| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65337 | Assurance et accident de la circulation : l’attestation de l’assuré confirmant la réception de l’indemnité constitue une preuve suffisante du paiement fondant l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 22/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve du paiement de l'indemnité par un assureur, condition de sa subrogation légale dans les droits de son assuré victime d'un accident. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'assureur au motif que ce dernier ne justifiait pas avoir indemnisé son propre assuré. La cour retient qu'une attestation émanant de l'assuré, certifiant avoir perçu l'indemnité, constitue une preuve suffisante du paiement. Elle en déduit que c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve du paiement de l'indemnité par un assureur, condition de sa subrogation légale dans les droits de son assuré victime d'un accident. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'assureur au motif que ce dernier ne justifiait pas avoir indemnisé son propre assuré. La cour retient qu'une attestation émanant de l'assuré, certifiant avoir perçu l'indemnité, constitue une preuve suffisante du paiement. Elle en déduit que cette preuve emporte subrogation de l'assureur dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable et l'assureur de ce dernier. L'assureur est dès lors fondé à exercer son recours en recouvrement des sommes versées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le tiers responsable et son assureur au remboursement de l'indemnité. |
| 60379 | Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/12/2024 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60345 | Assurance accident du travail : le défaut de contestation du salaire de la victime par l’assureur vaut acceptation et le prive de son recours contre l’employeur assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/12/2024 | Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant c... Le débat portait sur le droit pour un assureur de réclamer à son assuré le remboursement de la fraction d'une indemnité d'accident du travail correspondant à la différence entre le salaire réel du salarié victime et le salaire inférieur déclaré au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en répétition de l'indû En appel, l'assureur soutenait que le contrat d'assurance, fondé sur le salaire déclaré, constituait la seule loi des parties et que tout paiement excédant cette base devait lui être restitué par l'employeur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'absence de contestation par l'assureur du certificat de salaire produit lors de l'instance initiale devant la juridiction sociale vaut acquiescement au nouveau salaire servant de base au calcul de l'indemnité. La cour relève que l'assureur, en s'abstenant de formuler toute réserve sur ce point au cours de la procédure en indemnisation, a implicitement accepté la modification de l'assiette de sa garantie, d'autant que le montant final n'excédait pas le plafond contractuel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65237 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant n’excédant pas la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2022 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour carence de route et sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté à l'arrivée entrait dans la tolérance d'usage. La question soumise à la cour portait sur les modalités de preuve de l'usage portuaire relatif à... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération pour carence de route et sur l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté à l'arrivée entrait dans la tolérance d'usage. La question soumise à la cour portait sur les modalités de preuve de l'usage portuaire relatif à la carence de route et sur l'étendue du recours de l'assureur. La cour rappelle que l'exonération du transporteur pour carence de route, consacrée par l'usage et par analogie avec l'article 461 du code de commerce, doit être appréciée au regard des coutumes du port de destination. Après avoir ordonné une expertise qui a fixé la tolérance d'usage à un taux supérieur au manquant constaté, la cour retient que le recours subrogatoire de l'assureur ne peut excéder le montant de l'indemnité effectivement versée à l'assuré. Dès lors, l'assureur ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle qu'il n'a pas lui-même prise en charge. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 80550 | Transport international (CMR) : L’absence de réserves du transporteur au chargement établit sa responsabilité pour avarie et oblige l’assureur à garantir le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'e... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'expéditeur au motif d'un transfert de propriété antérieur au sinistre. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'expéditeur était demeuré propriétaire de la marchandise, le destinataire n'intervenant qu'en qualité de prestataire logistique et de commissionnaire. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, constatée par expertise, est survenue en cours de transport en raison du non-respect de la chaîne du froid. Le droit de recours de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré n'ayant pas été compromis, la garantie est jugée due. La cour écarte par ailleurs l'application de la franchise contractuelle au motif que le montant du sinistre n'atteignait pas le plafond de la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77665 | Contrat d’assurance et franchise : l’assureur doit verser l’intégralité de l’indemnité à la victime, la clause de franchise ne régissant que les rapports entre l’assureur et l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 10/10/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assu... