| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54847 | Le cautionnement solidaire engage la caution pour l’ensemble des dettes du débiteur principal, sans distinction de leur origine contractuelle, dans la limite du montant fixé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/04/2024 | Le débat portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire consenti en garantie des dettes d'une société commerciale envers un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. Devant la cour d'appel de commerce, la caution soutenait que son engagement ne couvrait qu'une ligne de crédit spécifique et non l'ensemble des concours bancaires consentis ultérieurement au débite... Le débat portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire consenti en garantie des dettes d'une société commerciale envers un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. Devant la cour d'appel de commerce, la caution soutenait que son engagement ne couvrait qu'une ligne de crédit spécifique et non l'ensemble des concours bancaires consentis ultérieurement au débiteur principal, auxquels elle n'était pas partie. La cour écarte ce moyen après examen du contrat de cautionnement et des conventions de prêt. Elle retient que la caution a consenti une garantie solidaire pour l'ensemble des dettes du débiteur principal envers l'établissement bancaire, et non pour une opération déterminée. Dès lors, l'engagement de la caution est valablement appelé pour garantir le solde débiteur global, peu important que celui-ci résulte de plusieurs concours financiers distincts. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56019 | En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit de réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en application de la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouvée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'unicité de la relation commerciale justifiait une instance unique et que la déchéance du terme était acquise de plein droit. La cour d'appel de commerce censure cette analyse, retenant que dès lors que les contrats s'inscrivent dans une même opération commerciale entre les mêmes parties, la demande est recevable dans son intégralité. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que l'inexécution des obligations par le débiteur a entraîné la résiliation de plein droit des contrats, rendant exigible la totalité du capital restant dû En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur le solde débiteur global. |
| 55777 | Crédit-bail : L’existence d’une contestation sérieuse sur l’imputation des paiements entre plusieurs contrats fait obstacle à la constatation de la résiliation et à la restitution du matériel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement en présence d'une contestation. L'appelant, bailleur, soutenait que le premier juge avait à tort fondé sa décision sur des factures qui ne constituent qu'une preuve de la créance et non du paiement, dont la charge de la preuve incombe au débiteur. La cour relève que si la mainlevée produit... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement en présence d'une contestation. L'appelant, bailleur, soutenait que le premier juge avait à tort fondé sa décision sur des factures qui ne constituent qu'une preuve de la créance et non du paiement, dont la charge de la preuve incombe au débiteur. La cour relève que si la mainlevée produite par le preneur concernait un autre contrat liant les parties, les virements bancaires effectués par ce dernier ne précisaient pas le contrat auquel ils devaient être imputés. La cour retient que l'existence de ces paiements non affectés, dont certains sont postérieurs à l'apurement de l'autre contrat, caractérise une contestation sérieuse quant à l'existence et à l'étendue de la dette invoquée. Dès lors, la demande en constatation de la résiliation et en restitution du matériel est jugée prématurée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 68805 | La résiliation d’une police d’assurance pour un risque déterminé est sans effet sur une autre police couvrant un risque différent, l’assuré restant tenu au paiement des primes de cette dernière tant qu’elle n’a pas été résiliée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 16/06/2020 | Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur. L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'as... Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur. L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'assureur, par appel incident, sollicitait le paiement des primes d'une seconde police écartée en première instance. La cour d'appel de commerce relève que la demande de résiliation de l'assuré ne visait qu'une seule des deux polices souscrites, celle relative aux accidents du travail, et non la police multirisque dont les primes étaient l'objet de la condamnation initiale. La cour retient que, faute de résiliation expresse de cette seconde police, les primes y afférentes demeurent exigibles en application de l'article 20 du code des assurances. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que les primes de la police effectivement résiliée sont dues jusqu'à l'expiration du préavis contractuel de deux mois suivant la notification de la résiliation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, accueillant partiellement l'appel incident, réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation. |
| 73028 | L’action en résiliation d’un bail commercial est rejetée lorsque la mise en demeure de payer se rapporte à un local dont la possession est contestée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un local dont la jouissance est litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'existence de deux baux distincts et soutenait que l'arriéré réclamé c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un local dont la jouissance est litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'existence de deux baux distincts et soutenait que l'arriéré réclamé concernait un local dont l'occupation avait fait l'objet d'une instance pénale distincte. La cour retient que le commandement de payer, bien que visant une somme correspondant au loyer du second local, se fondait sur une cause non avenue dès lors que l'occupation de ce même local avait donné lieu à une condamnation pénale du preneur pour dépossession. Elle en déduit que le manquement du preneur n'est pas établi, le commandement visant un local dont la jouissance n'était pas paisible. Par voie de conséquence, la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance est déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 