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Qualité du créancier

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55419 Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 04/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violat...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violation de l'article 675 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel retient que l'ouverture de la procédure collective prive le créancier de sa qualité à agir individuellement pour pratiquer des mesures conservatoires ou d'exécution. Elle rappelle que le syndic dispose, en vertu de l'article 675 précité, d'un monopole de représentation pour agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. La cour considère dès lors que la demande initiale, diligentée par un créancier sans qualité, aurait dû être déclarée irrecevable et non faire l'objet d'une décision d'incompétence. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable.

55453 Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du créancier, radié du registre du commerce. La cour retient que l'inaction visée par l'article 218 ne concerne que l'hypothèse où la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire préexistant. Dès lors que la mesure conservatoire a été fondée sur une ordonnance de paiement constituant un titre exécutoire non contesté, la cour considère que la saisie demeure justifiée tant que la créance n'est pas éteinte, rendant le grief de l'inaction inopérant. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité comme constituant une modification irrecevable du fondement juridique de la demande initiale. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

56173 Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la p...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la personne du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance par le preneur de l'identité des seuls héritiers devenus propriétaires effectifs des locaux était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures rendues entre les mêmes parties. Elle juge que cette connaissance avérée supplée l'absence de notification formelle et rend le preneur fautif d'avoir effectué un dépôt au profit de personnes n'ayant plus qualité pour recevoir les loyers. La cour rappelle en outre que la connaissance des pièces du dossier par l'avocat du preneur est imputée à ce dernier, qui ne peut se prévaloir de sa propre ignorance. Dès lors, le dépôt étant jugé non libératoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58855 La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

51964 Vérification du passif : La compétence du juge-commissaire pour statuer sur l’admission d’une créance inclut la vérification préalable de la régularité de sa déclaration (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/02/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler une ordonnance du juge-commissaire, retient que celui-ci ne peut, en application de l'article 695 du code de commerce, que statuer sur l'admission ou le rejet de la créance et non sur la seule régularité de la déclaration. En effet, la procédure de vérification du passif implique pour le juge-commissaire, avant de statuer sur l'admission d'une créance, de s'assurer de la qualité du créancier et de la régularité de sa déclaration au regard du délai l...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler une ordonnance du juge-commissaire, retient que celui-ci ne peut, en application de l'article 695 du code de commerce, que statuer sur l'admission ou le rejet de la créance et non sur la seule régularité de la déclaration. En effet, la procédure de vérification du passif implique pour le juge-commissaire, avant de statuer sur l'admission d'une créance, de s'assurer de la qualité du créancier et de la régularité de sa déclaration au regard du délai légal.

21994 C.Cass, 26/09/2001, 1964 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 26/09/2001 En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance...

En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement.

Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance ou non, la procédure qui a été ouverte par un créancier privilégié est soumise aux mêmes conditions que celle exigée pour les autres créanciers.

Cela signifie que le recours pour un créancier privilégié spécial à la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, le déchoit de ses privilèges prévu par décret du 17/12/1968, dès lors que le jugement d’ouverture interdit toute procédure d’exécution.

19526 CCass,06/05/2009,701 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/05/2009 Seul le juge commissaire peut décider de la forclusion de la créance ainsi que la cour d’appel saisie du recours à l’encontre de la décision rendue par le juge commissaire. La vérification de la production de la créance dans les délais à l’organe chargé de la recevoir ou l’absence de déclaration, le point de départ du délai à savoir la publication au bulletin officiel ou la notification faite au créancier, le caractère chirographaire ou privilégié de la créance, la qualité du créancier chirograp...

Seul le juge commissaire peut décider de la forclusion de la créance ainsi que la cour d’appel saisie du recours à l’encontre de la décision rendue par le juge commissaire.
La vérification de la production de la créance dans les délais à l’organe chargé de la recevoir ou l’absence de déclaration, le point de départ du délai à savoir la publication au bulletin officiel ou la notification faite au créancier, le caractère chirographaire ou privilégié de la créance, la qualité du créancier chirographaire ou bénéficiaire d’un privilège ou d’un contrat publié, sont des points qui relèvent de la compétence du juge du fond qui doit se prononcer avant d’accepter la créance.

21077 Droit au cumul des actions pour le créancier hypothécaire : Action en paiement et réalisation du gage (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/05/2006 Le créancier hypothécaire jouit d’un droit fondamental au recouvrement de sa créance, les biens de son débiteur constituant un gage général conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats (DOC). Cette qualité confère au créancier la possibilité de choisir entre deux voies de recours, ou de les cumuler. Il peut ainsi exercer une action en paiement basée sur son titre de créance, suivant les règles du droit commun. Parallèlement, il a le droit d’engager la procédure de réalis...

Le créancier hypothécaire jouit d’un droit fondamental au recouvrement de sa créance, les biens de son débiteur constituant un gage général conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats (DOC).

Cette qualité confère au créancier la possibilité de choisir entre deux voies de recours, ou de les cumuler. Il peut ainsi exercer une action en paiement basée sur son titre de créance, suivant les règles du droit commun. Parallèlement, il a le droit d’engager la procédure de réalisation de l’hypothèque, telle que spécifiquement prévue par l’article 204 du Dahir du 2 juin 1915 relatif aux immeubles immatriculés.

Il n’existe aucune interdiction légale au cumul de ces deux procédures. L’objectif visé étant le recouvrement de la dette par l’exécution sur les biens du débiteur, et non un double paiement. Toute décision judiciaire qui statuerait le contraire, en se basant sur une prétendue incompatibilité des voies, reposerait sur des motifs erronés et serait susceptible de cassation.

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