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Remise à un employé

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56055 Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du pre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du preneur, remise à un employé, constitue une notification régulière et produit ses pleins effets. Elle juge également l'expertise valide, considérant que le principe du contradictoire est respecté, au visa de l'article 63 du code de procédure civile, dès lors que l'avocat de la partie a été dûment convoqué aux opérations, peu important l'échec de la convocation adressée directement à la société.

Les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé.

57401 La notification d’un congé par un clerc assermenté d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision et la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, arguant d'une part qu'elle aurait dû lui être signifiée personnellement et non à un préposé, et d'autre part qu'elle avait été délivrée par un clerc et non par le commissaire de justice lui-même. La cour d'appel de commerce écarte ce doub...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, arguant d'une part qu'elle aurait dû lui être signifiée personnellement et non à un préposé, et d'autre part qu'elle avait été délivrée par un clerc et non par le commissaire de justice lui-même.

La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle retient que la signification effectuée au local commercial, lieu de travail du destinataire, et remise à un employé est parfaitement régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile.

La cour rappelle en outre que, au visa de la loi n° 81.03 organisant la profession, le commissaire de justice peut valablement déléguer la mission de signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité et son contrôle. Le bail ayant été conclu par le preneur en son nom personnel, la sommation lui a été correctement adressée en cette qualité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57413 La notification d’une sommation de payer au lieu de travail du destinataire est valable lorsqu’elle est effectuée par un clerc d’huissier de justice et remise à un employé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement.

L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et qu'elle avait été remise à une employée au lieu de travail sans lui être signifiée à personne. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi organisant la profession autorise le commissaire de justice à déléguer la mission de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

Elle rejette également le second moyen en retenant que l'article 38 du code de procédure civile, qui prévoit la notification au lieu de travail comme alternative à la signification à personne ou au domicile, n'exige pas une remise à la personne même du destinataire. La cour considère dès lors que la notification faite à une employée au sein de l'établissement commercial de la débitrice est régulière et produit pleinement ses effets, l'acte de notification faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63936 L’absence du nom et de la signature du réceptionnaire sur le certificat de remise vicie la notification et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant contestait la validité de la notification, arguant que le certificat de remise ne mentionnait ni l'identit...

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration.

L'appelant contestait la validité de la notification, arguant que le certificat de remise ne mentionnait ni l'identité ni la signature de la personne ayant réceptionné l'acte. La cour fait droit à ce moyen.

Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, elle rappelle que l'identification du réceptionnaire sur le certificat de remise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie l'acte. La cour constate que la remise à un "employé" non identifié, qui a de surcroît refusé de signer, rend la notification nulle.

Cette irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la défense du tiers saisi et l'ayant privé d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

63448 La notification faite à l’adresse du siège social inscrite au registre de commerce est opposable à la société, même si celle-ci a déménagé sans procéder à la modification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu.

En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que la signification faite à l'adresse inscrite au registre du commerce est parfaitement valable et opposable à la société.

Elle rappelle qu'il appartient à la société de mettre à jour ses informations légales et que l'adresse figurant au registre est son domicile légal pour la réception de tous les actes de procédure. La cour considère en outre que la mention par l'agent de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à valider la remise, en l'absence de preuve contraire apportée par la société.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

61182 La notification par huissier de justice est régulière lorsque l’acte est remis à un employé du destinataire, même si celui-ci refuse de décliner son identité complète et de signer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/05/2023 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, au motif que l'identité de la personne ayant réceptionné l'acte, un employé, n'avait pas été dûment vérifiée en violati...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, au motif que l'identité de la personne ayant réceptionné l'acte, un employé, n'avait pas été dûment vérifiée en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la remise de l'acte à une personne se déclarant employée du destinataire, dont l'identité et la qualité sont consignées par l'huissier de justice, constitue une notification régulière.

Elle précise que l'agent instrumentaire n'est pas tenu de vérifier la véracité des déclarations du réceptionnaire, la charge de la contestation incombant au destinataire de l'acte. Le manquement du preneur à son obligation de paiement, non justifié par une preuve de règlement, étant ainsi établi, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

64532 Le procès-verbal de notification dressé par un clerc assermenté constitue un acte officiel dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure. L'appelant contestait la validité de la procédure en soutenant n'avoir jamais reçu la mise en demeure préalable ni la convocation devant le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification de la mise en demeure, établi par un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure. L'appelant contestait la validité de la procédure en soutenant n'avoir jamais reçu la mise en demeure préalable ni la convocation devant le premier juge.

La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification de la mise en demeure, établi par un agent assermenté, constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle relève que ce procès-verbal mentionne expressément la remise de l'acte en main propre au preneur, lequel a été formellement identifié et a signé le récépissé de notification.

La cour ajoute que la convocation en première instance a également été valablement délivrée à un employé du preneur présent dans les locaux, rendant ainsi les dénégations de l'appelant inopérantes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68671 Notification par huissier de justice : La remise de l’acte à une personne présente dans les locaux commerciaux du destinataire et se déclarant son employé est régulière (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité de la notification, arguant qu'elle avait été remise à un tiers qu'il ne connaissait pas, en violation des formalités du code de procédure civile. La cour écart...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité de la notification, arguant qu'elle avait été remise à un tiers qu'il ne connaissait pas, en violation des formalités du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en constatant que la notification a été valablement effectuée dans les locaux loués, à une personne s'y trouvant et se présentant comme occupant des lieux.

