| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56797 | Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces de première instance, que le conseil du demandeur avait été dûment notifié par le greffe de la nécessité de procéder à cette désignation mais était demeuré inactif. Elle rappelle que la désignation d'un huissier par le demandeur, en application de la loi sur les juridictions de commerce et du statut des huissiers de justice, constitue une diligence obligatoire participant au principe de célérité de la justice commerciale. L'inertie du demandeur après notification justifiait donc la sanction prononcée par le premier juge. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 64381 | L’omission de désigner un huissier de justice pour la notification de l’acte introductif d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un officier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire demandeur n'avait pas désigné d'officier de justice pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions de la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait par l'irrecevab... La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un officier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire demandeur n'avait pas désigné d'officier de justice pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions de la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait par l'irrecevabilité le défaut de désignation d'un officier de justice. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification doit être effectuée par un officier de justice. Elle relève en outre que l'article 22 de la loi organisant la profession d'officier de justice met à la charge des parties ou de leurs mandataires l'obligation de désigner l'officier de justice compétent. Dès lors que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge, s'est abstenu de procéder à cette désignation, la sanction de l'irrecevabilité est légalement justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64543 | Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64382 | Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’acte introductif d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas procédé à cette désignation malgré les injonctions de la juridiction. L'appelant soutenait que la notification relevait de l'office du juge et qu'aucune disposition légale ne sanctionnait... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas procédé à cette désignation malgré les injonctions de la juridiction. L'appelant soutenait que la notification relevait de l'office du juge et qu'aucune disposition légale ne sanctionnait par l'irrecevabilité le défaut de désignation d'un huissier de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, la désignation d'un commissaire par la partie diligente constitue une obligation procédurale. Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le manquement à cette obligation justifie l'irrecevabilité de la demande, le premier juge ayant fait une saine application de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64377 | L’omission de désigner un huissier de justice pour la notification de la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne sanctionnait expressément le défaut de désignation d'un huissier par l'irrecevabili... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne sanctionnait expressément le défaut de désignation d'un huissier par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient que la désignation d'un huissier par le demandeur pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance constitue une obligation procédurale. La cour relève en outre que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'était abstenu de le faire. Dès lors, le tribunal de commerce a fait une saine application de la loi en prononçant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64374 | Désignation d’un huissier de justice : Le demandeur en matière commerciale est tenu de désigner un huissier pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un officier judiciaire par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un officier pour la notification des actes introductifs d'instance relevait d'une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanctionnée par l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un officier judiciaire par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un officier pour la notification des actes introductifs d'instance relevait d'une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanctionnée par l'irrecevabilité, la notification incombant en principe au greffe. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'officier judiciaire, la désignation nominative d'un officier par la partie demanderesse constitue une obligation procédurale. Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est délibérément abstenu de le faire. Dès lors, le défaut d'accomplissement de cette formalité justifie l'irrecevabilité de l'action. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64371 | Procédure commerciale : Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation. L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation. L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier de justice par les parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice est une obligation procédurale. Elle relève en outre que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. La cour retient que cette obligation est également consacrée par l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, qui impose aux parties ou à leurs mandataires de désigner l'officier compétent. Dès lors, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour ce motif est jugé fondé en droit et confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64369 | La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation est une formalité obligatoire dont l’omission par le demandeur entraîne l’irrecevabilité de l’action devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné ce manquement par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné ce manquement par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient qu'il incombe à la partie demanderesse ou à son représentant de désigner nommément un huissier de justice compétent pour procéder à la signification. La cour relève que l'appelant, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Dès lors, le défaut de désignation d'un huissier constitue un manquement justifiant l'irrecevabilité de la demande, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64368 | Notification en matière commerciale : Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier relevait d'une simple faculté et que la charge de la signification incombait, à défaut, aux services du greffe, l'absence de désignati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier relevait d'une simple faculté et que la charge de la signification incombait, à défaut, aux services du greffe, l'absence de désignation n'étant sanctionnée par aucun texte. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, le recours à un huissier pour la signification des actes est une obligation procédurale. Elle relève que le créancier, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent jugé fondé en droit et confirmé. |
