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Refus de délivrance

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57045 Transport maritime : La consignation du fret auprès du tribunal justifie l’ordonnance en référé enjoignant au transporteur la délivrance du connaissement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur.

L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de rétention fondé sur d'autres créances, tandis que l'appelant incident demandait que la décision vaille autorisation de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant qu'en matière de référé, l'urgence dispense le juge de suivre l'intégralité des formalités de citation prévues au fond lorsque la partie est déclarée inconnue à son adresse.

Elle retient ensuite que le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut être exercé pour garantir des créances étrangères à l'opération litigieuse, dès lors que le fret correspondant a été dûment consigné. La cour juge toutefois prématurée la demande tendant à ce que la décision vaille autorisation de livraison, cette mesure ne pouvant être envisagée avant qu'un refus d'exécuter l'ordonnance confirmée ne soit formellement constaté.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

63714 Engage sa responsabilité la banque qui refuse de délivrer un chéquier au client ayant régularisé un incident de paiement, au motif que les quittances de mainlevée ne sont pas légalisées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le client, au motif que les signatures n'étaient pas légalisées. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de mainlevée, en tant qu'actes sous seing privé, font foi de leur contenu en application de l'article 424 du dahir des obligations et des contrats, et n'ont pas été contestées par leurs signataires.

Dès lors que le client avait justifié de la régularisation de sa situation par le paiement des bénéficiaires des chèques et des amendes légales conformément à l'article 313 du code de commerce, le refus de la banque de lui délivrer un nouveau chéquier est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. La cour relève que cette faute a causé un préjudice direct au client, contraint d'ouvrir un autre compte pour poursuivre son activité commerciale.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64115 Prêt non assorti d’une sûreté : L’établissement de crédit n’est pas tenu de délivrer une mainlevée à l’emprunteur après le remboursement intégral du prêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie. L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie.

L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu important l'absence de sûreté. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la mainlevée a pour unique objet de mettre fin à la garantie que l'emprunteur a constituée pour sécuriser le prêt.

Elle retient qu'en l'absence de toute garantie établie au profit de l'établissement de crédit, la demande de mainlevée est dépourvue de fondement juridique. La cour considère en conséquence que le certificat attestant du règlement intégral du prêt est suffisant pour prouver la libération du débiteur.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

67785 La banque est responsable du préjudice subi par son client suite au retour erroné d’un chèque pour défaut de provision, même en cas de panne informatique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à une faible indemnisation pour retour injustifié d'un chèque tout en rejetant la demande de régularisation de la situation du client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'interdiction bancaire et l'étendue du préjudice en résultant. L'appelant soutenait que son inscription sur la liste des interdits d'émission, résultant de la faute de la banque, était toujours en vigueur et que le préjudice subi ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à une faible indemnisation pour retour injustifié d'un chèque tout en rejetant la demande de régularisation de la situation du client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'interdiction bancaire et l'étendue du préjudice en résultant. L'appelant soutenait que son inscription sur la liste des interdits d'émission, résultant de la faute de la banque, était toujours en vigueur et que le préjudice subi du fait de la privation de chéquier était sous-évalué.

La cour retient que la production d'un refus de délivrance de chéquier par un autre établissement, motivé par l'incident litigieux, constitue une preuve suffisante et actuelle de l'interdiction. Elle en déduit la faute persistante de la banque n'ayant pas procédé à la régularisation effective de la situation de son client.

La cour considère en outre que la privation prolongée de moyens de paiement usuels pour une société commerciale constitue un préjudice certain justifiant une réévaluation à la hausse de l'indemnité allouée. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande de régularisation et réformé quant au montant des dommages-intérêts, tout en étant confirmé pour le surplus.

70808 Transport maritime : Le refus injustifié du transporteur de remettre les documents de transport au destinataire constitue une faute engageant sa responsabilité pour les frais de surestaries et de magasinage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard r...

Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard refacturées par le destinataire final et aux frais de transport multiples des conteneurs.

L'appel principal du commissionnaire soulevait la question de la preuve du paiement des pénalités de retard par la seule production de chèques, tandis que l'appel incident du transporteur contestait sa responsabilité dans le retard. La cour écarte la demande d'indemnisation des pénalités, retenant que si le chèque est un instrument de paiement, la preuve de l'extinction de la dette n'est rapportée que par la démonstration de son encaissement effectif, laquelle faisait défaut.

