| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57833 | Tierce opposition : Le jugement d’expulsion est inopposable au tiers qui prouve une relation locative antérieure à celle fondant la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la qualité de locataire de l'appelant est rapportée non seulement par des quittances de loyer antérieures à la conclusion du second bail, mais surtout par un jugement antérieur rendu dans une procédure de saisie entre les mains des locataires. La cour relève que cette décision, opposable aux bailleurs, mentionnait expressément l'appelant comme locataire du local litigieux, ce qui constitue un aveu implicite de l'existence de la relation locative. Dès lors, le bail invoqué par le tiers opposant étant antérieur à celui ayant justifié l'expulsion, le jugement prononçant cette dernière ne saurait lui être opposable. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour déclare le jugement d'expulsion inopposable au tiers opposant. |
| 63698 | Recours en rétractation : les documents que le demandeur pouvait obtenir par ses propres moyens ne constituent pas des pièces décisives retenues par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/09/2023 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours invoquait d'une part la violation des dispositions de la loi 49-16 relatives à la mise en demeure et, d'autre part, la découverte de documents qu'il estimait décisifs. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la violation de la loi consti... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours invoquait d'une part la violation des dispositions de la loi 49-16 relatives à la mise en demeure et, d'autre part, la découverte de documents qu'il estimait décisifs. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la violation de la loi constitue un moyen de cassation et non un cas d'ouverture du recours en rétractation, dont les motifs sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour retient que la condition tenant à la rétention des documents par la partie adverse n'est pas remplie. Elle juge en effet que les quittances de loyer sont par nature détenues par le preneur qui s'en acquitte, tandis que les relevés bancaires sont des pièces émanant d'un tiers, l'établissement bancaire, et ne sauraient être considérés comme ayant été recelés par le bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en rétractation comme étant non fondé. |
| 60813 | La cession du droit au bail commercial est inopposable au bailleur en l’absence de notification, le locataire initial demeurant tenu au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son droit au bail à une société tierce, dont le bailleur aurait tacitement accepté la substitution en percevant les loyers. La cour relève que le contrat de bail initial n'a fait l'objet d'au... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son droit au bail à une société tierce, dont le bailleur aurait tacitement accepté la substitution en percevant les loyers. La cour relève que le contrat de bail initial n'a fait l'objet d'aucune résiliation formelle. Elle retient surtout que la prétendue cession du droit au bail n'est pas opposable au bailleur, faute pour le preneur d'avoir procédé à la notification requise. Au visa de l'article 25 de la loi 49-16, la cour rappelle que l'absence d'une telle notification prive la cession de tout effet à l'égard du bailleur. Dès lors, ni la clause du bail autorisant la cession, ni la production de quelques reçus de loyer au nom d'un tiers, ne sauraient suffire à établir la substitution de débiteur. Le preneur initial demeurant tenu des obligations du bail, et le défaut de paiement étant constaté après mise en demeure, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé. |
| 61021 | Autorité de la chose jugée : Des décisions antérieures ayant fixé le montant du loyer commercial s’opposent à une nouvelle demande en paiement et en expulsion fondée sur un loyer prétendument réévalué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée quant au montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la révision du loyer n'était pas établie. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de quittances de loyer d'un montant supérieur à celui fixé contractuellement suffisait à prouver une révision ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée quant au montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la révision du loyer n'était pas établie. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de quittances de loyer d'un montant supérieur à celui fixé contractuellement suffisait à prouver une révision conventionnelle du loyer, nonobstant des décisions antérieures ayant fixé ce dernier à son montant d'origine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opposant l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant irrévocablement fixé le montant du loyer. Elle retient que les quittances produites par le bailleur, établies unilatéralement, sont dépourvues de force probante et ne peuvent remettre en cause le montant judiciairement constaté. Dès lors, le preneur ayant consigné la totalité des loyers dus sur la base de ce montant, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64428 | Le preneur ayant recouvré la possession du local commercial reste tenu au paiement des loyers, son droit se limitant à une réclamation pour la seule période du trouble de jouissance avéré (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de loyers et à la suspension de leur paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie de jouissance du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par les ayants droit du preneur. En appel, ces derniers soutenaient, d'une part, s'être déjà acquittés d'une partie des loyers réclamés en produisant des quittances non signées et, d'autre part, être déchargés de leur obligation pour la ... Saisi d'un litige relatif à la restitution de loyers et à la suspension de leur paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie de jouissance du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par les ayants droit du preneur. En appel, ces derniers soutenaient, d'une part, s'être déjà acquittés d'une partie des loyers réclamés en produisant des quittances non signées et, d'autre part, être déchargés de leur obligation pour la période subséquente en raison d'une voie de fait du bailleur les ayant privés de la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant que des quittances de loyer non revêtues de la signature du bailleur sont dépourvues de force probante, surtout en présence d'une contestation formelle de ce dernier. S'agissant de la privation de jouissance, la cour relève que le preneur a été réintégré dans les lieux par procès-verbal d'exécution, ce qui maintient son obligation au paiement des loyers en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que même en cas de trouble avéré, le droit du preneur se limiterait à la période effective de privation et ne saurait justifier un refus global de paiement, d'autant que les mises en demeure n'avaient pas été contestées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68258 | Le locataire qui rapporte la preuve du paiement des loyers par des reçus, virements et dépôts judiciaires fait échec à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non p... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non prescrits avant la délivrance de la sommation, tandis que le bailleur contestait la force probante des quittances et virements produits. La cour retient que la preuve du paiement intégral est rapportée, relevant d'une part que le dernier reçu de loyer, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, fait présumer le paiement des termes antérieurs. D'autre part, elle considère comme libératoires les virements effectués par la gérante mandatée du preneur ainsi que les offres réelles suivies de consignation effectuées antérieurement à la sommation. Le défaut de paiement, cause de la sommation, n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est privée de fondement. La cour infirme par conséquent le jugement sur les chefs de condamnation au paiement, de validation du congé et d'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes. |
| 68152 | La production de reçus de loyer dont la fausseté est établie par expertise judiciaire suffit à caractériser le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance dans le paiement des loyers après avoir écarté, sur la base d'une expertise graphologique, les quittances produites. L'appelant soutenait que la preuve du paiement pouvait être rapportée par témoignage, nonobstant les co... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance dans le paiement des loyers après avoir écarté, sur la base d'une expertise graphologique, les quittances produites. L'appelant soutenait que la preuve du paiement pouvait être rapportée par témoignage, nonobstant les conclusions de l'expertise ayant conclu à la falsification desdites quittances. La cour écarte ce moyen en retenant que les quittances, dont l'expertise a démontré qu'elles n'émanaient ni de la bailleresse ni de son conjoint, sont dépourvues de toute force probante. Elle refuse d'ordonner une enquête testimoniale, relevant que le preneur avait lui-même admis recevoir les quittances du conjoint de la bailleresse, sans pour autant établir l'existence d'un mandat l'autorisant à percevoir les loyers. La cour rappelle que la partie qui produit un document en justice doit en assumer les conséquences en cas de falsification. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue aux nouveaux arriérés. |
| 70498 | L’action en paiement des loyers et en expulsion est irrecevable lorsque le demandeur échoue à prouver sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait la résolution du bail et l'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la qualité de bailleur de l'appelant n'est pas établie. Elle relève en effet que les pièces produites, notamment l'acte de cession du fonds de commerce et l'acte de partage, désignaient le frère de l'appelant comme cocontractant et attributaire du local litigieux. De surcroît, les quittances de loyer versées aux débats émanaient d'une association tierce, et non de l'appelant. En l'absence de preuve de l'existence d'une relation locative entre les parties, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 73573 | Le paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de l'état de demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant l'impayé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, produisant à l'appui de ses dires deux quittances de paiement. La cour retient que ces pièces établissent de manière pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de l'état de demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant l'impayé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, produisant à l'appui de ses dires deux quittances de paiement. La cour retient que ces pièces établissent de manière probante que les loyers ont été réglés, pour une partie avant même la réception de la sommation de payer, et pour le surplus à l'intérieur du délai de quinze jours imparti par ladite sommation. Elle en déduit que la condition de la mise en demeure du preneur, indispensable pour justifier l'expulsion, n'est pas remplie. Le jugement entrepris, ayant ainsi mal apprécié la situation de fait et de droit, est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 79922 | Faux incident : le défaut de comparution du demandeur à l’expertise graphologique sans motif légitime est interprété comme un manque de sérieux justifiant le rejet de sa demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel et la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et en déclarant irrecevable son inscription de faux contre des quittances de loyer. Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette, tandis que le bailleur, par un a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel et la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et en déclarant irrecevable son inscription de faux contre des quittances de loyer. Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait une nouvelle expertise graphologique sur les quittances produites, arguant de leur falsification. La cour relève que les quittances versées aux débats, même tenues pour valables, ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure et que l'offre réelle de paiement ultérieure avait été effectuée hors délai, ce qui suffisait à caractériser le manquement du preneur. Par ailleurs, la cour écarte la demande de nouvelle expertise, retenant que l'absence non justifiée du bailleur à la première mesure d'instruction ordonnée en première instance révèle le défaut de sérieux de son inscription de faux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73063 | Preuve du paiement du loyer : Les reçus portant une empreinte digitale inexploitable et non signés par le bailleur sont écartés, justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son action en annulation et, d'autre part, l'effectivité du paiement, qu'il entendait prouver par des quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi nouvelle n° 49-16, applicable aux instances en cours, ne prévoit plus d'action autonome en annulation du congé pour loyers impayés, la juridiction saisie ne pouvant qu'accueillir ou rejeter la demande de validation du bailleur. Sur le fond, la cour relève que les quittances produites par le preneur, qui ne portent qu'une empreinte digitale et non une signature, ne sauraient faire preuve du paiement. Elle souligne qu'en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un acte sous seing privé doit être signé par celui à qui on l'oppose, une empreinte digitale inexploitable et non identifiée ne pouvant valoir signature. Dès lors, la demande de nouvelle expertise est jugée non pertinente, les pièces étant en tout état de cause dépourvues de force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71740 | Bail commercial : le paiement du loyer effectué un jour après l’expiration du délai fixé par la sommation est jugé fait dans un délai raisonnable et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer et rejeté la demande d'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du commandement. L'appelante soutenait que le montant du loyer offert était inférieur au montant contractuel et que l'offre, intervenue un jour après l'expiration du délai imparti, cara... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer et rejeté la demande d'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du commandement. L'appelante soutenait que le montant du loyer offert était inférieur au montant contractuel et que l'offre, intervenue un jour après l'expiration du délai imparti, caractérisait le manquement du preneur. La cour écarte ces moyens en retenant que les quittances de loyer établies pour un montant inférieur par le mandataire de la bailleresse constituent une présomption de modification du loyer. La cour juge en outre que l'offre de paiement effectuée un jour après l'expiration du délai fixé par le commandement s'inscrit dans un délai raisonnable, conformément à une pratique judiciaire établie, ce qui exclut la caractérisation d'un état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81416 | La résiliation d’un bail commercial est confirmée lorsque l’expertise graphologique établit la fausseté des reçus de loyer produits par le preneur pour prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant une série de quittances, dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant une série de quittances, dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'un recours en faux incident. La cour ordonne une expertise graphologique qui conclut que les quittances litigieuses n'émanent ni du bailleur ni de son mandataire et qu'elles ont été rédigées en une seule fois avec le même stylo. La cour retient que ce rapport, régulier en la forme et circonstancié au fond, prive les documents produits par le preneur de toute valeur probante. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, le manquement contractuel est établi. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52223 | Preuve du bail commercial : La simple dénégation de reçus de loyer sous seing privé par le bailleur inverse la charge de la preuve (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 31/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retient l'existence d'une relation locative avec une personne physique et non avec la société qu'elle représente. En effet, la simple dénégation par le bailleur de reçus de loyer, considérés comme des actes sous seing privé, suffit à écarter leur force probante, et il incombe alors à la partie qui s'en prévaut d'en établir l'authenticité. Ayant en outre relevé que le preneur avait agi en son nom per... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retient l'existence d'une relation locative avec une personne physique et non avec la société qu'elle représente. En effet, la simple dénégation par le bailleur de reçus de loyer, considérés comme des actes sous seing privé, suffit à écarter leur force probante, et il incombe alors à la partie qui s'en prévaut d'en établir l'authenticité. Ayant en outre relevé que le preneur avait agi en son nom personnel lors de la procédure de conciliation, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avertissement de payer lui avait été valablement notifié. |
| 15611 | Indivision – Action en résiliation du bail – Conditions de validité – Majorité des trois quarts des droits indivis (Cour suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 06/01/2010 | L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis. L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
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