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Réduction de la condamnation

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63965 Lettre de change : La preuve de l’altération du montant par une expertise ordonnée sur faux incident justifie la réduction de la condamnation au montant originel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur les titres. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dépôt d'une simple plainte, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne saurait justifier un sursis à statuer.

Faisant droit à la demande de vérification d'écritures, la cour ordonne une expertise graphologique dont les conclusions révèlent que les montants des lettres de change ont été altérés postérieurement à leur signature, tant en chiffres qu'en lettres. La cour retient que cette falsification est imputable au créancier, dès lors que ce dernier a reconnu avoir personnellement rempli les effets de commerce.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation à la somme initialement reconnue par le débiteur.

64285 La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée qu’en présence d’une preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur l'imputation de paiements partiels effectués postérieurement au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des relevés de compte, au visa de l'article 492 du c...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur l'imputation de paiements partiels effectués postérieurement au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait la valeur probante des relevés de compte, au visa de l'article 492 du code de commerce, et sollicitait la déduction de versements intervenus après le prononcé du jugement. La cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur qui les conteste.

Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, sa contestation et sa demande d'expertise comptable sont écartées. La cour retient toutefois que, par l'effet dévolutif de l'appel, les paiements partiels postérieurs au jugement, dès lors qu'ils sont reconnus par le créancier, doivent être imputés sur le montant de la condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la créance.

68903 Transport maritime de véhicules : La répartition de la responsabilité entre le transporteur et le manutentionnaire est fondée sur les réserves précises émises par ce dernier lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et, d'autre part, l'effet exonératoire des réserves générales émises par le transporteur sur le connaissement. La cour rappelle que seules les réserves précises et détaillées sont de nature à exonérer de responsabilité, les réserves générales étant inopérantes.

Elle juge que la mention du terme "EQUIPEMENT" sur les factures suffit à prouver l'existence des accessoires. La cour procède cependant à une nouvelle ventilation des responsabilités en se fondant sur les réserves spécifiques émises par l'acconier lui-même lors de la prise en charge, le déchargeant pour les véhicules concernés.

Elle confirme en outre, en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le droit de l'assureur subrogé au remboursement des frais d'expertise et de gestion du dossier. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une réduction de la condamnation de l'acconier et une augmentation corrélative de celle du transporteur.

70959 La preuve du paiement partiel des loyers par des quittances de dépôt au fonds du tribunal entraîne la réduction de la condamnation au seul solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans. Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le preneur contestait la décision en invoquant la preuve de son acquittement par des dépôts effectués auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur une période de cinq ans.

Devant la cour, l'appelant soutenait que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la dette réclamée. La cour d'appel de commerce procède à un examen des récépissés de dépôt versés aux débats.

Elle relève que ces pièces ne justifient du paiement des loyers que pour une partie de la période litigieuse. La cour retient dès lors que la charge de la preuve du paiement intégral incombe au débiteur.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve du règlement des loyers pour la période postérieure non couverte par les justificatifs, sa dette demeure établie pour le solde correspondant. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation aux seuls loyers dont le paiement n'a pas été prouvé.

79034 Bail commercial : L’action en paiement des loyers se prescrit par cinq ans, la promesse de vente du local ne suspendant pas l’obligation du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2019 Le débat portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un local commercial entre la signature d'une promesse de vente et la conclusion de l'acte authentique. Le tribunal de commerce avait condamné le promettant-acquéreur au paiement des loyers échus durant cette période. L'appelant soutenait que la promesse de vente, valant vente parfaite au sens de l'article 488 du code des obligations et des contrats, avait opéré un changement de son statut de preneur à celui de propriétaire, éteign...

Le débat portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un local commercial entre la signature d'une promesse de vente et la conclusion de l'acte authentique. Le tribunal de commerce avait condamné le promettant-acquéreur au paiement des loyers échus durant cette période. L'appelant soutenait que la promesse de vente, valant vente parfaite au sens de l'article 488 du code des obligations et des contrats, avait opéré un changement de son statut de preneur à celui de propriétaire, éteignant ainsi son obligation au paiement des loyers, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant que la simple promesse de vente ne confère pas la qualité de propriétaire à son bénéficiaire. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que l'acte de vente définitif n'a pas été conclu. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire tiré de la prescription et, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, juge que les loyers échus plus de cinq ans avant l'introduction de la demande sont prescrits. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

81546 Recours en rétractation : la contradiction entre la constatation d’un paiement partiel des loyers et la confirmation de la condamnation pour leur totalité justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/12/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'une précédente décision ayant confirmé la résiliation d'un contrat de sous-location commerciale pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'omission de statuer. La demanderesse au recours soutenait que la cour, tout en constatant dans ses motifs un paiement partiel couvrant trois mois de loyers, avait omis d'en tirer les conséquences dans son dispositif en confirmant la condamnat...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'une précédente décision ayant confirmé la résiliation d'un contrat de sous-location commerciale pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'omission de statuer. La demanderesse au recours soutenait que la cour, tout en constatant dans ses motifs un paiement partiel couvrant trois mois de loyers, avait omis d'en tirer les conséquences dans son dispositif en confirmant la condamnation au paiement de la totalité de la période litigieuse. La cour d'appel de commerce fait droit au recours. Elle retient l'existence d'une contradiction entre les motifs, qui prenaient acte du règlement de trois échéances, et le dispositif, qui confirmait la condamnation pour l'intégralité des cinq échéances réclamées. Au visa de l'article 408 du code de procédure civile, la cour considère que cette omission de déduire les sommes reconnues comme payées constitue un cas d'ouverture au recours en rétractation. En conséquence, la cour rétracte sa précédente décision et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers demeurés impayés.

53262 Est légalement motivé l’arrêt d’appel qui écarte une demande en compensation en relevant qu’elle doit être formée par une action distincte (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/06/2016 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le faire.

15874 CCass,22/11/2000,398/1999 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 22/11/2000 En application des dispositions de l’article 158 du CPC,  s’il apparaît à la Cour que la créance est contestée, il lui appartient de rejeter la demande et de renvoyer les parties devant la juridiction compétente conformément aux règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l ’article 158 du CPC , réduit le montant des reçus produits du principal alloué alors que la créance forme un tout indivisible.
En application des dispositions de l’article 158 du CPC,  s’il apparaît à la Cour que la créance est contestée, il lui appartient de rejeter la demande et de renvoyer les parties devant la juridiction compétente conformément aux règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l ’article 158 du CPC , réduit le montant des reçus produits du principal alloué alors que la créance forme un tout indivisible.
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