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Procédure de rectification

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64327 Rectification d’erreur matérielle : l’absence de convocation en première instance est couverte par l’appel en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un défaut de convocation des parties en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction du nom d'une partie dans le dispositif d'une précédente décision. L'appelant soulevait la nullité de ce jugement pour violation du principe du contradictoire, la procédure de rectification ayant été menée sans sa convocation en méconnaissance de...

Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un défaut de convocation des parties en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de correction du nom d'une partie dans le dispositif d'une précédente décision.

L'appelant soulevait la nullité de ce jugement pour violation du principe du contradictoire, la procédure de rectification ayant été menée sans sa convocation en méconnaissance de l'article 36 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet de rétablir le débat contradictoire et de purger le vice de procédure initial.

Elle relève en outre que la rectification, portant sur une simple erreur matérielle dans la dénomination d'une partie, n'affecte pas le fond du droit et ne cause, dès lors, aucun grief à l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64638 La rectification d’une erreur matérielle dans un jugement ne nécessite pas la convocation des parties si elle n’a aucune incidence sur leurs droits et leur situation juridique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure de rectification d'erreur matérielle sur les droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en ordonnant la vente aux enchères du fonds nanti par son débiteur. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour violation de ses droits, faute d'avoir été convoqué à l'instance ayant ab...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure de rectification d'erreur matérielle sur les droits de la défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en ordonnant la vente aux enchères du fonds nanti par son débiteur.

L'appelant soutenait que le jugement était nul pour violation de ses droits, faute d'avoir été convoqué à l'instance ayant abouti à la rectification d'une erreur matérielle dans l'adresse du fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'adresse rectifiée était celle déjà mentionnée dans l'acte de nantissement et utilisée pour la convocation du débiteur en première instance.

Elle retient qu'une décision de rectification d'erreur matérielle, n'ayant aucune incidence sur les droits et les positions juridiques des parties, ne requiert pas leur convocation préalable. Faute pour l'appelant de démontrer en quoi la rectification lui aurait causé un grief, le jugement est confirmé.

69185 Erreur matérielle : le juge ne peut rectifier une erreur de dénomination d’une partie si celle-ci figurait déjà dans le jugement de première instance et l’acte d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 29/07/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile. La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déj...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile.

La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déjà dans le jugement de première instance ainsi que dans l'acte d'appel lui-même. Elle en déduit que l'arrêt dont la rectification est demandée n'a fait que statuer sur la base des éléments qui lui étaient soumis, sans commettre d'erreur matérielle propre qui lui serait imputable.

La cour retient ainsi que la procédure de rectification ne saurait être mise en œuvre pour corriger une inexactitude qui n'émane pas de la juridiction saisie mais qui trouve son origine dans les actes de procédure antérieurs. En conséquence, la requête est rejetée au fond.

70966 La demande en rectification d’erreur matérielle ne peut remettre en cause une expertise validée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle visant à corriger des vices de calcul affectant un rapport d'expertise homologué par un jugement définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait que l'homologation judiciaire du rapport le rendait partie intégrante du jugement, ce qui justifiait le recours à la procédure de rectification prévue par l'article 26 du code de procédure c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle visant à corriger des vices de calcul affectant un rapport d'expertise homologué par un jugement définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande.

L'appelant soutenait que l'homologation judiciaire du rapport le rendait partie intégrante du jugement, ce qui justifiait le recours à la procédure de rectification prévue par l'article 26 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que toute contestation relative aux conclusions de l'expert, y compris les erreurs de calcul, devait être soulevée au cours de l'instance initiale ou par l'exercice des voies de recours ordinaires.

Elle rappelle que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne saurait être employée pour remettre en cause les éléments de fond d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faute pour l'appelant d'avoir exercé les voies de droit appropriées en temps utile, le jugement entrepris est confirmé.

69702 Preuve de la créance commerciale : les factures et bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2020 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la proc...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie.

L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la procédure de rectification d'erreur matérielle. La cour retient que les factures, corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de la signature et du cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Elle souligne que faute pour le débiteur d'avoir contesté l'authenticité de cette signature et de ce cachet par les voies de droit prévues, et à défaut de rapporter la preuve de sa libération en application de l'article 400 du même code, la créance est établie. La cour écarte également le moyen procédural après avoir constaté que le débiteur avait bien été présent et avait exercé ses droits lors de l'instance en rectification.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69311 Le défaut de convocation régulière d’une partie, tant pour l’instance au fond que pour la rectification d’une erreur matérielle, entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/09/2020 La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation et un jugement rectificatif pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale, puis avait rectifié une erreur matérielle substantielle portant sur le montant de la condamnation. L'appelante soutenait n'avoir pas été régulièrement convoquée devant le premier juge après le renvoi de l'affaire consécutif à un premier appel portant sur la compétence, ni lors ...

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation et un jugement rectificatif pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale, puis avait rectifié une erreur matérielle substantielle portant sur le montant de la condamnation.

L'appelante soutenait n'avoir pas été régulièrement convoquée devant le premier juge après le renvoi de l'affaire consécutif à un premier appel portant sur la compétence, ni lors de la procédure de rectification. La cour relève que l'avis de convocation adressé à l'avocat de l'appelante a été retourné avec la mention d'un changement d'adresse.

Dès lors, en statuant au fond sans procéder à une nouvelle convocation de la partie elle-même, le premier juge a méconnu les droits de la défense et violé les dispositions de l'article 36 du code de procédure civile. La cour retient que cette même irrégularité a entaché la procédure de rectification d'erreur matérielle, qui ne peut être menée sans convocation de la partie adverse.

Elle juge qu'une telle omission a pour effet de priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme les deux jugements entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

72100 La reconnaissance de dette claire et non équivoque contenue dans un avenant constitue un engagement contractuel valide qui s’impose à son signataire, nonobstant la résiliation antérieure du contrat principal par décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l'autorité de la chose jugée de la décision de résiliation, le vice du consentement de son auteur, et l'irrégularité de la procédure de rectification. La cour écarte ces moyens en retenant que les parties demeurent libres d'aménager conventionnellement les suites d'une décision de justice et que la reconnaissance de dette, dont les termes clairs et précis constituent un aveu faisant pleine foi, n'est pas contredite par la résiliation antérieure. Elle ajoute que la demande de mise en œuvre de la procédure de faux en écriture privée a été justement rejetée, dès lors que la signature de l'acte était authentifiée par une autorité administrative, ce qui impose une procédure de faux en écriture publique non engagée par l'appelant. La cour valide enfin la procédure de rectification d'erreur matérielle, considérant que le premier juge recouvre sa compétence pour y procéder après le prononcé de l'arrêt d'appel. En conséquence, les deux jugements entrepris sont confirmés.

81694 L’erreur matérielle sur l’identité du défendeur entraîne l’irrecevabilité de l’action en l’absence de procédure de rectification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation de paiement. La cour retient cependant qu'une telle erreur ne peut être écartée qu'à la condition que la procédure soit régularisée par le demandeur. Or, elle constate que le bailleur n'a présenté aucune requête en rectification de l'erreur matérielle en première instance et a, de surcroît, interjeté appel contre la personne incorrectement désignée. Faute pour le créancier d'avoir procédé à la régularisation de la procédure, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

34084 Rejet de la rectification d’erreur matérielle affectant le fond de la décision (C.A Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 28/12/2018 La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’un de ses précédents arrêts rendus en matière civile. La Cour a relevé que les motifs invoqués ne constituaient pas des erreurs purement matérielles mais correspondaient plutôt à des moyens relevant d’un pourvoi en cassation, déjà introduit devant la juridiction compétente.

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’un de ses précédents arrêts rendus en matière civile.

La Cour a relevé que les motifs invoqués ne constituaient pas des erreurs purement matérielles mais correspondaient plutôt à des moyens relevant d’un pourvoi en cassation, déjà introduit devant la juridiction compétente.

La Cour a ainsi rejeté la demande, soulignant que la procédure de rectification d’erreur matérielle ne pouvait être utilisée pour contester le bien-fondé ou la motivation substantielle d’une décision judiciaire. Les dépens ont été mis à la charge de l’appelant.

 

16764 Rectification d’erreur matérielle et droits de la défense : Le respect du principe du contradictoire est impératif (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 31/01/2001 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant rectifié une précédente décision, la Cour suprême  se prononce sur l’application du principe du contradictoire à la procédure de rectification d’erreur matérielle. En l’espèce, une cour d’appel avait, à la demande d’un créancier, modifié l’un de ses arrêts pour y ajouter le nom d’une caution solidaire qui avait été omis, et ce, sans que cette dernière ni le débiteur principal n’aient été convoqués à l’instance en rectification. La haute juridiction...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant rectifié une précédente décision, la Cour suprême  se prononce sur l’application du principe du contradictoire à la procédure de rectification d’erreur matérielle. En l’espèce, une cour d’appel avait, à la demande d’un créancier, modifié l’un de ses arrêts pour y ajouter le nom d’une caution solidaire qui avait été omis, et ce, sans que cette dernière ni le débiteur principal n’aient été convoqués à l’instance en rectification.

La haute juridiction censure la décision des juges du fond au motif qu’elle viole les droits de la défense. Elle affirme que le fait de statuer sur une cause sans avoir préalablement convoqué la partie adverse constitue une violation d’un principe fondamental de procédure. Cette règle s’applique de manière impérative à l’instance en rectification d’erreur matérielle dès lors qu’elle est initiée par une partie. Par conséquent, l’arrêt rectificatif rendu sans que le respect du contradictoire ait été assuré est entaché de nullité. La Cour suprême casse la décision et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

17919 Compétence d’attribution – Le contentieux né de la correction d’office d’un titre foncier par le conservateur relève de la compétence des juridictions ordinaires (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/02/2005 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative se déclare matériellement incompétente pour connaître d'une action en indemnisation dirigée contre le conservateur de la propriété foncière à la suite de la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant un titre foncier. En effet, il résulte de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux juridictions ordinaires pour statuer sur l'ensemble des litiges nés de l'app...

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative se déclare matériellement incompétente pour connaître d'une action en indemnisation dirigée contre le conservateur de la propriété foncière à la suite de la rectification d'office d'une erreur matérielle affectant un titre foncier. En effet, il résulte de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que le législateur a entendu conférer une compétence exclusive aux juridictions ordinaires pour statuer sur l'ensemble des litiges nés de l'application de la procédure de rectification prévue à l'article 29 du même texte.

18847 L’annulation de l’imposition pour illégalité rend sans objet l’examen des moyens relatifs à la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 14/02/2007 Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens sou...

Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens soulevés par le comptable public et relatifs aux actes interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement, l'annulation du titre exécutoire emportant celle de toutes les mesures de poursuite engagées sur son fondement.

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