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Poursuite de l'action

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63883 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel : l’action en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté les demandes additionnelles en dommages-intérêts pour retard et en paiement d'une pénalité. L'appelant principal, placé en redressement judiciaire, soutenait que l'instance ne pou...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté les demandes additionnelles en dommages-intérêts pour retard et en paiement d'une pénalité.

L'appelant principal, placé en redressement judiciaire, soutenait que l'instance ne pouvait se poursuivre qu'aux fins de constatation de la créance, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de pénalité pour retard de paiement. La cour retient qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance a pour effet de suspendre la poursuite individuelle en paiement et de limiter l'objet de l'action à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

La cour relève que les factures ayant été acceptées, la créance est certaine dans son principe et son quantum. Par ailleurs, elle écarte l'appel incident en considérant que les intérêts légaux, les dommages-intérêts pour retard et la pénalité légale visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne sauraient, dès lors, se cumuler.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif de la procédure, tout en rejetant l'appel incident.

60640 Le décès du bailleur ayant donné congé pour usage personnel n’invalide pas le congé, ses héritiers pouvant poursuivre l’action en éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/04/2023 Saisie d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la portée du décès du bailleur en cours d'instance et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, devenu sans objet après le décès du bailleur qui l'avait délivré pour un usage personnel, ainsi que l'évaluation de l...

Saisie d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la portée du décès du bailleur en cours d'instance et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expert.

L'appelant contestait la validité du congé, devenu sans objet après le décès du bailleur qui l'avait délivré pour un usage personnel, ainsi que l'évaluation de l'indemnité. La cour retient que le décès du bailleur n'affecte pas la validité du congé dès lors que ses héritiers, en qualité d'ayants cause universels, poursuivent l'instance.

Concernant l'indemnité, elle souligne que l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce, notamment la clientèle, est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour ce dernier de les avoir communiquées à l'expert, sa contestation du montant alloué est rejetée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60896 Action en paiement : la poursuite d’une instance relative à une créance antérieure au jugement d’ouverture est subordonnée à la preuve de sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 02/05/2023 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion.

L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'une seule constatation d'huissier ne suffit pas à établir la fermeture continue du local, les déclarations du voisinage étant inopérantes.

En revanche, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, elle juge que l'action en paiement, introduite avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours qui ne peut être poursuivie qu'aux seules fins de constatation de la créance et à la condition pour le créancier de justifier de sa déclaration au passif. Faute pour le bailleur de produire la justification de sa déclaration de créance, sa demande en paiement des loyers antérieurs est déclarée irrecevable.

La cour applique le même raisonnement à la demande additionnelle pour les loyers échus avant l'ouverture de la procédure, mais fait droit à la demande pour les loyers postérieurs, ceux-ci n'étant pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure.

63295 Une instance en paiement engagée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire se poursuit pour la seule constatation de la créance et la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/06/2023 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance. L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transac...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance.

L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transaction sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que les factures sont suffisamment prouvées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature de la débitrice, valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle en outre que la lettre de change, régulière en la forme au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome en vertu du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire. Relevant cependant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cours d'instance, la cour considère que l'action en paiement se transforme en action en constatation de créance.

En application de l'article 687 du code de commerce, le jugement est donc réformé, la cour se bornant à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant au passif de la liquidation.

70482 La conclusion d’une transaction en cours d’instance d’appel met fin au litige et entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 12/02/2020 Saisi d'un appel, la cour d'appel de commerce constate l'extinction de l'instance en raison d'une transaction conclue entre les parties en cours de procédure. L'intimé avait en effet produit un accord de règlement amiable mettant un terme définitif au litige. La cour retient qu'une telle transaction, en soldant le différend, prive de tout objet la poursuite de l'action et rend sans portée les moyens développés contre le jugement de première instance. Il n'y a donc plus lieu pour la juridiction d...

Saisi d'un appel, la cour d'appel de commerce constate l'extinction de l'instance en raison d'une transaction conclue entre les parties en cours de procédure. L'intimé avait en effet produit un accord de règlement amiable mettant un terme définitif au litige.

La cour retient qu'une telle transaction, en soldant le différend, prive de tout objet la poursuite de l'action et rend sans portée les moyens développés contre le jugement de première instance. Il n'y a donc plus lieu pour la juridiction d'appel de statuer sur le fond du droit.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris quelle que soit sa teneur. Statuant à nouveau, elle rejette la demande originelle et ordonne le partage des dépens.

69328 Procédure de sauvegarde : l’action en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des dispositions de l'article 686 du code de commerce à une action en restitution d'un bien fondée sur l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution contractuelle du débiteur et en ordonnant la restitution du véhicule financé. L'appelant, placé en procédure de sauvegarde postérieurement à l'ordonnance, soutenait que l'ouverture de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des dispositions de l'article 686 du code de commerce à une action en restitution d'un bien fondée sur l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution contractuelle du débiteur et en ordonnant la restitution du véhicule financé.

L'appelant, placé en procédure de sauvegarde postérieurement à l'ordonnance, soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait la poursuite de l'action en restitution. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 686, qui paralysent les actions en paiement ou en résolution pour défaut de paiement, sont inapplicables à une action visant uniquement à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire.

La cour juge en effet que la résolution du contrat est intervenue de plein droit par le seul effet de la clause, antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. L'action en restitution du bien n'est donc pas une action nouvelle interdite par le texte, mais la simple conséquence d'une résolution déjà acquise et opposable à la procédure collective.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70176 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre du débiteur a pour effet de poursuivre l’instance en paiement en cours aux seules fins de constater la créance et d’en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 03/12/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures au titre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce précise les effets d'un procès-verbal de réception définitive des travaux et l'incidence de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du sous-traitant, fondée sur des factures et la retenue de garantie. L'appelant contestait la force probante des factures, non formellement acceptées, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures au titre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce précise les effets d'un procès-verbal de réception définitive des travaux et l'incidence de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du sous-traitant, fondée sur des factures et la retenue de garantie.

L'appelant contestait la force probante des factures, non formellement acceptées, et revendiquait l'application de pénalités de retard justifiant la non-restitution de la retenue de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de réception définitive des travaux, signé sans réserve par l'ensemble des intervenants, établit l'achèvement et la conformité des prestations contractuelles.

Dès lors, la créance du sous-traitant est fondée non sur les seules factures mais sur l'exécution du contrat validée par cet acte, rendant les contestations antérieures inopérantes. La cour juge en outre que les pénalités de retard, n'ayant pas été mises en œuvre selon les modalités contractuelles, ne peuvent être invoquées tardivement après la réception définitive.

Toutefois, la cour relève que le débiteur a été placé sous procédure de sauvegarde en cours d'instance. Faisant application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, elle retient que l'instance ne peut plus tendre qu'à la seule fixation de la créance au passif.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et à fixer le montant de la créance déclarée par le sous-traitant au passif de la procédure collective.

76908 Le changement de dénomination sociale d’une société en cours d’instance ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que la personnalité morale demeure inchangée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/09/2019 Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société sur sa qualité à agir en cours d'instance. La caution demanderesse au recours soutenait que la poursuite de l'action en paiement par la société bailleresse sous son ancienne dénomination constituait un dol processuel, dès lors que sa transformation, actée par un procès-verbal prétendument dissimulé, lui aurait ...

Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société sur sa qualité à agir en cours d'instance. La caution demanderesse au recours soutenait que la poursuite de l'action en paiement par la société bailleresse sous son ancienne dénomination constituait un dol processuel, dès lors que sa transformation, actée par un procès-verbal prétendument dissimulé, lui aurait fait perdre sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de l'assemblée générale stipulait expressément que la transformation n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle rappelle ainsi que le changement de forme sociale ou de dénomination n'affecte ni la personnalité juridique de la société, ni sa consistance patrimoniale, laquelle conserve par conséquent sa pleine qualité pour poursuivre les instances engagées. Le procès-verbal actant cette modification ne pouvant être qualifié de pièce décisive recelée par l'adversaire, le recours en rétractation est rejeté.

81539 Indemnité d’éviction : La fermeture prolongée d’un local commercial ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation en application du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du décès du bailleur en cours d'instance et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal, héritier du bailleur, contestait le droit à indemnité en raison de la fermeture prolongée du local, ta...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du décès du bailleur en cours d'instance et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal, héritier du bailleur, contestait le droit à indemnité en raison de la fermeture prolongée du local, tandis que le preneur, par appel incident, invoquait la nullité du jugement en raison du décès du bailleur avant son prononcé et la caducité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du jugement, relevant que le décès du bailleur est survenu après la mise en délibéré de l'affaire, ce qui, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ne vicie pas la décision. Elle retient ensuite que le motif de reprise pour usage personnel ne devient pas caduc, ce droit étant transmis aux héritiers du bailleur. La cour rappelle enfin que, sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, la fermeture prolongée du local n'éteint pas le droit au bail et ne prive donc pas le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, dont elle valide l'évaluation par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44429 Vente de fonds de commerce : le congé notifié par le bailleur au preneur avant la cession constitue une contestation sérieuse rendant l’acte de vente nul (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession.

Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession.

16262 CCass,04/11/2009,1870/9 Cour de cassation, Rabat Pénal 04/11/2009 Si le législateur a donné droit à la victime de mettre en mouvement l’action publique pour poursuivre le coupable et obtenir la réparation civile du préjudice naissant de l’infraction, il revient au ministère public de poursuivre l’action publique, de la superviser, de la contrôler et de veiller à sa conduite.
Si le législateur a donné droit à la victime de mettre en mouvement l’action publique pour poursuivre le coupable et obtenir la réparation civile du préjudice naissant de l’infraction, il revient au ministère public de poursuivre l’action publique, de la superviser, de la contrôler et de veiller à sa conduite.
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