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Procédure de radiation

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56493 Caisse de retraite : le paiement de l’indemnité de radiation est subordonné à la preuve du respect de la procédure de mise en demeure prévue aux statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables. L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses sta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables. L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses statuts, rendant l'indemnité exigible du seul fait du défaut de paiement des cotisations. La cour relève cependant que les statuts de l'organisme, qui constituent la loi des parties, subordonnent la radiation de l'adhérent à l'envoi préalable d'une mise en demeure spécifique dans des délais précis. Elle constate que l'appelant, bien qu'invoquant la radiation, ne produit ni la décision formelle y afférente, ni la preuve de l'envoi de la mise en demeure requise par ses propres statuts pour déclencher cette sanction. La cour retient dès lors que la créance au titre de l'indemnité de radiation n'est pas établie, les conditions procédurales de son exigibilité n'étant pas réunies. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

56691 L’action en paiement d’une indemnité de radiation est irrecevable en l’absence de production de la décision du conseil d’administration prévue par les statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 19/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation. L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence auto...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation. L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence automatique. La cour écarte ce moyen en relevant que les propres statuts de l'organisme créancier subordonnent expressément la radiation à une décision de son conseil d'administration. Elle retient que la lettre versée aux débats, se bornant à informer l'adhérent de l'engagement d'une procédure de radiation, ne constitue qu'un simple préavis et non la décision requise par les statuts. Faute pour l'appelant de justifier de l'acte juridique fondant sa créance, sa demande est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

58377 Caisse de retraite professionnelle : L’adhérent radié pour non-paiement des cotisations est redevable de l’indemnité de radiation prévue aux statuts, y compris en cas de cessation d’activité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La cour retient que les statuts et le règlement intérieur du fonds, qui ont force de loi entre les parties, prévoient expressément qu'un défaut de paiement des cotisations entraîne la radiation de l'adhérent et l'exigibilité d'une indemnité. Elle relève que l'adhérent, bien qu'ayant licencié ses salariés, n'a pas notifié le fonds de cette situation en temps utile. Dès lors, le manquement à l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations justifiait la procédure de radiation et le calcul de l'indemnité sur la base des cinq années comptables antérieures, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60067 Radiation d’un adhérent : une caisse doit respecter la procédure de mise en demeure prévue par ses statuts avant de réclamer l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée par le défaut de paiement, tandis que l'intimé opposait le non-respect de la procédure statutaire. La cour retient que les statuts de l'organisme créancier subordonnent la radiation à l'envoi d'une mise en demeure préalable visant spécifiquement le règlement des cotisations impayées. Constatant que la seule lettre produite aux débats concerne la réclamation de l'indemnité de radiation elle-même et non la mise en demeure préalable requise pour déclencher la procédure, la cour juge la demande en paiement de cette indemnité prématurée. Faute pour l'appelant de justifier du respect de cette formalité substantielle, le jugement entrepris est confirmé.

61284 Indemnité de radiation : La caisse de retraite ne peut la réclamer sans prouver que la radiation a été décidée par le conseil d’administration conformément à son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration. En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45796 Registre du commerce : Compétence exclusive du président du tribunal pour statuer par ordonnance sur les litiges relatifs aux inscriptions et radiations (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 07/11/2019 En application de l'article 78 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont de la compétence exclusive du président du tribunal, qui statue par voie d'ordonnance. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de ce dernier pour ordonner la radiation d'un fonds de commerce vendu aux enchères, peu important l'existence d'une prétendue contestation sérieuse. Elle juge également, sans encourir la censure, ...

En application de l'article 78 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont de la compétence exclusive du président du tribunal, qui statue par voie d'ordonnance. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de ce dernier pour ordonner la radiation d'un fonds de commerce vendu aux enchères, peu important l'existence d'une prétendue contestation sérieuse. Elle juge également, sans encourir la censure, que les moyens relatifs à d'éventuelles irrégularités de la procédure de vente doivent faire l'objet d'une action en nullité distincte et ne peuvent être invoqués dans le cadre de la procédure de radiation.

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