| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35448 | Pourvoi en cassation : La signature de la requête par un avocat non agréé, même par délégation d’un avocat agréé, entraîne sa radiation d’office (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 17/01/2023 | En vertu de l’article 345 du Code de procédure civile marocain, les requêtes introduisant un pourvoi en cassation doivent être écrites et signées par un avocat agréé près la Cour de cassation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la radiation d’office de l’affaire, sans convocation préalable des parties. La Cour de cassation applique strictement cette règle. Ainsi, même si la requête en cassation est formellement déposée au nom d’un avocat agréé près la Cour de cassation, ell... En vertu de l’article 345 du Code de procédure civile marocain, les requêtes introduisant un pourvoi en cassation doivent être écrites et signées par un avocat agréé près la Cour de cassation. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne la radiation d’office de l’affaire, sans convocation préalable des parties. La Cour de cassation applique strictement cette règle. Ainsi, même si la requête en cassation est formellement déposée au nom d’un avocat agréé près la Cour de cassation, elle doit être radiée si la signature apposée sur ladite requête émane d’un avocat non agréé, agissant par délégation ou pour le compte de l’avocat agréé. En l’espèce, la requête ayant été signée par un avocat non agréé près la Cour de cassation, bien qu’agissant au nom d’un confrère agréé, la Cour prononce la radiation de l’affaire du rôle pour non-conformité aux exigences de l’article 345 précité. |
| 34603 | Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/10/2022 | Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa... Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural. Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie. Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale. La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance. Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents. |
| 15979 | Représentation en justice : encourt la radiation le pourvoi formé au nom d’un avocat qui dénie son intervention (Cass. sps. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2003 | En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse. En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse. |
| 16919 | Doit être radié du rôle le pourvoi en cassation formé au nom d’un avocat qui conteste en être l’auteur (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/12/2003 | En application de l'article 354 du Code de procédure civile, qui permet à la Cour de cassation de radier d'office une affaire dont le pourvoi n'est pas présenté par un défenseur remplissant les conditions légales, encourt la radiation le pourvoi formé au nom d'un avocat qui, par des éléments probants, dénie formellement être l'auteur de la requête et avoir représenté le demandeur. En application de l'article 354 du Code de procédure civile, qui permet à la Cour de cassation de radier d'office une affaire dont le pourvoi n'est pas présenté par un défenseur remplissant les conditions légales, encourt la radiation le pourvoi formé au nom d'un avocat qui, par des éléments probants, dénie formellement être l'auteur de la requête et avoir représenté le demandeur. |
| 17062 | Taxes judiciaires : l’irrecevabilité de l’appel ne peut être prononcée pour défaut de paiement sans invitation préalable à la régularisation (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 30/03/2010 | Il résulte de l'article 9 du dahir du 27 avril 1984 que le juge, en cas de paiement incomplet des taxes judiciaires, doit impartir un délai à la partie concernée pour s'acquitter du montant dû, après une mise en demeure du greffe, la sanction en cas d'inexécution étant la radiation de l'affaire du rôle. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, sans s'assurer que les taxes ont été ou non acquittées et sans inviter au préalable l'appelant à régulariser la situation, déclare son appel i... Il résulte de l'article 9 du dahir du 27 avril 1984 que le juge, en cas de paiement incomplet des taxes judiciaires, doit impartir un délai à la partie concernée pour s'acquitter du montant dû, après une mise en demeure du greffe, la sanction en cas d'inexécution étant la radiation de l'affaire du rôle. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, sans s'assurer que les taxes ont été ou non acquittées et sans inviter au préalable l'appelant à régulariser la situation, déclare son appel irrecevable pour défaut de paiement de ces taxes. |
| 18038 | Contentieux fiscal : La réponse tardive de l’administration au recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/04/2001 | La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos. D’autre part, la Cour rappelle que si la contestat... La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos. D’autre part, la Cour rappelle que si la contestation d’une procédure de révision relève du plein contentieux et est soumise au paiement des frais de justice, le non-acquittement de ces derniers ne peut entraîner l’irrecevabilité. En vertu de l’article 9 de la loi sur les frais de justice, le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité d’emblée. Il est tenu d’inviter au préalable le requérant à régulariser sa situation, la seule sanction applicable en cas de défaut étant la radiation de l’affaire du rôle. |
| 18564 | Pourvoi en cassation – Représentation obligatoire – Défaut de constitution d’avocat par un établissement public – Sanction – Radiation de l’affaire du rôle (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 12/03/2008 | Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat. Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat. |
| 19240 | CCass,14/09/2005,908 | Cour de cassation, Rabat | 14/09/2005 | Le pourvoi en cassation est formé par une requête écrite signée par un avocat agréé près la Cour suprême. Dans le cas où la requête est présentée personnellement par le concerné, la cour peut procéder d’office à la radiation de l’affaire. Le pourvoi en cassation est formé par une requête écrite signée par un avocat agréé près la Cour suprême. Dans le cas où la requête est présentée personnellement par le concerné, la cour peut procéder d’office à la radiation de l’affaire.
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| 19802 | CCass,15/07/1985,484 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/07/1985 | Lorsque l'insuffisance de perception d'une taxe judiciaire est révélée en cours d'instance, la juridiction saisie décide qu'il sera sursis au jugement pendant un délai déterminé à l'expiration duquel si l'intéressé, averti par le greffe, n'a pas versé le complément exigible, la radiation de l'affaire est ordonnée ou la requête laissée définitivement sans suite.
Il importe peu que le plaideur soit invité à régler après l'expiration du délai d'appel.
Manque de base légale et viole en conséquence l... Lorsque l'insuffisance de perception d'une taxe judiciaire est révélée en cours d'instance, la juridiction saisie décide qu'il sera sursis au jugement pendant un délai déterminé à l'expiration duquel si l'intéressé, averti par le greffe, n'a pas versé le complément exigible, la radiation de l'affaire est ordonnée ou la requête laissée définitivement sans suite.
Il importe peu que le plaideur soit invité à régler après l'expiration du délai d'appel.
Manque de base légale et viole en conséquence l'article 9 du décret du 22 octobre 1966, l'arrêt qui déclare l'appel irrecevable sans indiquer que l'appelant a été invité à verser le complément de taxe dans un délai déterminé. |