| 70629 | Opposition à une injonction de payer : le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier la requête d’opposition entraîne son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par le code de procédure civile, la notification par le greffe demeurant la voie de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice constitue le principe. Elle relève que la dérogation à ce principe, permettant une notification par d'autres voies, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et non du choix du plaideur. Dès lors que le demandeur, bien qu'avisé par le greffe de la nécessité de désigner un huissier, s'est abstenu de le faire, la procédure n'a pu être valablement engagée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 68910 | Procédure commerciale : l’omission de désigner un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande au regard des formalités de désignation du huissier de justice chargé de la signification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas désigné, dans sa requête introductive, un huissier de justice territorialement compétent. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son omission ne constituait pas une cause d'irrecevabil... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande au regard des formalités de désignation du huissier de justice chargé de la signification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas désigné, dans sa requête introductive, un huissier de justice territorialement compétent. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son omission ne constituait pas une cause d'irrecevabilité, mais une simple irrégularité susceptible de régularisation par le tribunal. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de la loi organisant la profession de huissier de justice, notamment son article 22. Elle retient que ce texte impose aux parties une obligation de mentionner le nom du huissier de justice choisi dans leur requête. La cour précise que cette obligation pèse sur le demandeur dès le dépôt de son acte, sans qu'il soit nécessaire que le tribunal l'invite préalablement à procéder à cette désignation. L'omission de cette formalité étant substantielle, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est confirmé. |
| 69096 | Notification en matière commerciale : Il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour notifier la citation, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au demandeur en matière de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, et non à la partie, d'assurer la convocation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au demandeur en matière de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, et non à la partie, d'assurer la convocation des parties et qu'il n'avait pas été mis en demeure de diligenter la notification par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la notification par commissaire de justice constitue le mode de droit commun, la saisine d'office par le greffe n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge. Elle retient, au visa des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de commissaire de justice, qu'il incombe à la partie demanderesse ou à son représentant de désigner l'officier instrumentaire chargé de la diligence. Dès lors qu'il est établi que le conseil de l'appelant avait été dûment avisé de cette obligation, son inaction a privé la partie adverse de son droit à la défense, justifiant la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69600 | Devant les juridictions commerciales, le défaut de désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 22/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour ce motif. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen au motif que l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce inst... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour ce motif. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen au motif que l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce instaure un mode de notification spécifique par huissier de justice, le recours aux modes de notification du droit commun ne constituant qu'une simple faculté pour la juridiction. Elle retient que l'omission de désigner un huissier de justice ne figure pas au nombre des irrégularités de procédure dont la régularisation doit être ordonnée par le juge. Dès lors, le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance justifie l'irrecevabilité de la demande sans mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73807 | Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : la condamnation définitive pour faux en écritures lie le juge commercial, qui doit annuler l’acte argué de faux et ordonner sa radiation du registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/06/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une inscription au registre du commerce fondée sur un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur la procédure commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve du faux n'était pas rapportée, nonobstant le dépôt d'une plainte pénale. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la ... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une inscription au registre du commerce fondée sur un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur la procédure commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve du faux n'était pas rapportée, nonobstant le dépôt d'une plainte pénale. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, conformément au principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. La cour, après avoir initialement ordonné le sursis à statuer, constate que la procédure pénale s'est achevée par une décision de condamnation devenue irrévocable. Elle retient que cette décision, qui a définitivement établi la fausseté de l'acte litigieux et ordonné sa destruction, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la demande en annulation de l'acte et en radiation de l'inscription subséquente au registre du commerce est fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'acte, ordonne sa radiation du registre du commerce et le rétablissement de la situation juridique antérieure. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |