après la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation.

L'appelant soutenait, d'une part, que le bail s'était tacitement renouvelé faute d'un congé délivré avant son terme et, d'autre part, que des paiements, notamment un dépôt de garantie et un virement au conjoint du bailleur, n'avaient pas été imputés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du renouvellement automatique en relevant que le contrat prévoyait un renouvellement par consentement mutuel et non de plein droit, de sorte que la notification de la volonté de résilier, même postérieure au terme, suffisait à exclure tout accord.

En revanche, la cour fait droit à la demande d'imputation des paiements, retenant que le dépôt de garantie ainsi qu'un virement bancaire effectué au profit du mandataire du bailleur, dont la preuve était rapportée, devaient être déduits des sommes dues. La cour confirme cependant le principe de l'indemnité d'occupation due pour la période durant laquelle le preneur s'est maintenu dans les lieux après l'expiration du bail.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs et confirmé pour le surplus.

73220 Exécution provisoire : Le risque de faillite et les moyens de fond invoqués par l’appelant ne suffisent pas à justifier l’arrêt de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait mis fin à l'exploitation desdites licences par une société et ordonné leur restitution à leur propriétaire au motif de l'expiration du contrat liant les parties. L'appelante sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'existence d'une c...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait mis fin à l'exploitation desdites licences par une société et ordonné leur restitution à leur propriétaire au motif de l'expiration du contrat liant les parties. L'appelante sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant l'existence d'une clause de renouvellement automatique, le caractère prétendument illicite de la résiliation et les investissements importants engagés qui menaceraient sa pérennité en cas d'exécution immédiate. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière souveraine que les arguments avancés par la société exploitante, bien que se rapportant au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée et les dépens sont mis à la charge de la demanderesse.

73666 Tacite reconduction d’un contrat d’assurance : l’assuré qui ne respecte pas les formalités de résiliation prévues au contrat reste tenu au paiement de la prime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, considérant la créance établie. L'assuré appelant soutenait que le contrat, n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement exprès, avait pris fin et qu'il appartenait à l'assureur de prouver la continuation de la relation contractuelle. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, considérant la créance établie. L'assuré appelant soutenait que le contrat, n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement exprès, avait pris fin et qu'il appartenait à l'assureur de prouver la continuation de la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance stipulait une clause de reconduction tacite, dont la résiliation était subordonnée à une notification par lettre recommandée deux mois avant l'échéance. Faute pour l'assuré de justifier de l'accomplissement de cette formalité, la cour retient, au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il lui incombait de prouver l'extinction de son obligation de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

31009 Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/01/2016 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur.

Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

  • La validité du contrat d’assurance: la Cour d’appel a simplement constaté l’absence de preuve de résiliation du contrat, sans vérifier si les primes étaient payées et si le décès du souscripteur avait été notifié à l’assureur, conformément aux stipulations contractuelles.
  • L’opposabilité de la garantie aux héritiers: la Cour a omis de vérifier si le décès du souscripteur entrait dans le champ des exclusions de garantie et si les héritiers avaient fourni les documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie.

La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel.

16803 Validité du contrat d’assurance et absence de tacite reconduction en l’absence de clause expresse (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 13/04/2010 Le contrat d’assurance ne se renouvelle pas tacitement en l’absence d’une clause expresse le prévoyant, conformément à l’article 7 du Code des assurances. La Cour Suprême a censuré la cour d’appel qui avait présumé à tort la continuité automatique du contrat après son échéance, avant la survenance du sinistre. Ce principe implique que le contrat d’assurance prend fin à la date convenue, sans prolongation implicite, ce qui justifie la cassation et le renvoi pour nouvelle décision.

Le contrat d’assurance ne se renouvelle pas tacitement en l’absence d’une clause expresse le prévoyant, conformément à l’article 7 du Code des assurances. La Cour Suprême a censuré la cour d’appel qui avait présumé à tort la continuité automatique du contrat après son échéance, avant la survenance du sinistre. Ce principe implique que le contrat d’assurance prend fin à la date convenue, sans prolongation implicite, ce qui justifie la cassation et le renvoi pour nouvelle décision.

17620 Bail commercial : la clause de renouvellement automatique par périodes fixes successives ne transforme pas le contrat en bail à durée indéterminée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 17/03/2004 Encourt la cassation pour dénaturation d'une clause claire et précise du contrat l'arrêt d'une cour d'appel qui requalifie en bail à durée indéterminée un bail commercial conclu pour une durée de trois ans, au motif que la clause de renouvellement automatique pour des périodes de même durée ne spécifiait pas le nombre de renouvellements autorisés. En statuant ainsi, alors que le contrat demeurait un bail à durée déterminée se renouvelant pour des périodes successives de trois ans, et que le cong...

Encourt la cassation pour dénaturation d'une clause claire et précise du contrat l'arrêt d'une cour d'appel qui requalifie en bail à durée indéterminée un bail commercial conclu pour une durée de trois ans, au motif que la clause de renouvellement automatique pour des périodes de même durée ne spécifiait pas le nombre de renouvellements autorisés. En statuant ainsi, alors que le contrat demeurait un bail à durée déterminée se renouvelant pour des périodes successives de trois ans, et que le congé devait être donné en respectant le préavis contractuel avant l'échéance de chaque période triennale, la cour d'appel a violé la loi des parties.

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