| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57931 | La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque. Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque. Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60545 | L’aveu judiciaire par la caution de l’authenticité de sa signature sur l’acte de cautionnement suffit à établir la preuve de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire de la caution. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse de ses prétentions en nullité de l'acte et en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. L'appelante soutenait que la reconnaissance de la matérialité de sa signature, obtenue lors de l'enquête, ne valait pas consentement à l'obligation de garantie, qu'elle continuait de contester. La cour retient que l'aveu judiciaire de la caution sur l'authenticité de sa signature suffit à établir la validité de l'engagement et à le rendre productif de tous ses effets juridiques, nonobstant les allégations de signature apposée de bonne foi sans connaissance du contenu de l'acte. Elle juge en outre inopposable au créancier la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice, dès lors que cet acte est postérieur à la souscription du cautionnement et que ses effets sont cantonnés aux parties à la cession. Les demandes en mainlevée des saisies et en indemnisation étant par conséquent infondées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64353 | Contrat de gérance libre : La reconnaissance par le gérant de sa signature et du partage des bénéfices lors de l’enquête suffit à établir la relation contractuelle et à justifier sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat de gérance libre contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur le défaut de réponse du gérant, valant selon lui reconnaissance de la dette. L'appelant soulevait l'inexistence du contrat de gérance, arguant de sa qualité de simple salarié, de son illettrism... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat de gérance libre contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur le défaut de réponse du gérant, valant selon lui reconnaissance de la dette. L'appelant soulevait l'inexistence du contrat de gérance, arguant de sa qualité de simple salarié, de son illettrisme et du fait que le fonds de commerce était exploité par un tiers, produisant à cet effet un constat d'huissier et des attestations. La cour écarte ces moyens après avoir ordonné une mesure d'instruction au cours de laquelle l'appelant a reconnu avoir signé le contrat litigieux et avoir procédé à des redditions de comptes mensuelles avec le propriétaire. La cour retient que le contrat, dont l'objet était clairement identifié comme étant un local distinct de celui visé par le constat d'huissier, fait la loi des parties et lie le gérant, qui ne rapporte pas la preuve de sa prétendue qualité de salarié ni d'un vice du consentement tiré de son illettrisme. Faute pour le gérant, responsable de l'administration du fonds, de produire des éléments comptables contredisant l'estimation des bénéfices faite par le demandeur, la créance est jugée établie en son principe et en son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71848 | L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement. |
| 72358 | En matière de bail commercial, la quittance de loyer délivrée sans réserve pour une échéance postérieure vaut présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, au cours d'une mesure d'instruction, l'authenticité de sa signature sur une quittance portant sur un loyer postérieur à la période visée par le congé. Elle en déduit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que cette quittance établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Cette présomption suffisant à elle seule à rendre le congé infondé, la cour écarte la demande d'inscription de faux visant les autres quittances comme non déterminante pour la solution du litige, au visa de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72862 | Contrat d’entreprise : L’avenant portant sur des travaux supplémentaires est réputé reconnu en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa si... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa signature sur les avenants produits. La cour écarte cette argumentation en relevant que les avenants litigieux portent bien la signature et le cachet du maître d'ouvrage. Elle rappelle que, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui n'entend pas reconnaître un acte sous seing privé doit en désavouer expressément son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que les propres écritures du maître d'ouvrage en première instance, par lesquelles il qualifiait les travaux litigieux de simples prestations initiales, constituaient un aveu judiciaire de leur réalisation effective au sens de l'article 405 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |