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Réévaluation du montant

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59803 Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires.

La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux.

Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution.

60602 Crédit-bail : le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable est écarté dans l’action en paiement lorsque des ordonnances de restitution des biens loués ont acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/03/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution de plusieurs contrats de crédit-bail et à la mise en jeu des cautionnements solidaires y afférents, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en paiement et le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en limitant l'engagement de l'une des cautions au seul contrat qu'elle avait signé. L'appelant p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de plusieurs contrats de crédit-bail et à la mise en jeu des cautionnements solidaires y afférents, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en paiement et le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en limitant l'engagement de l'une des cautions au seul contrat qu'elle avait signé.

L'appelant principal soulevait l'inobservation de la procédure de règlement amiable préalable et contestait le décompte de la créance, tandis que l'établissement de crédit, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation du montant pour y inclure les intérêts contractuels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, retenant que celui-ci est devenu sans objet dès lors que des ordonnances de restitution des biens loués, passées en force de chose jugée, avaient déjà été rendues.

Pour trancher la contestation sur le montant de la dette, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire et fonde sa décision sur les conclusions de celle-ci pour fixer le montant définitif de la créance, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard. Elle distingue le sort des cautions, confirmant que l'une est tenue solidairement pour la totalité de la dette, tandis que l'autre n'est engagée qu'à hauteur du seul contrat qu'elle a personnellement garanti.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation principale, qu'elle réévalue à la hausse, et le confirme pour le surplus.

63300 Indemnité d’éviction : La compensation pour la différence entre la valeur locative et le loyer est incluse dans l’indemnisation du droit au bail et ne peut être calculée séparément (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/06/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantu...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantum de l'indemnité. La cour retient que l'omission de notifier l'action aux créanciers inscrits, bien que prescrite par la loi, n'est pas sanctionnée par la nullité du congé mais engage seulement la responsabilité du bailleur envers ces derniers.

Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle juge que la compensation du différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté n'est pas un chef de préjudice autonome au sens de l'article 7 de la même loi, car déjà inclus dans l'évaluation du droit au bail.

La cour écarte en outre une facture de travaux produite par le preneur, la jugeant dépourvue de force probante en raison de ses incohérences. Le jugement est donc réformé par une majoration de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes de préjudice non fondés en droit.

63388 Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues.

Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille.

La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

64314 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel se fonde sur l’expertise pour fixer les compensations dues au titre du droit au bail, de la perte de clientèle, des frais de déménagement et des améliorations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/10/2022 Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait accordé une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte d'abord le moyen du bailleur contestant la qualité du preneur, le jugeant contradictoire avec la procédure d'éviction qu'il avait lui-même engagée. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle retient ...

Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait accordé une indemnité jugée insuffisante par le preneur.

La cour écarte d'abord le moyen du bailleur contestant la qualité du preneur, le jugeant contradictoire avec la procédure d'éviction qu'il avait lui-même engagée. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle retient que l'indemnité doit comprendre la valeur du droit au bail, déterminée selon l'ancienneté de l'occupation et l'écart avec la valeur locative de marché, ainsi que la perte de clientèle et de réputation, évaluée sur la base du bénéfice moyen des derniers exercices.

La cour valide également l'indemnisation des améliorations apportées au local, après déduction des éléments récupérables, et limite les frais de déménagement aux seules dépenses matérielles de transport et de démontage, à l'exclusion des coûts de recherche d'un nouveau fonds. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé.

67505 Banque tiers saisie : la déclaration inexacte sur l’existence d’un compte bancaire engage sa responsabilité civile et non l’obligation de payer la créance saisie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 06/07/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue par un établissement bancaire, tiers saisi, auteur d'une déclaration inexacte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à des dommages et intérêts pour faute, tout en rejetant la demande en paiement des causes de la saisie. L'appelant soutenait que la déclaration inexacte du tiers saisi devait entraîner, en application de l'article 494 du code de procédure civile, sa condamnation au paiemen...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue par un établissement bancaire, tiers saisi, auteur d'une déclaration inexacte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à des dommages et intérêts pour faute, tout en rejetant la demande en paiement des causes de la saisie.

L'appelant soutenait que la déclaration inexacte du tiers saisi devait entraîner, en application de l'article 494 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement des sommes dues par le débiteur principal, et non une simple réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que l'action initiale n'avait pas été fondée sur la procédure de validation de la saisie, mais sur la responsabilité professionnelle de droit commun de l'établissement bancaire.

Dès lors, la sanction spécifique prévue par l'article 494 du code de procédure civile, consistant en la condamnation du tiers saisi au paiement de la créance, est jugée inapplicable. La cour retient cependant que la faute du tiers saisi est établie et que le préjudice subi par le créancier saisissant justifie une réévaluation du montant des dommages et intérêts.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus.