Elle retient que l'allégation du preneur selon laquelle il ignorerait l'identité du réceptionnaire constitue un simple dire non étayé par la moindre preuve. La cour relève de surcroît que ce même tiers avait déjà réceptionné l'assignation en première instance en se déclarant employé du preneur, ce qui établit définitivement la régularité de l'acte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81713 Bail commercial et gérance libre : la notification du congé pour non-paiement de loyer à un employé du gérant est nulle et ne peut fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-man...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-mandataire à qui le fonds de commerce avait été confié en gérance libre. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le destinataire de l'acte n'était effectivement pas un préposé du preneur mais un salarié du gérant. La cour retient que le gérant-mandataire, n'ayant aucun lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une sommation visant à faire jouer la clause résolutoire. Dès lors, la notification est jugée irrégulière et privée de tout effet juridique. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

80263 La notification d’une sommation de payer à un employé présent dans les locaux loués est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la notification d'une sommation de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de cette notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers dont l'identité et la qualité pour la recevoir n'étaient pas établies, en violation des dispositi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la notification d'une sommation de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de cette notification, au motif qu'elle avait été remise à un tiers dont l'identité et la qualité pour la recevoir n'étaient pas établies, en violation des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la sommation a été délivrée au sein même des locaux loués. Elle retient que le destinataire, identifié comme un employé du preneur, est la même personne ayant antérieurement réceptionné d'autres actes de procédure relatifs au même litige, ce qui établit la régularité de la notification au regard de l'article 38 du code de procédure civile. Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti par une sommation valablement notifiée, est considéré comme défaillant. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

78555 Notification à une société : la remise d’un acte à un employé au siège social est une notification régulière produisant tous ses effets juridiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la remise de l'acte à un employé au siège social de la personne morale constitue une notification valide dès lors qu'existe un lien de subordination. Elle juge en outre que la double qualité de bailleur et d'associé du créancier n'affecte pas la validité du bail, faute pour les statuts ou le contrat de location de mentionner un apport en nature du droit au bail à la société. Les moyens tirés du défaut de propriété du bailleur et de la discordance des sommes réclamées sont également rejetés, le premier étant inopposable au preneur et le second résultant de l'inclusion légitime des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande d'intervention forcée d'un tiers déclarée irrecevable.

72058 La notification d’un congé est valablement faite au local commercial du preneur par remise à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité, dès lors que l’huissier de justice a mentionné sa qualité et l’a décrite dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécution ayant précisé la qualité de préposé de la personne trouvée sur les lieux et l'ayant décrite physiquement. La cour retient que la mention de la qualité de préposé, corroborée par une description physique de la personne refusant de décliner son identité, suffit à établir la relation de subordination et à écarter toute incertitude quant au destinataire. Elle en déduit que la notification, effectuée à l'adresse du preneur, est régulière et produit tous ses effets juridiques, notamment la mise en demeure du débiteur. La cour écarte par ailleurs le moyen de l'intimé tiré d'un paiement partiel, au motif que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement le condamnant au paiement intégral des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur.

81724 Bail commercial : est valable la notification de la sommation de payer remise au local commercial à une personne se présentant comme l’employé du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement notifiée. L'appelant contestait cette notification au visa des articles 37 à 39 du code de procédure civile, arguant que l'acte avait été remis à un tiers in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement notifiée. L'appelant contestait cette notification au visa des articles 37 à 39 du code de procédure civile, arguant que l'acte avait été remis à un tiers inconnu de lui. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au local loué et remise à une personne s'y trouvant. Elle relève que la qualité de préposé de cette personne avait été formellement constatée par l'agent instrumentaire lors de la signification d'un acte antérieur dans la même instance, ce qui établit la validité de la remise. Le preneur, valablement mis en demeure et n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti, est jugé défaillant. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

52639 Notification par huissier de justice : la validité de la remise de l’acte à un employé du destinataire n’est pas subordonnée à la majorité de ce dernier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 25/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'exigeant pas que la personne, parente ou employée, qui reçoit l'acte pour le compte du destinataire soit majeure.

39968 Validité de la mise en demeure remise à un employé anonyme et constatation de la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Notification 31/01/2024 Est réputée régulière et productive d’effets juridiques la notification d’une mise en demeure effectuée au siège du fonds de commerce objet du contrat de gérance libre, remise à une personne se déclarant employée de la société débitrice, nonobstant le refus de celle-ci de décliner son identité complète ou d’accuser réception. La Cour d’appel retient que cette diligence satisfait aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, rendant le commandement de payer opposable au débiteu...

Est réputée régulière et productive d’effets juridiques la notification d’une mise en demeure effectuée au siège du fonds de commerce objet du contrat de gérance libre, remise à une personne se déclarant employée de la société débitrice, nonobstant le refus de celle-ci de décliner son identité complète ou d’accuser réception. La Cour d’appel retient que cette diligence satisfait aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, rendant le commandement de payer opposable au débiteur.

Le défaut de justification du paiement des redevances de gérance dans le délai imparti par ledit commandement entraîne l’acquisition de la clause résolutoire expresse stipulée au contrat. Cette résiliation intervenant de plein droit, il entre dans les attributions du juge des référés de constater la réalisation de la condition résolutoire et d’ordonner l’expulsion du gérant, mesure conservatoire s’imposant comme la conséquence immédiate de la cessation du titre d’occupation.

Ne caractérisent pas une contestation sérieuse de nature à faire échec à la compétence de la juridiction des référés les moyens de défense tirés de la réalisation de travaux d’aménagement par le gérant ou de prétendus manquements contractuels imputés au bailleur, tels que l’exploitation indue de comptes bancaires ou la mise en vente du fonds. La Cour considère que ces allégations, non étayées par des preuves suffisantes, ne sauraient en tout état de cause justifier l’inexécution de l’obligation essentielle de paiement des redevances contractuelles.

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