| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59363 | Lettre de change : Le principe d’abstraction de l’engagement cambiaire interdit au tiré-accepteur d’invoquer la mauvaise exécution du contrat fondamental pour se soustraire au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception d'inexécution pour contester l'exigibilité de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions dans les rapports cambiaires. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome et abstrait, détaché de sa cause. Le tiré accepteur devient ainsi un débiteur cambiaire direct, tenu envers le porteur indépendamment des litiges relatifs au rapport fondamental. L'existence d'un contentieux sur l'exécution du contrat d'entreprise est donc sans incidence sur l'obligation de paiement découlant des effets de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63729 | Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65159 | Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, y compris un accord de paiement postérieur à l’émission (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 19/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets. L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur lég... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets. L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur légitime, au motif que ce dernier aurait contre-passé les effets au débit du compte de son client tireur, optant ainsi pour l'une des voies prévues à l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement cambiaire est autonome et que, conformément à l'article 171 du code de commerce, le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf preuve d'une fraude du porteur. Elle rejette également le second moyen, retenant que l'allégation de la contre-passation des effets au débit du compte du tireur n'était étayée par aucune preuve, la charge de cette preuve incombant au débiteur qui s'en prévaut. La cour ajoute que la déclaration de créance au passif du tireur, placé en redressement judiciaire, ne prive pas le porteur de son droit de poursuivre solidairement le tiré-accepteur en vertu de l'article 201 du même code, tant qu'il n'a pas été intégralement désintéressé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64146 | Lettre de change : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur pour un effet escompté impayé vaut contre-passation et éteint l’action cambiaire contre les autres signataires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce examine les droits du banquier escompteur, porteur d'une lettre de change impayée, lorsque le tireur est soumis à une procédure collective. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en paiement obtenue par le banquier contre le tiré, considérant que la déclaration de créance dans la procédure du tireur éteignait l'action cambiaire. L'appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur, sans contre-passation effective au débit du comp... La cour d'appel de commerce examine les droits du banquier escompteur, porteur d'une lettre de change impayée, lorsque le tireur est soumis à une procédure collective. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en paiement obtenue par le banquier contre le tiré, considérant que la déclaration de créance dans la procédure du tireur éteignait l'action cambiaire. L'appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur, sans contre-passation effective au débit du compte, ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement le tiré en application de l'option que lui confère l'article 502 du code de commerce. La cour retient que l'admission de la créance du banquier au passif du tireur, pour un montant incluant la valeur des effets escomptés, établit son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective. Elle juge qu'une telle admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce. Par conséquent, la cour considère que la créance cambiaire est éteinte de plein droit, privant le banquier de toute action contre les autres signataires, dont le tiré. Le jugement ayant annulé l'ordonnance en paiement est en conséquence confirmé. |
| 65231 | Lettre de change : un paiement effectué par virement avant la date d’échéance ne constitue pas une preuve de règlement libératoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notificatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notification, retenant que la finalité des formalités de signification est atteinte dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal. Sur le fond, la cour relève que le paiement invoqué par le débiteur, matérialisé par un virement bancaire, est intervenu avant la date d'échéance des effets de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 186 du code de commerce, que le porteur d'une lettre de change n'est pas tenu d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Dès lors, un tel paiement anticipé ne saurait être considéré comme libératoire et ne peut éteindre l'obligation cambiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68653 | Lettre de change : le paiement effectué au bénéficiaire initial est inopposable à la banque porteur légitime de l’effet escompté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/03/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire e... Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire et, d'autre part, que le porteur était déchu de son recours faute d'avoir fait dresser protêt pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'escompte opère transfert de la propriété de l'effet de commerce à l'établissement bancaire. Dès lors, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions prévu à l'article 171 du code de commerce, le paiement fait par le tiré au tireur, qui n'est plus le porteur légitime, ne lui est pas opposable et n'a aucun effet libératoire. La cour retient en outre que si l'article 197 du même code impose l'établissement d'un protêt, il ne prévoit aucune sanction en cas d'omission, de sorte que l'absence de protêt n'entraîne pas la déchéance du droit de recours du porteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73681 | Lettre de change non endossable : la banque escompteuse ne peut agir en paiement que contre le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescri... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescription de l'action et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'effet en raison de sa nature non cessible. La cour écarte l'application du droit commun cambiaire pour retenir le régime spécial de l'escompte prévu à l'article 528 du code de commerce. Elle juge que lorsqu'une lettre de change non endossable est escomptée, le banquier ne dispose d'un droit de recours qu'à l'encontre du seul bénéficiaire de l'escompte. L'action dirigée contre le tiré accepteur et le tireur, qui n'ont pas cette qualité, est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité à défendre. Le jugement est donc confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, mais par substitution de motifs. |