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assuré, et soutenait que l'offre d'indemnisation n'était pas signée et que la franchise devait en tout état de cause être déduite. La cour retient que la matérialité du sinistre est établie tant par la lettre du transporteur assurant la victime de la transmission de son dossier à l'assureur, ce qui constitue une reconnaissance des faits, que par l'offre d'indemnisation émise par l'assureur lui-même. Elle juge en outre que la clause de franchise, aux termes du contrat d'assurance, est inopposable à la victime, l'assureur étant tenu de l'indemniser intégralement à charge pour lui de se retourner ensuite contre son propre assuré pour le recouvrement du montant de la franchise. Le jugement condamnant l'assureur au paiement intégral de l'indemnité est par conséquent confirmé. |
| 81496 | Assurance transport : Le défaut de protestation du destinataire de la marchandise n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie de l’assuré dès lors que la responsabilité du transporteur est établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la gar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la garantie faute pour l'assuré d'avoir préservé les droits de l'assureur contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR par le seul destinataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le tiers réceptionnaire des marchandises n'avait pas la qualité d'acheteur mais de simple prestataire logistique, l'assuré conservant ainsi la propriété des biens. Sur la déchéance, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie est survenue durant le transport. Elle en déduit que le droit de recours de l'assureur subrogé contre le transporteur demeure intact, rendant le moyen inopérant. Le moyen subsidiaire relatif à l'application d'une franchise est également écarté au motif que le montant du sinistre n'atteint pas le plafond de garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45971 | Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa constatation souveraine que le dommage à la marchandise est survenu au cours des opérations de manutention alors que celle-ci se trouvait sous sa garde. |
| 17110 | Assurance de responsabilité civile – La déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre par l’assuré est inopposable à la victime (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 22/02/2006 | Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans... Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans le délai imparti. L'assureur, dont le droit d'exercer une action récursoire contre son assuré demeure préservé dans le cadre d'une instance distincte, ne peut donc se prévaloir de cette déchéance pour refuser son indemnisation à la victime. |
| 17612 | Subrogation légale : L’assureur qui paie la dette de l’emprunteur est subrogé de plein droit dans les droits du créancier prêteur (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 10/03/2004 | Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ... Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ainsi payé une dette dont elle était garante, la compagnie d'assurance a qualité et intérêt à agir en remboursement contre le débiteur principal. |
| 19799 | CA,Casablanca,14/01/1986,43 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/01/1986 | Lorsqu'une action est dirigée contre plusieurs défendeurs assignés selon un fondement juridique différent : transporteur maritime, assureur, acconier et transitaire, cette action est néanmoins recevable lorsque l'intérêt est commun.
En matière d'assurances maritimes, l'assuré doit sauvegarder le recours de l'assureur contre le responsable. Tel est le cas s'il a demandé en temps voulu une expertise judiciaire pour constater l'avarie. Lorsque la valeur de la marchandise, telle qu'elle a été déclar... Lorsqu'une action est dirigée contre plusieurs défendeurs assignés selon un fondement juridique différent : transporteur maritime, assureur, acconier et transitaire, cette action est néanmoins recevable lorsque l'intérêt est commun.
En matière d'assurances maritimes, l'assuré doit sauvegarder le recours de l'assureur contre le responsable. Tel est le cas s'il a demandé en temps voulu une expertise judiciaire pour constater l'avarie. Lorsque la valeur de la marchandise, telle qu'elle a été déclarée à l'assurance, est inférieure à sa valeur de facture, l'indemnisation mise à la charge de l'assureur doit être réduite par application de la règle proportionnelle.
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| 21075 | Augmentation légale de l’indemnisation : L’obligation de garantie de l’assureur envers la victime subsiste malgré le conflit avec l’assuré sur la prime (Cass. soc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 10/05/2006 | Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté. La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause c... Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté. La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause contraire de la police. Le recours de l’assureur se limite à une action en réajustement de la prime contre l’assuré. Ce différend est sans effet sur les droits que la victime tire de la loi, la Cour rappelant que la déchéance de garantie ne lui est pas opposable en vertu des articles 234 et 341 du dahir du 6 février 1963. |