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Prescription courte

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65649 La présomption de solidarité entre les colocataires d’un bail commercial découle de leur qualité de commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point. La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soum...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des copreneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine successivement plusieurs moyens de défense. Elle écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, en relevant non seulement son caractère tardif mais surtout l'existence de décisions antérieures passées en force de chose jugée ayant déjà statué sur ce point.

La cour rejette ensuite le moyen tiré de la prescription en qualifiant la dette non de loyers soumis à une prescription courte, mais d'une obligation d'exploitation relevant du délai de droit commun de quinze ans. Elle retient également que la nature commerciale de l'activité exercée dans les lieux emporte une présomption de solidarité entre les copreneurs pour les obligations découlant du bail.

Le moyen fondé sur un prétendu défaut de jouissance est écarté faute de preuve. Enfin, la cour juge l'exécution provisoire justifiée au regard de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'agissant de créances exigibles à date fixe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64103 Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte.

Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. La cour juge que l'allégation par le débiteur d'avoir effectué le paiement, loin de détruire cette présomption, vient au contraire la conforter.

Elle précise que seul un aveu de non-paiement serait de nature à anéantir ladite présomption et à faire échec à la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance de paiement et rejette la demande du créancier comme prescrite.

64161 Lettre de change : la contestation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription triennale fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer.

L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, indépendamment de sa contestation de la dette. La cour retient que la prescription triennale en matière de lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement.

Dès lors, en niant l'existence de la dette au motif qu'il n'aurait pas reçu la marchandise correspondante, le tireur a lui-même détruit cette présomption de paiement. La cour en déduit que le débiteur ne peut plus se prévaloir de cette prescription extinctive.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64206 Prescription d’une lettre de change : l’argument du débiteur relatif au paiement de la dette anéantit la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 19/09/2022 La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créanc...

La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde.

L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créance par le paiement intégral de sa cause. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que le débiteur qui, pour contester sa dette, invoque des faits relatifs à la cause de l'effet de commerce et prétend s'en être acquitté, détruit par là-même la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription courte en matière cambiaire.

Dès lors, la discussion se déplace sur le terrain de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour retient que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde litigieux conformément à l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la créance demeure exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80481 La reconnaissance de la dette par le débiteur renverse la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription de la lettre de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/11/2019 La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si ...

La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si la prescription de l'action cambiaire est fondée sur une présomption de paiement, celle-ci n'est qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Elle relève que le débiteur, en reconnaissant dans ses écritures l'existence de la créance et en ne contestant que la prescription, a lui-même renversé cette présomption. Dès lors, l'aveu de non-paiement fait obstacle à l'application de la prescription courte et rend le moyen de l'appelant inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79593 La prescription de l’action cambiaire relative à un chèque n’éteint pas l’action du porteur contre le tireur qui n’a pas constitué la provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/11/2019 En matière de prescription de l'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription annale ne peut être opposée par le tireur n'ayant pas constitué la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur, la considérant prescrite au regard du délai d'un an prévu par le code de commerce. La question soumise à la cour portait sur l'applicabilité de la prescription courte de l'action cambiaire lorsque le tireur n'a pas fourni la provisio...

En matière de prescription de l'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription annale ne peut être opposée par le tireur n'ayant pas constitué la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur, la considérant prescrite au regard du délai d'un an prévu par le code de commerce. La question soumise à la cour portait sur l'applicabilité de la prescription courte de l'action cambiaire lorsque le tireur n'a pas fourni la provision du chèque. La cour retient que si l'article 295 du code de commerce édicte une prescription annale pour les actions du porteur contre le tireur, son dernier alinéa réserve expressément une action contre le tireur qui n'a pas constitué la provision. Dès lors que le chèque a été retourné pour défaut de provision, la cour considère que le tireur ne peut se prévaloir de la prescription courte et demeure tenu au paiement de sa dette. Faisant droit à la demande en paiement, la cour alloue également au créancier une indemnité au titre du préjudice subi, tout en rejetant la demande d'application de la contrainte par corps à l'encontre d'une personne morale. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

