| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65649 | La présomption de solidarité entre les colocataires d’un bail commercial découle de leur qualité de commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point. La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soum... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point. La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soumis à une prescription courte, mais d'une obligation d'exploitation relevant du délai de droit commun de quinze ans. Elle retient également que la nature commerciale de l'activité exercée dans les lieux emporte une présomption de solidarité entre les copreneurs pour les obligations découlant du bail. Le moyen fondé sur un prétendu défaut de jouissance est écarté faute de preuve. Enfin, la cour juge l'exécution provisoire justifiée au regard de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'agissant de créances exigibles à date fixe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56411 | La résiliation d’un contrat d’entreprise pour inexécution ne peut être prononcée lorsque l’achèvement des travaux est imputable au défaut de paiement du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait le montant de la créance, tandis que l'entrepreneur, appelant incident, demandait la condamnation solidaire des héritiers du maître de l'ouvrage. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, constate que l'essentiel des travaux a été réalisé et que l'inachèvement partiel est imputable au maître de l'ouvrage, qui n'a pas réglé les intervenants tiers. Elle retient ensuite que les paiements effectués par un tiers financeur, non partie au contrat, entre les mains des dirigeants, associés ou préposés de l'entreprise, doivent être déduits de la créance de cette dernière. La cour précise qu'il appartient à l'entreprise, bénéficiaire de ces versements, de prouver qu'ils n'ont pas été affectés au projet, faute de quoi ils sont réputés libératoires pour le maître de l'ouvrage. Faisant droit à l'appel de l'entrepreneur sur ce point, la cour rappelle qu'en application de l'article 335 du code de commerce, la solidarité est présumée entre les codébiteurs d'une obligation commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et la déclare solidaire. |
| 55513 | Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63882 | Cautionnement commercial : La renonciation aux bénéfices de discussion et de division oblige le garant solidairement avec le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux, ainsi que l'application de la contrainte par corps à son encontre. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, s'obligeant ainsi au paiement sans que le créancier soit tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal. Sur la question des intérêts, la cour retient que le cautionnement accordé à une société commerciale constitue un acte de commerce pour la caution, ce qui emporte présomption de solidarité et justifie l'application des intérêts légaux pour retard de paiement, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à la contrainte par corps, le considérant prématuré et non fondé en l'absence de toute preuve de l'insolvabilité de la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63777 | La présomption de solidarité en matière commerciale dispense le créancier de conclure expressément à la condamnation solidaire du débiteur et de la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra pe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra petita, faute d'avoir été expressément requise dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte la critique de l'expertise, qu'elle juge objective et non sérieusement contredite par l'appelant. Elle retient surtout que la condamnation solidaire est doublement fondée, d'une part sur la nature même de l'engagement de cautionnement solidaire souscrit par la caution, et d'autre part sur la présomption de solidarité édictée par l'article 335 du code de commerce. La cour juge ainsi que la seule demande de condamnation visant conjointement le débiteur principal et la caution solidaire suffit à justifier un prononcé solidaire, sans qu'une formulation expresse soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67807 | La présomption de solidarité en matière commerciale s’applique à l’obligation de restitution d’une somme indûment perçue par des co-assureurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 08/11/2021 | En matière de répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une solidarité passive entre des co-assureurs tenus de restituer une somme perçue en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les assureurs au remboursement de la somme indûment perçue. Les appelants contestaient cette condamnation solidaire, arguant que la solidarité ne se présume pas et que, agissant en qualité de co-assureurs po... En matière de répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une solidarité passive entre des co-assureurs tenus de restituer une somme perçue en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les assureurs au remboursement de la somme indûment perçue. Les appelants contestaient cette condamnation solidaire, arguant que la solidarité ne se présume pas et que, agissant en qualité de co-assureurs pour leurs parts respectives dans l'instance initiale, ils ne pouvaient être tenus solidairement à restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que les créanciers avaient non seulement agi conjointement dans la procédure initiale, mais avaient également exécuté de manière commune la décision leur allouant le paiement. Elle retient en outre que la solidarité entre les assureurs, tous commerçants, se présume en application des dispositions de l'article 165 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement condamnant les assureurs solidairement à la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 69829 | Agent d’assurance : La dette envers l’assureur est répartie entre l’agent personne physique et sa société en l’absence de solidarité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suf... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suffisait à fonder une condamnation solidaire de l'agent personne physique et de la société qui lui a succédé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'unicité du compte courant est une simple modalité comptable qui ne saurait faire échec au principe de l'autonomie des personnes morales et à l'indépendance des patrimoines. La cour rappelle qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter d'un titre ou de la loi. Elle ordonne en conséquence une expertise comptable afin de ventiler le solde débiteur en fonction des opérations imputables à chaque cocontractant durant sa période d'activité respective. La cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, condamne l'agent personne physique et la société au paiement des sommes distinctes déterminées par l'expertise, assorties des intérêts légaux. |
| 82185 | La solidarité du garant d’un bail commercial est présumée lorsque l’engagement est souscrit entre commerçants pour les besoins de leur commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure et sur la nature d'un engagement de cautionnement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, celle-ci ayant été notifiée au local loué et non au siège social contractuellement désigné, et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure et sur la nature d'un engagement de cautionnement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, celle-ci ayant été notifiée au local loué et non au siège social contractuellement désigné, et, d'autre part, l'inopposabilité de la solidarité à la caution, au motif que celle-ci ne se présume pas et n'avait pas été expressément stipulée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notification, bien qu'effectuée à une adresse distincte du siège social, a atteint son but dès lors qu'elle a été valablement réceptionnée par un préposé du preneur, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief. Sur le second moyen, la cour qualifie l'engagement de caution de commercial dès lors qu'il est souscrit par une société commerciale pour garantir les obligations nées d'un bail commercial. Elle en déduit que la présomption de solidarité en matière commerciale, prévue par l'article 335 du code de commerce, a vocation à s'appliquer, écartant ainsi les règles du droit civil. Le moyen tiré d'un paiement partiel est également rejeté faute de production de la moindre pièce justificative. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44843 | Cautionnement : La solidarité se présume lorsque l’acte est commercial pour la caution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 19/11/2020 | Viole l'article 1133 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la condamnation solidaire d'une caution au paiement de la dette, retient que l'acte de cautionnement ne prévoit pas expressément la solidarité, sans rechercher si ce cautionnement ne constituait pas un acte de commerce de la part de la caution, auquel cas les effets du cautionnement sont régis par les règles relatives à la solidarité entre débiteurs. Viole l'article 1133 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la condamnation solidaire d'une caution au paiement de la dette, retient que l'acte de cautionnement ne prévoit pas expressément la solidarité, sans rechercher si ce cautionnement ne constituait pas un acte de commerce de la part de la caution, auquel cas les effets du cautionnement sont régis par les règles relatives à la solidarité entre débiteurs. |
| 52610 | Solidarité commerciale : l’opérateur principal est tenu des manquements de son distributeur en raison de son contrôle sur le contrat de sous-exploitation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | En vertu de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats, la solidarité est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur principal avec son distributeur pour les manquements de ce dernier envers un sous-exploitant, dès lors qu'elle a souverainement constaté l'immixtion de l'opérateur dans la relation contractuell... En vertu de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats, la solidarité est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur principal avec son distributeur pour les manquements de ce dernier envers un sous-exploitant, dès lors qu'elle a souverainement constaté l'immixtion de l'opérateur dans la relation contractuelle aval. Ayant relevé que l'opérateur se réservait un droit d'approbation sur les contrats de sous-exploitation, en conservait une copie et pouvait négocier directement avec les sous-exploitants en cas de défaillance du distributeur, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une communauté d'intérêts justifiant l'application de la présomption de solidarité, peu important la présence d'une clause d'exonération de responsabilité dans le contrat de distribution principal. |
| 52609 | Présomption de solidarité en matière commerciale : l’opérateur est tenu solidairement avec son distributeur des obligations contractuelles de ce dernier envers le client final (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Modalités de l'Obligation | 11/04/2013 | Il résulte des articles 164 et 165 du Dahir des obligations et des contrats que si la solidarité entre débiteurs ne se présume pas en principe, elle est en revanche présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire du titre constitutif ou de la loi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur de télécommunications avec son distributeur pour les manquements... Il résulte des articles 164 et 165 du Dahir des obligations et des contrats que si la solidarité entre débiteurs ne se présume pas en principe, elle est en revanche présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire du titre constitutif ou de la loi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur de télécommunications avec son distributeur pour les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles envers un client. Ayant constaté que le contrat de distribution révélait une implication de l'opérateur dans la conclusion et le suivi des contrats souscrits par le distributeur, elle en a exactement déduit que la présomption de solidarité devait s'appliquer et qu'une clause d'exonération de responsabilité stipulée entre l'opérateur et son distributeur n'était pas opposable au client tiers. |
| 52608 | Responsabilité solidaire en matière commerciale : l’opérateur contrôlant les contrats de son distributeur est solidairement tenu des manquements de ce dernier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | Selon l'article 165 du Code des obligations et des contrats, la solidarité entre les débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique avec son distributeur pour les manquements contractuels de ce dernier envers un sous-exploitant. Ayant souverainement constaté que le contrat de distribution stipulait... Selon l'article 165 du Code des obligations et des contrats, la solidarité entre les débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique avec son distributeur pour les manquements contractuels de ce dernier envers un sous-exploitant. Ayant souverainement constaté que le contrat de distribution stipulait que l'opérateur devait approuver les contrats passés par le distributeur avec les sous-exploitants, en conserver une copie et pouvait même se substituer au distributeur, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrôle et d'un intérêt commun justifiant l'application de la présomption de solidarité et l'inopposabilité d'une clause d'exonération de responsabilité limitée à d'autres domaines. |
