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Quittance de paiement

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65277 Preuve du paiement : un reçu revêtu d’un cachet mais non signé est sans valeur probante, le cachet ne pouvant remplacer la signature (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer non signées, produites pour la première fois en cause d'appel pour établir le paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, condamnant le preneur au règlement des loyers impayés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant lesdites quittances. La cour relève que les documents, bien que portant un cachet, ne sont revêtus d'aucune si...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer non signées, produites pour la première fois en cause d'appel pour établir le paiement d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, condamnant le preneur au règlement des loyers impayés.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant lesdites quittances. La cour relève que les documents, bien que portant un cachet, ne sont revêtus d'aucune signature.

Au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la validité d'un acte sous seing privé est subordonnée à la signature manuscrite de la partie qui s'oblige, un cachet ou un sceau ne pouvant tenir lieu de signature et étant considéré comme inexistant. En conséquence, les quittances sont jugées dépourvues de toute force probante et sont écartées des débats, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande d'inscription de faux formée par l'intimée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

68120 Abus du droit d’agir : l’assureur qui poursuit le recouvrement de primes d’assurance déjà acquittées engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éte...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éteinte.

La cour d'appel de commerce retient que les quittances délivrées par l'intermédiaire d'assurance, mandataire de l'assureur, constituent une preuve parfaite de l'apurement de la dette pour la période de garantie concernée. Elle en déduit que la persistance de l'assureur à poursuivre le recouvrement d'une créance dont il a déjà reçu le paiement caractérise une faute engageant sa responsabilité.

Dès lors, la cour considère que cette action en justice constitue un abus de droit ouvrant droit à réparation pour l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la demande principale étant rejetée et la demande reconventionnelle accueillie.

70696 Vente commerciale : La quittance de paiement délivrée par un représentant du vendeur fait la preuve de la libération du débiteur lorsque le vendeur, commerçant, s’abstient de produire ses livres de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats.

La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus forte raison non précédée d'une convocation régulière, ne saurait constituer l'aveu judiciaire qui ne peut résulter que du silence d'une partie expressément interpellée par le juge. Statuant néanmoins au fond, la cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet au débiteur de rapporter la preuve du paiement par une quittance émanant d'un représentant du créancier dont la qualité n'est pas contestée.

Elle relève que le créancier, en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire cette quittance, a manqué à sa charge probatoire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

68632 L’acte de résiliation amiable d’un bail commercial ne s’analyse pas en une quittance et ne libère pas le preneur du paiement des loyers antérieurs, même en l’absence de réserve du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée libératoire d'un acte de résiliation amiable d'un bail commercial ne contenant aucune réserve quant aux loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve expresse du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs et emportait extinction de la dette, en application de la présomption édictée p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée libératoire d'un acte de résiliation amiable d'un bail commercial ne contenant aucune réserve quant aux loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve expresse du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs et emportait extinction de la dette, en application de la présomption édictée par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'acte de résiliation et la quittance de paiement.

Elle retient que la résiliation amiable est un contrat bilatéral dont l'objet est de mettre fin à la relation locative pour l'avenir, sans pour autant éteindre les obligations nées antérieurement de son exécution. Dès lors, un tel acte ne saurait être assimilé à une quittance de paiement, acte unilatéral visé par l'article 253, et ne peut donc faire naître une présomption de règlement des loyers échus.

La cour rappelle qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers, preuve qui n'était pas constituée par le seul acte de résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74265 Vente en l’état futur d’achèvement : la clause valant quittance du prix lie le promoteur et justifie la résolution du contrat en cas de défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance de paiement lorsque le prix a été acquitté par une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et ordonné la restitution du prix. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait n'avoir jamais reçu le prix, l'acquéreur ayant lui-même admis que l'immeuble constituait le paiement de se...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance de paiement lorsque le prix a été acquitté par une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et ordonné la restitution du prix. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait n'avoir jamais reçu le prix, l'acquéreur ayant lui-même admis que l'immeuble constituait le paiement de ses honoraires d'architecte. La cour retient que le contrat de réservation, non contesté dans son authenticité, contient une quittance expresse par laquelle le promoteur reconnaît avoir reçu l'intégralité du prix. Elle considère que cette modalité, qui s'analyse en une exécution par équivalent, est valable et que la quittance vaut reconnaissance de la contrepartie reçue, à savoir les prestations d'architecte. Dès lors, le promoteur ne peut se prévaloir de l'absence de flux financier pour échapper à son obligation de restitution consécutive à la résolution du contrat pour inexécution de son obligation de délivrance. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de mise en cause des anciens actionnaires, l'appel n'ayant pas été dirigé contre eux. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

73186 La quittance de paiement intégral du prix dans un contrat de réservation est valable même si elle formalise une dation en paiement en contrepartie d’honoraires dus à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de réservation, qui valait quittance du prix, formalisait un paiement par dation en paiement au sens de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle relève, après enquête, que cette dation rémunérait un second contrat d'ingénierie distinct de celui faisant l'objet d'une autre instance en paiement d'honoraires, écartant ainsi le grief de double paiement. Concernant la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, la cour la juge irrecevable au motif que l'appel n'a pas été dirigé contre eux, en violation du principe du contradictoire. Dès lors, l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai convenu justifiait la résolution du contrat et la restitution de son équivalent monétaire, conformément à l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71721 Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable peut établir une créance issue de factures en écartant des quittances de paiement qui se rapportent à d’autres opérations commerciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de quittances de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des comptes. L'appelant contestait la validité de ce rapport et soutenait que les quittances produites par le débiteur concernaient le règlement d'effets de commerce étrangers aux factures litigie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de quittances de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des comptes. L'appelant contestait la validité de ce rapport et soutenait que les quittances produites par le débiteur concernaient le règlement d'effets de commerce étrangers aux factures litigieuses. Ordonnant une nouvelle expertise comptable, la cour fait siennes les conclusions du second expert. Celles-ci établissent que les versements invoqués par l'intimé ne se rapportaient pas aux factures objet de la demande mais à des créances cambiaires distinctes. La cour retient en conséquence que la créance du fournisseur demeurait certaine et exigible, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de son extinction. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux à compter de la demande.

76450 Contrat de crédit en langue française : La violation de la loi sur la protection du consommateur n’entraîne pas la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue française en violation de la loi sur la protection du consommateur, et d'autre part l'existence de paiements non comptabilisés. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n° 31-08 ne sanctionne pas la rédaction d'un contrat en langue étrangère par la nullité, mais par une simple amende administrative. Sur le second moyen, la cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'un procès-verbal de constatation attestant du refus du créancier de délivrer des quittances ne saurait valoir preuve du versement effectif des sommes. En l'absence de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

44197 Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale.

34559 Cession d’actions : nullité de la vente faute de prix stipulé dans l’acte (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 01/02/2023 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant validé une cession d’actions dont l’acte ne mentionnait aucun prix. Pour les juges du fond, la clause manuscrite « qu’a été payé à l’instant par le cessionnaire au cédant, dont quittance » suffisait à établir un accord sur un prix déterminé. Au visa des articles 487 et 488 du Code des obligations et des contrats, la Haute juridiction rappelle que la perfection de la vente exige un prix déterminé et accepté par les parties ; cette détermination d...

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant validé une cession d’actions dont l’acte ne mentionnait aucun prix. Pour les juges du fond, la clause manuscrite « qu’a été payé à l’instant par le cessionnaire au cédant, dont quittance » suffisait à établir un accord sur un prix déterminé.

Au visa des articles 487 et 488 du Code des obligations et des contrats, la Haute juridiction rappelle que la perfection de la vente exige un prix déterminé et accepté par les parties ; cette détermination doit figurer expressément dans l’acte.

En estimant qu’une simple quittance pouvait suppléer l’absence d’indication du prix, la cour d’appel a violé les textes précités. Son arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour autrement composée, la défenderesse supportant les dépens.

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