| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65580 | La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés sur le compte d’un client, manquant à son obligation de dépositaire et répondant du fait de ses commettants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pou... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de ses préposés ayant entraîné des débits non autorisés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les sommes indûment débitées, tout en rejetant la demande du client relative à un dépôt en espèces non crédité. Devant la cour, l'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le compte du client n'avait servi que de simple réceptacle pour des fonds provenant de transferts frauduleux, eux-mêmes opérés par les préposés au préjudice d'autres clients, et que le titulaire du compte tentait ainsi de s'enrichir sans cause. Le client, par voie d'appel incident, sollicitait quant à lui la restitution d'un dépôt en espèces non prouvé par un reçu et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en tant que commettant, au visa des articles 85 et 233 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenu d'une obligation de garde et de surveillance renforcée et doit répondre des fautes de ses préposés commises dans l'exercice de leurs fonctions, sauf à prouver une collusion du client, non démontrée. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande de restitution du dépôt en espèces doit être rejetée, faute pour le client de produire le bordereau de versement qui constitue la preuve de l'opération, et estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66247 | La preuve du paiement d’une reconnaissance de dette par un reçu de versement bancaire entraîne l’extinction de l’obligation et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte. L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte. L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de dette, en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, faisait la loi des parties. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur produit la preuve d'un virement du montant exact de la créance, effectué directement sur le compte bancaire du créancier. Elle retient que ce virement constitue une preuve certaine et suffisante de l'exécution de l'obligation, rendant ainsi la dette éteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65320 | Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/09/2025 | En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de... En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du contrat pour défaut de livraison et la charge de la preuve y afférente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'acheteur, personne physique agissant pour le compte de son officine, ainsi que l'absence de preuve du paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la demanderesse justifiait d'un intérêt direct en sa qualité de propriétaire. Sur le fond, elle rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la production par l'acheteur d'un reçu de versement bancaire correspondant au montant exact de la facture constitue une preuve suffisante du paiement. La cour retient ensuite qu'il incombe au vendeur, qui se prétend libéré, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de livraison. Faute pour le vendeur de produire un quelconque bon de livraison ou document équivalent attestant de cette exécution, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé. |
| 56541 | Preuve du dépôt bancaire : la mention « j’effectue le versement » dans un document de souscription signé par la banque supplée l’absence de bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au poin... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord l'exception tirée de la clause compromissoire, celle-ci ne liant que la cliente et la compagnie d'assurance et non l'établissement bancaire, simple intermédiaire. Sur le fond, la cour retient que la mention "j'effectue le versement de ma prime unique" inscrite sur le formulaire de souscription, signé par la cliente et deux représentants de la banque, constitue une preuve suffisante du dépôt des fonds. Elle juge que cette formulation, employée au présent de l'indicatif, supplée l'absence de reçu de versement et établit la remise effective des espèces. La responsabilité de l'établissement bancaire est dès lors engagée sur le fondement de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats du fait de son préposé, dont la condamnation pénale pour abus de confiance est par ailleurs établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63650 | Le versement partiel effectué par le débiteur principal sur son compte ne constitue pas la preuve du paiement libérant la caution solidaire de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/09/2023 | L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après... L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir relevé que le reçu de versement n'émanait pas de la caution elle-même, mais du débiteur principal. La cour retient que ce versement, effectué par le débiteur sur son propre compte, s'analyse en un paiement partiel de la dette principale et non en l'exécution de l'engagement de caution. Dès lors, ce paiement ne saurait prouver la libération de la caution. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68191 | Le reçu de versement sur le compte bancaire du bailleur constitue une preuve de paiement du loyer, sauf pour ce dernier à prouver que le versement avait une autre cause (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant un reçu de versement bancaire au crédit du bailleur, qu'il entendait voir imputer sur sa dette. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette preuve en appel, considérant qu'elle ne fait que conforter le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant un reçu de versement bancaire au crédit du bailleur, qu'il entendait voir imputer sur sa dette. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette preuve en appel, considérant qu'elle ne fait que conforter le moyen de fond soulevé en première instance tiré de l'extinction de la dette. Sur le fond, la cour retient qu'en présence d'un reçu de versement dont l'authenticité n'est pas contestée, il appartient au créancier de prouver que les fonds reçus avaient une cause autre que le règlement des loyers réclamés. Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, la cour impute le paiement sur la créance locative. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde restant dû. |
| 69998 | Remboursement de prêt : la banque qui conteste l’imputation d’un versement du débiteur doit prouver que ce paiement est étranger à la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi du relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et sollicitait la déduction d'un versement postérieur à l'arrêté de compte ainsi que l'organisation d'une expertise. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi du relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et sollicitait la déduction d'un versement postérieur à l'arrêté de compte ainsi que l'organisation d'une expertise. La cour retient que le reçu de versement produit par le débiteur fait foi du paiement. Elle juge qu'il appartient au créancier, qui prétend que ce versement ne se rapporte pas à la créance litigieuse, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'établissement bancaire de satisfaire à cette exigence probatoire, le paiement doit être imputé sur la dette. La cour écarte en revanche la demande d'expertise, considérant que la contestation du surplus de la créance est dénuée de caractère sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à due concurrence du paiement prouvé. |
| 74894 | Promoteur immobilier : l’achat d’immeubles en vue de leur revente constitue un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur à restituer un acompte versé pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et les règles de preuve applicables. L'appelant contestait la nature commerciale de la transaction pour imposer les règles de la preuve littérale et soulevait l'irrégularité de la procédure de faux incident. La cour retient que l'activité d'achat d'immeubles en vue de leur revente constitue u... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur à restituer un acompte versé pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et les règles de preuve applicables. L'appelant contestait la nature commerciale de la transaction pour imposer les règles de la preuve littérale et soulevait l'irrégularité de la procédure de faux incident. La cour retient que l'activité d'achat d'immeubles en vue de leur revente constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, soumettant la preuve de l'opération au principe de liberté posé par l'article 334 du même code. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification d'écriture, dès lors que l'impossibilité, reconnue par l'appelant, de faire comparaître le signataire du document litigieux rendait sans objet la poursuite des formalités. La cour relève en outre que le promoteur ne contestait pas avoir revendu le bien à un tiers, fait générateur de l'obligation de restitution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 45792 | Bail commercial : L’interprétation d’un reçu de paiement et la qualification du versement en loyer ou en dépôt de garantie relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un reçu de versement remis par le locataire au bailleur portait expressément la mention de « paiement de loyer » pour une période déterminée, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette somme ne constitue pas un dépôt de garantie mais bien le règlement des loyers échus pour ladite période. Par conséquent, elle retient légalement que le locataire, qui n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et charges ultérieur... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un reçu de versement remis par le locataire au bailleur portait expressément la mention de « paiement de loyer » pour une période déterminée, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette somme ne constitue pas un dépôt de garantie mais bien le règlement des loyers échus pour ladite période. Par conséquent, elle retient légalement que le locataire, qui n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et charges ultérieurs, est en situation de manquement à ses obligations contractuelles. De même, la cour d'appel justifie sa décision en considérant que la procédure de consignation prévue à l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats, relative au refus du créancier d'accepter l'offre d'exécution de l'obligation, est inapplicable au simple dépôt des clés du local par le locataire auprès du tribunal. |
| 20184 | CA,Casablanca,12/12/1997,4130 | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/12/1997 | Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu.
L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé
Le banquier dépositaire engag... Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu.
L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé
Le banquier dépositaire engage sa responsabilité à l'égard de son client, non seulement pour ses fautes mais également pour celles commises par ses préposés.
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