76702 Escompte d’effets de commerce : L’action de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire qui a escompté des effets de commerce dispose de deux actions distinctes : une action cambiaire contre les signataires de l'effet, soumise à la prescription courte, et une action autonome née du contrat d'escompte contre son client, bénéficiaire de l'opération. La cour retient que cette seconde action, fondée sur l'article 528 du code de commerce, relève de la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale édictée par l'article 5 du même code. L'action ayant été introduite dans ce délai de cinq ans, elle est jugée recevable à l'encontre de la caution du bénéficiaire de l'escompte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74117 Prescription courte. La dénégation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 28/01/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de l...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de la prescription annale des honoraires d'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mandat en relevant que la société débitrice avait accusé réception sans réserve des rapports annuels établis par le commissaire aux comptes, ce qui vaut preuve de la prestation. Surtout, la cour retient que la prescription annale prévue à l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en contestant l'existence même de la dette et de la relation contractuelle, la débitrice a elle-même renversé cette présomption, rendant le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73802 Effets de commerce : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription d’un an, la simple contestation des formalités de protêt ne suffisant pas à écarter la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre l'endosseur et sur les conditions du renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que les contestations formelles d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre l'endosseur et sur les conditions du renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que les contestations formelles de l'endosseur, notamment sur l'absence de protêt, valaient reconnaissance de la dette et renversaient la présomption de paiement. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle que seule une discussion sur le fond de la dette est de nature à renverser la présomption de paiement. Dès lors, la contestation par le débiteur de l'absence de protêt constitue un moyen de pure forme qui ne vaut pas reconnaissance de la dette et laisse intacte ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73609 Prescription de la lettre de change : Le moyen tiré du défaut de protêt ne renverse pas la présomption de paiement fondant la prescription annale de l’action du porteur contre l’endosseur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 07/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription annale soulevée par l'endosseur des effets. Devant la cour, le porteur appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que l'exception tirée du défaut de protêt par l'endosseur valait reconnaissance de la dette, em...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription annale soulevée par l'endosseur des effets. Devant la cour, le porteur appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que l'exception tirée du défaut de protêt par l'endosseur valait reconnaissance de la dette, emportant renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription d'un an prévue par l'article 228 alinéa 2 du code de commerce. La cour rappelle que la présomption de paiement, fondement de la prescription courte, n'est renversée que par une contestation portant sur l'existence même de la créance ou sur l'absence de provision. Dès lors, une discussion relative au seul défaut de protêt, qui est une formalité de recouvrement sans lien avec le fond du droit, ne saurait faire échec à la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73404 Lettre de change : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription d’un an, la contestation du défaut de protêt étant sans effet sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la prescription applicable à l'action du porteur d'effets de commerce contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la prescription applicable était triennale et que le débiteur avait, par ses moyens de défense, renversé la présomption de paiement attachée à la pr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la prescription applicable à l'action du porteur d'effets de commerce contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la prescription applicable était triennale et que le débiteur avait, par ses moyens de défense, renversé la présomption de paiement attachée à la prescription courte. La cour d'appel de commerce retient que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour rappelle que seule la contestation portant sur l'existence même de la dette est de nature à renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription courte. Dès lors, le moyen tiré du défaut de protêt, qui constitue une contestation de nature purement formelle, ne saurait avoir pour effet de faire échec à la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72301 La dénégation de la dette par le débiteur fait obstacle à l’application de la prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/01/2019 La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code d...

La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la réalité de la dette faute de factures acceptées et de production des déclarations fiscales du créancier. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, la cour rappelle que le délai abrégé prévu par ce texte est fondé sur une présomption de paiement. Elle juge que la contestation par le débiteur non seulement du paiement mais du principe même de la dette et de la relation contractuelle constitue une réfutation de cette présomption, la privant de tout fondement. Sur le fond, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire et sur des correspondances signées par la débitrice pour établir la matérialité des prestations et le montant de la créance, rendant inopérante l'absence d'acceptation formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81518 Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : Le délai de cinq ans prévu par le Code des assurances n’est pas une prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescription fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que le contrat litigieux relève de la catégorie des assurances de personnes et se trouve, à ce titre, soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Elle juge que cette prescription légale, n'étant pas fondée sur une simple présomption de paiement, ne peut être anéantie par la seule discussion de la dette par le débiteur. En l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour constate que l'action en recouvrement est éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

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