Elle confirme par ailleurs la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport a contraint le commissionnaire à obtenir une ordonnance judiciaire pour prendre livraison de la marchandise, justifiant ainsi sa condamnation au paiement des frais de surestaries et de stockage. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70976 Engage sa responsabilité contractuelle le transporteur maritime dont le refus de délivrer les documents de transport cause un retard dans le retrait de la marchandise et génère des frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conten...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conteneurs vides.

Le transporteur, appelant incident, imputait quant à lui le retard au commissionnaire et contestait sa condamnation au paiement des frais de magasinage et de surestaries. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative à la pénalité de retard, retenant que la simple émission de chèques, sans preuve de leur encaissement effectif, ne constitue pas la preuve d'un paiement libératoire et rend la demande prématurée.

Elle retient en revanche la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport nécessaires au dédouanement est la cause directe du retard et des frais subséquents. La cour écarte également les autres chefs de demande de l'appelant principal faute de preuve d'un préjudice certain et des refus répétés du transporteur de reprendre ses conteneurs.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

18024 Profit immobilier : le refus d’exonération doit être justifié par une réévaluation effective de la valeur du bien (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 12/10/2000 Le refus de l’administration fiscale de délivrer une attestation d’exonération constitue une décision administrative détachable, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir distinct du contentieux de l’imposition. Sur le fond, le seuil d’imposition du profit immobilier se calcule sur la part revenant à chaque vendeur indivis, et non sur le prix de cession global. La décision de refus est par ailleurs jugée dépourvue de base légale dès lors que l’administration, bien que titulaire d’un droit d...

Le refus de l’administration fiscale de délivrer une attestation d’exonération constitue une décision administrative détachable, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir distinct du contentieux de l’imposition.

Sur le fond, le seuil d’imposition du profit immobilier se calcule sur la part revenant à chaque vendeur indivis, et non sur le prix de cession global. La décision de refus est par ailleurs jugée dépourvue de base légale dès lors que l’administration, bien que titulaire d’un droit de contrôle, n’établit pas avoir procédé à une réévaluation du bien justifiant l’assujettissement à l’impôt.

18891 CCass,10/01/2007,04 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 10/01/2007 La constitution de groupements et la liberté d'expression constituent un droit constitutionnel. Le refus du procureur général du Roi de délivrer le recépissé de dépôt du procès-verbal de renouvellement du bureau d’une association constitue une faute de service mettant en cause la responsabilité de l’Etat marocain en la personne du ministre de la justice et ouvre droit à indemnisation.
La constitution de groupements et la liberté d'expression constituent un droit constitutionnel. Le refus du procureur général du Roi de délivrer le recépissé de dépôt du procès-verbal de renouvellement du bureau d’une association constitue une faute de service mettant en cause la responsabilité de l’Etat marocain en la personne du ministre de la justice et ouvre droit à indemnisation.
19675 CCass,11/01/1985,178 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/01/1985 Selon l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi organique relative à la composition et à l’élection de la Chambre des représentants, le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations electorales et ses décisions sont mentionnées au procès verbal des opérations. Lorsqu’il ne résulte pas de la lecture de ces procès-verbaux que des irrégularités ont été constatées, les moyens de nullité des elections tirés de l’existence de ces irrégularités ne peuvent être pris en considéra...
Selon l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi organique relative à la composition et à l’élection de la Chambre des représentants, le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations electorales et ses décisions sont mentionnées au procès verbal des opérations. Lorsqu’il ne résulte pas de la lecture de ces procès-verbaux que des irrégularités ont été constatées, les moyens de nullité des elections tirés de l’existence de ces irrégularités ne peuvent être pris en considération.
Les irrégularités constatées lors du déroulement du scrutin ne peuvent être retenues que si elles affectent le résultat final.
La preuve du refus de délivrance, au représentant du candidat, de la copie des procès-verbaux après que le résultat a été rendu public, incombe à celui-ci.
20668 CCass,11/07/1985,185/75 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 11/07/1985 L'article 9 de la Constitution consacre la liberté de circuler, et cette liberté ne peut être limitée que par la loi. Tout citoyen est en droit d'obtenir un passeport sauf si une interdiction est prévue par la loi. Doit être annulée pour excès de pouvoir la décision du gouverneur qui refuse de donner suite à une demande de renouvellement ou de délivrance d'un passeport en l'absence de toute interdiction.
L'article 9 de la Constitution consacre la liberté de circuler, et cette liberté ne peut être limitée que par la loi. Tout citoyen est en droit d'obtenir un passeport sauf si une interdiction est prévue par la loi. Doit être annulée pour excès de pouvoir la décision du gouverneur qui refuse de donner suite à une demande de renouvellement ou de délivrance d'un passeport en l'absence de toute interdiction.
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