| 52606 | Présomption de solidarité en matière commerciale : le commettant est tenu solidairement avec son distributeur des manquements de ce dernier envers les tiers (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour des transactions commerciales, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un commettant avec son distributeur pour le préjudice subi par un tiers, après avoir constaté, par une interprétation des clauses du contrat de distribution, l'implication directe... Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour des transactions commerciales, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un commettant avec son distributeur pour le préjudice subi par un tiers, après avoir constaté, par une interprétation des clauses du contrat de distribution, l'implication directe et le contrôle du commettant sur la relation entre son distributeur et ce tiers. Une telle implication rend inopérante la clause d'exonération de responsabilité stipulée au seul profit du commettant, laquelle ne peut faire échec à la présomption légale de solidarité. |
| 52483 | Solidarité commerciale : la présomption de solidarité entre un opérateur et son distributeur n’est écartée que par une stipulation expresse (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/04/2013 | Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contra... Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contrat conclu entre le distributeur et le client, et se réservait le droit de négocier directement avec ce dernier en cas de résiliation du contrat de distribution, caractérisant ainsi une communauté d'intérêts qui fonde l'application de ladite présomption, en l'absence de clause contraire opposable au tiers créancier. |
| 52171 | La caution garantissant une dette commerciale est tenue solidairement avec le débiteur principal et ne peut invoquer le bénéfice de discussion (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/02/2011 | En vertu des articles 166 et 1133 du Code des obligations et des contrats, la caution qui garantit une dette commerciale est tenue solidairement avec le débiteur principal et ne peut, dès lors, se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 1136 du même code. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'opposition formée par le débiteur au paiement d'un effet de commerce constitue un manquement à son obligation caractérisant le défaut au sens de l'article 1134 dudit code, c... En vertu des articles 166 et 1133 du Code des obligations et des contrats, la caution qui garantit une dette commerciale est tenue solidairement avec le débiteur principal et ne peut, dès lors, se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 1136 du même code. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'opposition formée par le débiteur au paiement d'un effet de commerce constitue un manquement à son obligation caractérisant le défaut au sens de l'article 1134 dudit code, ce qui justifie l'action directe en paiement contre la caution solidaire, peu important que le motif de l'opposition soit ou non fondé. |
| 52088 | Qualité de commerçant : l’accomplissement habituel d’opérations de vente et d’encaissement pour autrui suffit à engager la solidarité commerciale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Commerçants | 06/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de commerçant d'une personne et la condamne solidairement au paiement d'une dette commerciale, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve versés aux débats, que l'intéressé accomplissait de manière habituelle des actes de commerce consistant en la vente de marchandises et l'encaissement du prix pour le compte d'un tiers. Ayant relevé que le prétendu lien de subordination n'était pas établi et que l'intér... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de commerçant d'une personne et la condamne solidairement au paiement d'une dette commerciale, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve versés aux débats, que l'intéressé accomplissait de manière habituelle des actes de commerce consistant en la vente de marchandises et l'encaissement du prix pour le compte d'un tiers. Ayant relevé que le prétendu lien de subordination n'était pas établi et que l'intéressé agissait en tant que représentant et mandataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était soumis à la présomption de solidarité applicable en matière commerciale. |
| 37543 | Délai d’arbitrage : la participation sans réserve à l’instance emporte renonciation à en invoquer le dépassement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/02/2019 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage Les demandeurs au pourvoi invoquaient la nullité de la sentence pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 327-20 de la loi n° 05-08. La Cour a cependant écarté ce moyen en retenant que le délai avait fait l’objet d’une prorogation implicite, acceptée par les demandeurs qui n’avaient émis aucune protestation lors d’une audience au cours de laquelle la question de la prorogation avait été évoquée. 2. Sur le grief tiré du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission Les demandeurs soutenaient que le tribunal arbitral avait excédé les limites de sa mission, au motif que la clause compromissoire ne figurait que dans une promesse de cession et non dans les actes définitifs, et qu’elle ne prévoyait pas la solidarité. La Cour a jugé que le tribunal avait statué dans le respect de la convention, le litige portant bien sur l’exécution des obligations qui y étaient nées. Concernant la solidarité, elle a rappelé qu’en matière commerciale, celle-ci est présumée en application de l’article 335 du Code de commerce, et que son prononcé ne constituait donc pas un excès de pouvoir. 3. Sur le moyen relatif à la violation des droits de la défense La Cour a également rejeté ce moyen, fondé sur l’absence de convocation personnelle de l’une des parties et sur le refus d’ordonner une expertise comptable. Elle a constaté qu’une défense commune avait été assurée par un conseil dûment avisé de la procédure. Quant au refus d’expertise, la Cour a rappelé que le contrôle du juge de l’annulation se limite à la régularité externe de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond. Elle a estimé que les arbitres avaient pu souverainement statuer au vu des pièces, rendant une expertise superfétatoire. 4. Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle La Cour a déclaré irrecevable la demande en paiement formée pour la première fois devant elle, au motif que sa compétence dans le cadre du recours en annulation est strictement limitée à l’examen des cas de nullité de la sentence arbitrale et n’autorise pas à statuer sur de nouvelles demandes au fond. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, avec condamnation des demandeurs aux dépens. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale) en date du 17 septembre 2020 (arrêt n° 389/1, dossier n° 2019/1/3/2008). |