| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55595 | Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère interruptif de prescription d'une réclamation extrajudiciaire adressée à une entité non expressément mandatée par le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour manquant irrecevable comme prescrite. L'assureur appelant soutenait que sa réclamation, adressée au représentant local du club P&I du transporteur, avait valablement interrompu le délai biennal prévu par la Conventi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère interruptif de prescription d'une réclamation extrajudiciaire adressée à une entité non expressément mandatée par le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour manquant irrecevable comme prescrite. L'assureur appelant soutenait que sa réclamation, adressée au représentant local du club P&I du transporteur, avait valablement interrompu le délai biennal prévu par la Convention de Hambourg. Le transporteur, par voie d'appel incident, contestait pour sa part la qualité à agir de l'assuré aux droits duquel l'assureur était subrogé. La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que la preuve d'un mandat exprès autorisant le destinataire de la réclamation à représenter le transporteur en justice n'est pas rapportée. Elle distingue à ce titre la mission administrative de l'agent maritime de la représentation judiciaire, laquelle requiert un pouvoir spécial. Concernant l'appel incident, la cour juge que la mention de l'assuré en qualité de destinataire sur les connaissements suffisait à établir sa qualité à agir et, par voie de subrogation, celle de l'assureur. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai, le jugement de première instance est confirmé. |
| 64594 | Transport maritime de vrac : La freinte de route s’apprécie selon la coutume du port de déchargement établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2022 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour censure le jugement en ce qu'il a établi l'existence d'un usage par référence à la seule jurisprudence, rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par une source simplement interprétative. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la qualité de destinataire de l'assuré est suffisamment établie par la facture d'achat et sa mention au connaissement, conférant ainsi qualité à agir à l'assureur subrogé. La cour juge par ailleurs que si la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, la franchise prévue au contrat d'assurance doit en revanche être déduite de l'indemnité due, l'assureur ne pouvant recouvrer au-delà des sommes effectivement versées à son assuré. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, sous déduction de la franchise d'assurance. |
| 65238 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de validité de la quittance subrogatoire et défaut de qualité à agir du destinataire, ainsi que son exonération d... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de validité de la quittance subrogatoire et défaut de qualité à agir du destinataire, ainsi que son exonération de responsabilité au titre de la freinte de route. La cour d'appel de commerce écarte les moyens d'irrecevabilité, retenant que le cachet apposé sur la quittance subrogatoire suffit à en établir l'authenticité et que la qualité de destinataire mentionnée au connaissement prime sur les stipulations du contrat de vente, inopposable au transporteur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur pour manquant doit être appréciée au regard de la freinte de route, consacrée par l'usage portuaire et l'article 461 du code de commerce applicable par analogie. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate que le taux de manquant enregistré est inférieur à la somme du taux de freinte usuel au port de destination et de la franchise contractuelle d'assurance. Dès lors, la cour considère que le manquant constaté relève de la perte naturelle tolérée et exonère le transporteur de toute responsabilité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 68421 | Bail commercial : l’erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n’invalide pas le congé dès lors que ce dernier s’en est prévalu pour réclamer une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile relatives à la qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en relevant que l'erreur dans la dénomination sociale, consistant en l'ajout d'une lettre dans la translittération du nom de la société, ne constituait qu'une simple erreur matérielle. La cour retient surtout que la société locataire avait elle-même engagé une procédure distincte en indemnisation d'éviction sur le fondement de ce même congé, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement sa qualité de destinataire. Dès lors, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'une entité juridique distincte correspondant à la dénomination erronée, son argumentation est jugée dépourvue de fondement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70261 | Transport maritime : Le destinataire désigné au connaissement est tenu au paiement du fret en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du fret pesant sur un commissionnaire de transport désigné comme destinataire sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des frais de transport. L'appelant soutenait être un simple commissionnaire étranger au litige, et opposait au transporteur un engagement de paiement souscrit par le destinataire final de la marchandise. La cour retient que le connaissement constitue le contrat de tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du fret pesant sur un commissionnaire de transport désigné comme destinataire sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des frais de transport. L'appelant soutenait être un simple commissionnaire étranger au litige, et opposait au transporteur un engagement de paiement souscrit par le destinataire final de la marchandise. La cour retient que le connaissement constitue le contrat de transport et que la qualité de destinataire qui y est mentionnée suffit à engager l'appelant envers le transporteur. Au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, la cour écarte l'engagement de paiement souscrit par le tiers, considérant que cet acte, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, est inopposable au transporteur qui y est demeuré étranger. La qualité de commissionnaire de transport est jugée indifférente, ce dernier ayant une obligation personnelle de paiement du fret envers le transporteur, quitte à se retourner ensuite contre son mandant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70051 | Transport maritime : La mention du destinataire sur le connaissement suffit à prouver sa qualité de partie au contrat et son obligation de payer le fret (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le destinataire d'une marchandise au paiement du fret, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat de transport, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, en l'absence de signature de sa part ou de contrat direct avec le chargeur, ne suffisait pas à l'obliger au paiement. La cour retient que le connaissement constitue la preuve du contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le destinataire d'une marchandise au paiement du fret, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat de transport, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, en l'absence de signature de sa part ou de contrat direct avec le chargeur, ne suffisait pas à l'obliger au paiement. La cour retient que le connaissement constitue la preuve du contrat de transport maritime et que la qualité des parties, notamment celle du destinataire, s'apprécie au regard des seules mentions qui y sont portées. Elle précise, au visa des dispositions du code de commerce maritime et de la convention de Hambourg, que la validité de ce document n'est pas subordonnée à la signature du destinataire mais uniquement à celle du transporteur qui l'émet. Dès lors, la mention de la société appelante en qualité de destinataire suffit à établir son obligation au paiement du fret, les autres moyens étant inopérants pour contredire la force probante du titre de transport. La cour écarte par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68938 | Commissionnaire de transport : L’identification du destinataire réel par les documents commerciaux l’exonère de l’obligation de restituer les conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de destinataire des marchandises, tandis que l'armateur intimé invoquait la force obligatoire du connaissement le désignant comme tel et son engagement personnel en qualité de commissionnaire. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à une analyse des documents commerciaux extrinsèques au connaissement. Elle retient que les factures d'achat et le certificat d'origine établissent sans équivoque que le véritable propriétaire et destinataire des marchandises est un tiers à l'instance. Dès lors, la cour écarte le connaissement produit par l'armateur, relevant au surplus son défaut de conformité aux exigences de l'article 15 de la Convention de Hambourg faute de signature du transporteur. Elle en déduit que l'appelant, simple organisateur du transport, n'avait ni la qualité ni la capacité juridique pour procéder au dédouanement et à la levée des marchandises, actes incombant au seul destinataire réel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande initiale irrecevable et rejette l'appel incident relatif aux surestaries. |
| 69143 | Responsabilité du transporteur maritime : l’avarie causée par le mouillage de la marchandise durant le voyage engage la responsabilité du transporteur en l’absence de réserves sur le connaissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des assureurs pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des assureurs subrogés et sur l'origine du dommage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir des assureurs, au motif que le connaissement, établi à ordre, n'avait pas été endossé au profit de leur assuré, et soutenait que l'avarie résulta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des assureurs pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des assureurs subrogés et sur l'origine du dommage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir des assureurs, au motif que le connaissement, établi à ordre, n'avait pas été endossé au profit de leur assuré, et soutenait que l'avarie résultait d'un vice propre de la marchandise exonératoire de responsabilité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la qualité de destinataire et propriétaire de l'assuré était suffisamment établie par les factures d'achat concordant avec les mentions du connaissement. Elle retient ensuite la responsabilité du transporteur dès lors que l'absence de réserves sur le connaissement établit la prise en charge d'une marchandise saine et que le rapport d'expertise contradictoire impute l'avarie à un mouillage survenu durant le transport. La cour ajoute que la constatation de la perte totale d'une partie de la cargaison suffit à établir le préjudice, l'absence de production d'un procès-verbal de destruction étant inopérante pour exonérer le transporteur de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70885 | Transport maritime : La mention du nom du destinataire sur le connaissement suffit à établir sa qualité et son obligation de payer le fret (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/01/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement du fret maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement à l'encontre de la société qui y est désignée comme destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de la facture du transporteur. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, document qu'elle n'a pas signé, ne pouvait suffire à l'obliger. La cour ... Saisi d'un litige relatif au paiement du fret maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement à l'encontre de la société qui y est désignée comme destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de la facture du transporteur. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, document qu'elle n'a pas signé, ne pouvait suffire à l'obliger. La cour retient que le connaissement constitue l'instrumentum du contrat de transport maritime et que la qualité des parties, notamment celle du destinataire, s'apprécie au regard des seules mentions qui y sont portées. Elle juge que ce document, qui n'exige que la signature du transporteur en sa qualité d'émetteur, fait pleine foi de l'identité du destinataire et de son obligation corrélative au paiement du fret, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un acte d'acceptation de sa part. La cour écarte dès lors le moyen tiré de l'absence de صفة et considère la facture non utilement contestée dans son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71782 | La saisie d’un conteneur par les douanes ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le destinataire de son obligation de le restituer au transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de transport maritime, la cour d'appel de commerce examine les obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur et au paiement des indemnités de retard. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, la jugeant dirigée contre une partie non contractante. La cour était saisie de la question de savoir si le destinataire désigné sur le connaissement, ayant apposé son cachet sur le bo... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de transport maritime, la cour d'appel de commerce examine les obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur et au paiement des indemnités de retard. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, la jugeant dirigée contre une partie non contractante. La cour était saisie de la question de savoir si le destinataire désigné sur le connaissement, ayant apposé son cachet sur le bon de livraison, est contractuellement tenu à ces obligations, et si la saisie douanière de la marchandise constitue un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité. La cour retient que la qualité de partie au contrat de transport se prouve par le connaissement et le bon de livraison, la déclaration en douane faite par un tiers étant inopposable au transporteur. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la force majeure, considérant que la saisie du conteneur par l'administration des douanes ne revêt pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par l'article 269 du code des obligations et des contrats. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réduit le montant des indemnités de retard réclamées sur la base d'une facture, tout en ordonnant la restitution du conteneur sous astreinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 75421 | La concordance entre les références des conteneurs sur le connaissement et les bons de livraison suffit à prouver la remise de la marchandise au destinataire désigné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneu... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneurs sur les connaissements et sur les bons de livraison établit la remise effective des marchandises au destinataire. Elle en déduit que ce dernier, en tant que partie au contrat de transport, a qualité pour défendre à l'action. La cour relève que l'inertie du destinataire dans l'accomplissement des formalités douanières a directement causé le périssement de la cargaison, justifiant ainsi la mesure sollicitée. Le moyen tiré du caractère prétendument non avenu de la demande, fondé sur une destruction déjà intervenue mais non confirmée par le transporteur, est écarté. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée, la cour autorisant la destruction de la marchandise aux frais du destinataire. |
| 80646 | Le connaissement nominatif constitue la preuve déterminante de la qualité d’importateur dans une action en contrefaçon, nonobstant une attestation contraire ultérieure du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, souten... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, soutenant que son nom avait été substitué à celui du destinataire initial sur le connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime et formant un recours en faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le connaissement constitue le titre qui fait foi de la qualité des parties au contrat de transport et que la qualité de destinataire se prouve par les seules mentions qui y sont portées. Elle juge qu'une simple attestation postérieure du transporteur, contredisant les énonciations du connaissement, est dépourvue de force probante en l'absence de production d'un titre rectificatif. Le recours en faux est par conséquent jugé non sérieux et constitutif d'une manœuvre dilatoire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46031 | Contrat de transport maritime : la détermination de la qualité de destinataire impose l’examen de l’ensemble des documents versés aux débats (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 03/10/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la qualité de destinataire d'une partie à un contrat de transport maritime et la condamner à des dommages-intérêts pour retard dans la restitution de conteneurs, omet d'examiner et de répondre aux conclusions et aux pièces produites par celle-ci, notamment les factures, le certificat d'origine et une copie du connaissement, desquelles il ressortirait qu'elle n'avait que la qualité de simple transporteur ... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la qualité de destinataire d'une partie à un contrat de transport maritime et la condamner à des dommages-intérêts pour retard dans la restitution de conteneurs, omet d'examiner et de répondre aux conclusions et aux pièces produites par celle-ci, notamment les factures, le certificat d'origine et une copie du connaissement, desquelles il ressortirait qu'elle n'avait que la qualité de simple transporteur et que le véritable destinataire et importateur des marchandises était une société tierce. |
| 45802 | Le commissionnaire de transport reste responsable des fautes de ses substitués même s’il est désigné comme destinataire sur le titre de transport (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 04/12/2019 | En vertu de l'article 462 du Code de commerce, le commissionnaire qui s'engage à organiser une opération de transport de bout en bout est responsable des fautes commises par les transporteurs qu'il se substitue. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal pour la perte de marchandises, en considérant que sa désignation comme simple destinataire sur les documents de transport ne suffit pas à l'exonérer, cette menti... En vertu de l'article 462 du Code de commerce, le commissionnaire qui s'engage à organiser une opération de transport de bout en bout est responsable des fautes commises par les transporteurs qu'il se substitue. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal pour la perte de marchandises, en considérant que sa désignation comme simple destinataire sur les documents de transport ne suffit pas à l'exonérer, cette mention ne correspondant qu'à un aménagement pratique pour la réception et la livraison des biens. |