70311 Absence d’appel incident : La cour ne peut augmenter le montant de la condamnation au profit de l’intimé, même si le rapport d’expertise ordonné en appel établit une créance d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement financier sur la base des pièces contractuelles et d'un relevé de compte. Les appelants contestaient le principe même de la créance, soutenant que le créancier devait prouver ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement financier sur la base des pièces contractuelles et d'un relevé de compte.

Les appelants contestaient le principe même de la créance, soutenant que le créancier devait prouver non pas un simple financement mais son intervention effective au titre de garanties accordées à des tiers pour le compte du débiteur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise qu'elle avait ordonnée, retient que le rapport établit l'existence d'une dette certaine et exigible, résultant de financements directs et de garanties mobilisées.

Elle écarte les contestations des appelants relatives à la régularité et au bien-fondé de l'expertise, les jugeant dénuées de justification probante. La cour relève par ailleurs que, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la demande du créancier tendant à la réévaluation du montant est irrecevable faute pour lui d'avoir formé un appel incident.

Le rapport confirmant a minima le montant de la condamnation initiale, le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69422 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut les frais de rénovation d’un nouveau local et la différence de valeur locative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/09/2020 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de la loi 49-16, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité. Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur contestant la méthode expertale et le preneur sollicitant la réévaluation du mo...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de la loi 49-16, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité.

Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur contestant la méthode expertale et le preneur sollicitant la réévaluation du montant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour censure le rapport de l'expert en ce qu'il inclut des postes de préjudice non indemnisables au regard de l'article 7 de la loi précitée.

La cour retient que ni les frais de rénovation d'un futur local, qui ne se rapportent pas au local évincé, ni la différence entre les valeurs locatives, déjà incluse dans l'évaluation du droit au bail, ne peuvent être retenus. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, elle estime que le montant alloué en première instance constitue une réparation suffisante du préjudice du preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78024 Indemnité d’éviction : La clientèle et la réputation commerciale, en tant qu’éléments incorporels du fonds de commerce, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de son évaluation par l'expert judiciaire et sur les limites du pouvoir d'appréciation de ce dernier. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant l'évaluation et le preneur en sollicitant la majora...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de son évaluation par l'expert judiciaire et sur les limites du pouvoir d'appréciation de ce dernier. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant l'évaluation et le preneur en sollicitant la majoration. La cour, après avoir ordonné de nouvelles expertises, retient qu'il y a lieu de rectifier les conclusions expertales en raison d'un double comptage. Elle souligne que la clientèle et la réputation commerciale ne sauraient être valorisées distinctement des autres éléments incorporels du fonds de commerce dont elles font partie intégrante. Procédant à sa propre appréciation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour écarte également les valorisations jugées excessives au regard de la superficie du local. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure à celle fixée par les premiers juges.

79851 L’appel incident est irrecevable lorsque l’appelant a préalablement acquiescé au jugement en demandant sa confirmation dans ses écritures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir const...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir constaté que l'acte, contrairement aux allégations de l'appelant, était bien revêtu de la signature du mandataire du bailleur. Sur le montant de l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que la faible superficie du local, sa situation dans une zone à forte commercialité et la modicité du loyer justifient une réévaluation à la hausse de la composante du droit au bail. La cour déclare par ailleurs l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement de première instance valait acquiescement et lui interdisait de le critiquer ultérieurement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à une somme supérieure.

81270 Le bailleur qui, après une éviction pour démolition et reconstruction, ne réalise pas les travaux et cède l’immeuble, est redevable d’une indemnité d’éviction complète au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successora...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successorales. La cour écarte ces justifications, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle retient surtout que la cession de l'immeuble à une société tierce, intervenue après l'éviction, établit le caractère non sérieux du motif de congé et prive d'effet le droit au retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident de ce dernier, la cour considère que l'indemnité d'éviction doit être intégrale et correspondre à l'évaluation de l'expert. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par l'expertise judiciaire.

81356 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel est souverainement appréciée par le juge du fond sur la base d’une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais écartant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le preneur n'avait ni formulé de demande chiffrée précise après expertise, ni acquitté les droits judiciaires correspondants. L'appelant soutenait que sa demande de contre-expertise et, subsidiairemen...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais écartant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le preneur n'avait ni formulé de demande chiffrée précise après expertise, ni acquitté les droits judiciaires correspondants. L'appelant soutenait que sa demande de contre-expertise et, subsidiairement, de réévaluation du montant, constituait une demande déterminable. Procédant à une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité doit être fixée en considération de l'ensemble des éléments, notamment la durée d'exploitation, l'emplacement du local et la faiblesse du loyer, qui constituent des composantes essentielles du droit au bail. Elle écarte cependant les prétentions supérieures du preneur, faute pour ce dernier de produire les déclarations fiscales permettant d'établir la perte de clientèle et de chiffre d'affaires. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, confirme le principe de l'éviction mais condamne le bailleur au paiement d'une indemnité souverainement fixée sur la base du rapport d'expertise.

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