| 73802 | Effets de commerce : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription d’un an, la simple contestation des formalités de protêt ne suffisant pas à écarter la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre l'endosseur et sur les conditions du renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que les contestations formelles d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre l'endosseur et sur les conditions du renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que les contestations formelles de l'endosseur, notamment sur l'absence de protêt, valaient reconnaissance de la dette et renversaient la présomption de paiement. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle que seule une discussion sur le fond de la dette est de nature à renverser la présomption de paiement. Dès lors, la contestation par le débiteur de l'absence de protêt constitue un moyen de pure forme qui ne vaut pas reconnaissance de la dette et laisse intacte ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73981 | Lettre de change : l’action du porteur contre l’endosseur se prescrit par un an, la contestation de l’absence de protêt ne suffisant pas à renverser la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de la régularité formelle du recouvrement valait reconnaissance de la dette et emportait renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est bien soumise à la prescription annale prévue par le second alinéa de l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle ensuite que la présomption de paiement sur laquelle se fonde cette prescription abrégée n'est détruite que par une contestation portant sur l'existence même de la créance. Dès lors, la cour juge que l'exception tirée du défaut de protêt, qui ne constitue qu'une contestation de nature procédurale, ne saurait avoir pour effet de renverser ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71935 | Lettre de change : l’action du porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans, ce dernier ne pouvant lui opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action cambiaire engagée par le porteur contre le tiré-accepteur est soumise à la prescription de trois ans à compter de la date d'échéance. Elle ajoute que le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, tel le défaut de provision, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette le recours en opposition à l'injonction de payer. |
| 71926 | Le tireur et l’accepteur d’une lettre de change sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'évocation du fond. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les éléments nécessaires à la notification par voie postale. Constatant que l'effet dévolutif de l'appel lui transmettait la connaissance de l'entier litige, la cour a procédé à une nouvelle convocation des parties. Après avoir relevé la défaillance des intimés, elle a évoqué le fond du litige et retenu que le porteur d'une lettre de change acceptée mais revenue impayée est fondé à agir en paiement. Au visa de l'article 201 du code de commerce, la cour rappelle que le tireur et le tiré-accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement, assortie des intérêts légaux. |
| 75643 | L’action du porteur d’une lettre de change comportant une clause de retour sans frais se prescrit par un an à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du porteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de l'action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une simple présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de non-paiement résultant des pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du porteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de l'action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une simple présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de non-paiement résultant des propres écritures de l'intimé. La cour écarte ce moyen et retient que les lettres de change litigieuses, stipulant une clause de retour sans frais, sont soumises à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la date d'échéance et en l'absence de tout acte interruptif, la cour constate que l'action du porteur contre le tireur est prescrite. La demande subsidiaire de serment décisoire est également jugée irrecevable, faute d'avoir été formée dans les formes requises et sans production d'un pouvoir spécial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 19217 | CCass,07/09/2005,900 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 07/09/2005 | Le dépôt d’une plainte contre le bénéficiaire et l’ancien porteur d’une lettre de change pour escroquerie, inexécution d’un contrat, et complicité constitue un litige sérieux portant sur l’obligation qui empêche la mise en œuvre d’une injonction de payer. Celle-ci reste une procédure exceptionnelle ne pouvant être entreprise que dans le cadre d’une dette certaine et exigible et qui ne fait l’objet d’aucun litige. Le dépôt d’une plainte contre le bénéficiaire et l’ancien porteur d’une lettre de change pour escroquerie, inexécution d’un contrat, et complicité constitue un litige sérieux portant sur l’obligation qui empêche la mise en œuvre d’une injonction de payer. Celle-ci reste une procédure exceptionnelle ne pouvant être entreprise que dans le cadre d’une dette certaine et exigible et qui ne fait l’objet d’aucun litige.
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| 20165 | CA,Casablanca,30/5/1997,2006 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 30/05/1997 | Le porteur d’une lettre de change a le droit d’actionner tout signataire qu’il soit tireur, tiré, endosseur ou avaliste, individuellement ou collectivement tant qu’il a prouvé la présentation de la lettre de change au paiement. Aussi, l’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres mêmes postérieurement à celui qui a été d’abord poursuivi (Article 201 du code de commerce). Le porteur d’une lettre de change a le droit d’actionner tout signataire qu’il soit tireur, tiré, endosseur ou avaliste, individuellement ou collectivement tant qu’il a prouvé la présentation de la lettre de change au paiement. Aussi, l’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres mêmes postérieurement à celui qui a été d’abord poursuivi (Article 201 du code de commerce).
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| 20148 | CA,Casablanca,23/01/1998,320/321 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 23/01/1998 | La prescription triennale de la lettre de change est fondée sur la présomption de règlement qui est conditionnée, pour produire ses effets, par la non reconnaissance explicite ou implicite de la part du débiteur du non paiement. Aussi, en vertu du principe de l’indépendance des signatures, les signatures apposées sur la lettre de change produisent des obligations indépendantes les unes des autres en ce sens que toute signature oblige son auteur au paiement abstraction faite de sa relation perso... La prescription triennale de la lettre de change est fondée sur la présomption de règlement qui est conditionnée, pour produire ses effets, par la non reconnaissance explicite ou implicite de la part du débiteur du non paiement. Aussi, en vertu du principe de l’indépendance des signatures, les signatures apposées sur la lettre de change produisent des obligations indépendantes les unes des autres en ce sens que toute signature oblige son auteur au paiement abstraction faite de sa relation personnelle avec son endosseur.
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| 20147 | CA,Casablanca,09/01/1998,124 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 09/01/1998 | Le tiré ne peut opposer au porteur d’une lettre de change les moyens fondés sur ses rapports personnels avec le tireur. Ne peut engager la société, l’appel non signé par elle ,relevé par une personne physique, qui n’a agit ni en qualité de mandataire ni en qualite de représentant légal. Le tiré ne peut opposer au porteur d’une lettre de change les moyens fondés sur ses rapports personnels avec le tireur. Ne peut engager la société, l’appel non signé par elle ,relevé par une personne physique, qui n’a agit ni en qualité de mandataire ni en qualite de représentant légal.
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