| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65902 | Le paiement de la prime d’assurance effectué au courtier agréé est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement de primes d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par l'effet d'un accord de résiliation portant sur une autre police, et d'autre part par un paiement partiel effectué au profit du courtier. La cour écarte le premier moyen e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement de primes d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par l'effet d'un accord de résiliation portant sur une autre police, et d'autre part par un paiement partiel effectué au profit du courtier. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'accord de résiliation invoqué concernait des polices d'assurance distinctes de celles dont les primes étaient réclamées en justice. En revanche, la cour retient que le paiement partiel effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l'assuré. Elle rappelle qu'aucun texte n'interdit au courtier de recevoir les primes pour le compte de l'assureur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre le courtier en cas de non-reversement des fonds. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en déduisant du montant de la condamnation la somme versée au courtier et le confirme pour le surplus. |
| 56461 | L’obligation de l’assuré au paiement de la prime découle de l’existence du contrat d’assurance, la preuve du paiement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties. La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties. La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que l'assuré qui ne justifie ni de la résiliation du contrat ni du paiement des primes échues reste tenu de son obligation, la charge de la preuve du paiement pesant sur le débiteur. La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande au titre des intérêts de retard en l'absence de clause contractuelle les prévoyant. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement. |
| 58371 | Preuve du contrat d’assurance : la police non signée par l’assuré ne peut fonder une action en recouvrement des primes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2024 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La c... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La cour retient que les polices d'assurance non signées pour acceptation par l'assuré ne peuvent, au visa de l'article 11 du code des assurances, constituer une preuve de la dette. Elle relève en outre que la prescription biennale prévue par l'article 36 du même code était acquise pour certaines créances, faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif de prescription antérieur à l'introduction de l'instance. Le montant retenu par les premiers juges, calculé après déduction des créances non prouvées et prescrites, étant dès lors jugé exact, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59193 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. Constatant que l'action en justice a été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité des primes litigieuses, la cour déclare la créance correspondante prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non atteintes par la prescription. |
| 60297 | Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en retenant un montant de condamnation ne correspondant pas à la somme des pièces justificatives versées au débat. La cour relève que le cumul des montants figurant sur les deux quittances de primes produites établit sans équivoque le principal de la créance au montant réclamé par l'appelant. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la détermination du quantum de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, l'élève à la somme correspondant au total des primes impayées, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 67775 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. Elle précise que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. La cour constate dès lors que l'action relative à la première prime a été introduite après l'expiration de ce délai. Concernant la seconde prime, elle relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la continuation de la relation contractuelle. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 70952 | Action en paiement de prime d’assurance : la demande additionnelle de l’assureur doit être accueillie dès lors qu’elle est justifiée par les pièces produites et que l’assuré ne prouve pas s’en être acquitté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande additionnelle rejetée en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet accueilli la demande principale mais écarté la demande additionnelle formée en cours d'instance par l'assureur. L'appelant soutenait que sa demande additionnelle, distincte de la demande initiale, était justifiée par la productio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande additionnelle rejetée en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet accueilli la demande principale mais écarté la demande additionnelle formée en cours d'instance par l'assureur. L'appelant soutenait que sa demande additionnelle, distincte de la demande initiale, était justifiée par la production des avis d'échéance impayés. La cour écarte les moyens de l'intimé relatifs à une première expertise, celle-ci ayant été écartée par le premier juge, ainsi que ses contestations sur la demande principale, faute d'appel incident de sa part. Sur le fond de la demande additionnelle, la cour retient que l'assureur produit les pièces justificatives de sa créance. Dès lors que l'assuré intimé ne rapporte pas la preuve libératoire du paiement des primes correspondantes, sa dette est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande additionnelle et, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des sommes réclamées à ce titre, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 70011 | La demande additionnelle en paiement de primes d’assurance doit être accueillie dès lors que l’assureur justifie de sa créance et que l’assuré ne prouve pas s’en être acquitté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 23/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'accueil d'une demande additionnelle en paiement formée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande additionnelle, la jugeant non fondée. L'assureur appelant soutenait que sa demande additionnelle, distincte de la demande initiale, était justifiée par la production des quittances de prime impayées et d'une mise en... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'accueil d'une demande additionnelle en paiement formée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande additionnelle, la jugeant non fondée. L'assureur appelant soutenait que sa demande additionnelle, distincte de la demande initiale, était justifiée par la production des quittances de prime impayées et d'une mise en demeure. La cour relève d'abord que l'intimé, n'ayant pas formé d'appel incident sur sa condamnation au titre de la demande principale, ne peut utilement contester les opérations d'expertise ayant fondé la décision sur ce point. S'agissant de la demande additionnelle, objet unique de l'appel, la cour retient que l'assureur produit les pièces justificatives de sa créance. Dès lors que l'assuré intimé ne rapporte pas la preuve libératoire du paiement des primes correspondantes, la créance est jugée établie. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle, la cour condamnant l'assuré au paiement du montant réclamé, et confirmé pour le surplus. |
| 69477 | La production en appel du contrat d’assurance justifie la condamnation de l’assuré au paiement de l’intégralité des primes impayées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une assurée au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation au motif que l'assureur ne produisait pas l'un des contrats fondant sa créance. L'appelant contestait cette limitation en versant aux débats la police d'assurance manquante, signée par l'assurée. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une assurée au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation au motif que l'assureur ne produisait pas l'un des contrats fondant sa créance. L'appelant contestait cette limitation en versant aux débats la police d'assurance manquante, signée par l'assurée. La cour retient que la production en cause d'appel de cette police suffit à établir le fondement contractuel des primes initialement écartées, justifiant ainsi l'accueil de l'intégralité de la demande en principal. Elle écarte cependant la demande additionnelle de dommages et intérêts pour retard de paiement, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice subi par le créancier. La cour réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus. |
| 79074 | L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/10/2019 | En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compte... En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle relève que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit démontré. La cour écarte l'argument selon lequel la prescription serait fondée sur une présomption de paiement, rappelant qu'elle repose en l'espèce sur le principe de stabilité des transactions. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'assureur irrecevable pour cause de prescription. |
| 81621 | Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel confirme le montant de la dette en se fondant sur les conclusions d’une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 23/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable face à des écritures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement condamné l'assuré, écartant les primes réclamées pour une période jugée antérieure à la date du contrat produit. En appel, l'assureur soutenait l'existence d'une relation contractuelle plus ancienne, tandis que l'assuré excipait du paiement intégral des somme... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable face à des écritures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement condamné l'assuré, écartant les primes réclamées pour une période jugée antérieure à la date du contrat produit. En appel, l'assureur soutenait l'existence d'une relation contractuelle plus ancienne, tandis que l'assuré excipait du paiement intégral des sommes dues. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour départager les parties, retient que le rapport de l'expert constitue l'élément déterminant pour établir la réalité de la créance. Elle écarte la contestation de ce rapport par l'assureur, jugeant que l'expert a procédé à une analyse rigoureuse des flux financiers et des pièces probantes, excluant à bon droit les documents unilatéraux non corroborés par la comptabilité de l'autre partie. La cour considère que les conclusions de l'expertise, qui établissent le paiement des primes anciennes et circonscrivent la dette au montant alloué en première instance, doivent être homologuées. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif, mais par une substitution de motifs fondée sur la preuve du paiement partiel rapportée par l'expertise judiciaire. |
| 82312 | L’action en recouvrement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date de leur échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 07/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant le moyen tiré de la prescription. Saisie de ce moyen en appel, la cour rappelle qu'en application de l'article 36 du code des assurances, le délai de deux ans pour le recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle juge que cette date d'échéance doit s'entendre comme le premier jour de la période de couverture garantie par la prime, et non son terme. La cour écarte en outre tout effet interruptif à la mise en demeure de l'assureur, faute pour ce dernier de prouver qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 22 du même code. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai ainsi calculé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement pour cause de prescription. |