80793 | Bail commercial : la location de deux locaux par deux contrats distincts impose la délivrance de deux mises en demeure séparées pour solliciter l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère autonome ou accessoire de deux baux conclus entre les mêmes parties pour des locaux contigus. Le tribunal de commerce avait considéré que l'existence de deux contrats distincts imposait l'envoi de deux commandements de payer séparés, ce que le bailleur n'avait pas fait. La cour confirme cette analyse en retenant que les contrats ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère autonome ou accessoire de deux baux conclus entre les mêmes parties pour des locaux contigus. Le tribunal de commerce avait considéré que l'existence de deux contrats distincts imposait l'envoi de deux commandements de payer séparés, ce que le bailleur n'avait pas fait. La cour confirme cette analyse en retenant que les contrats se distinguaient par des conditions substantielles différentes, notamment leur durée et la présence d'un cautionnement pour un seul d'entre eux, ce qui fait obstacle à la qualification d'un local comme étant l'accessoire de l'autre. Dès lors, chaque relation locative doit faire l'objet d'une mise en demeure propre pour fonder une action en résiliation, et l'engagement de la caution stipulé dans le premier bail ne peut être étendu aux obligations du second. Statuant sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour y fait droit pour les montants contractuels de base, mais écarte la révision de loyer appliquée unilatéralement par le bailleur faute d'accord ou de décision de justice. Le jugement est confirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et complété par la condamnation au paiement des nouveaux arrérages. |
| 53052 | Crédit-bail et clause résolutoire : en présence de plusieurs contrats, la mise en demeure doit identifier les conventions concernées et les loyers impayés (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 19/02/2015 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la lettre de tentative de règlement amiable adressée par un crédit-bailleur à son preneur, lié par plusieurs contrats, n'identifiait ni les conventions concernées ni les échéances impayées, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette imprécision la met dans l'impossibilité de vérifier si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la lettre de tentative de règlement amiable adressée par un crédit-bailleur à son preneur, lié par plusieurs contrats, n'identifiait ni les conventions concernées ni les échéances impayées, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette imprécision la met dans l'impossibilité de vérifier si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans ces circonstances, infirme l'ordonnance de référé ayant constaté la résiliation et statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable. |
| 53051 | Pluralité de contrats de crédit-bail : la mise en demeure doit identifier les contrats et les échéances impayées pour constater la résiliation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 19/02/2015 | En présence de plusieurs contrats de crédit-bail conclus entre les mêmes parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la lettre de tentative de règlement amiable, préalable à la saisine du juge, doit, pour permettre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, identifier précisément les contrats concernés ainsi que les échéances impayées. L'absence de telles mentions rendant impossible la vérification de la réalisation de la condition résolutoire, la demande en consta... En présence de plusieurs contrats de crédit-bail conclus entre les mêmes parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la lettre de tentative de règlement amiable, préalable à la saisine du juge, doit, pour permettre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, identifier précisément les contrats concernés ainsi que les échéances impayées. L'absence de telles mentions rendant impossible la vérification de la réalisation de la condition résolutoire, la demande en constatation de la résiliation doit être rejetée. |
| 52701 | Bail commercial – Pluralité de locaux – La location de deux locaux distincts par des contrats séparés impose la délivrance d’un congé pour chacun d’eux (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/04/2014 | Dès lors que deux locaux distincts sont loués par le même locataire au même bailleur en vertu de contrats de bail séparés, matérialisés par des quittances et des loyers distincts, un congé doit être délivré pour chacun d'eux. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé unique visant lesdits locaux, sans tenir compte de la pluralité des relations contractuelles. Dès lors que deux locaux distincts sont loués par le même locataire au même bailleur en vertu de contrats de bail séparés, matérialisés par des quittances et des loyers distincts, un congé doit être délivré pour chacun d'eux. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé unique visant lesdits locaux, sans tenir compte de la pluralité des relations contractuelles. |
| 22927 | Annulation de la sentence arbitrale pour non-respect des modalités de désignation des arbitres dans la clause compromissoire (C.A.C Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/11/2023 | La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile. La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile. La Cour a relevé que la clause compromissoire se limitait à renvoyer à l’article 306 du Code de Procédure Civile, sans préciser les modalités de désignation des arbitres. Elle a considéré que cette référence était insuffisante au regard des prescriptions de l’article 317 du Code de Procédure Civile, qui exige une mention explicite soit de la désignation des arbitres, soit des modalités de leur désignation. La Cour a donc conclu à la nullité de la clause compromissoire, considérant que cette omission constituait un vice substantiel. La Cour d’Appel a fondé son raisonnement autour de l’impératif de respecter les conditions de validité de la convention d’arbitrage. Elle a souligné que ces conditions, et notamment celles de l’article 317 du Code de Procédure Civile, sont d’ordre public et doivent être strictement respectées. La Cour a considéré que la nullité de la clause compromissoire entraînait l’annulation de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Elle a, par conséquent, prononcé l’annulation de la sentence arbitrale et a statué sur les dépens. |
| 19207 | Bail commercial : La pluralité de contrats de bail portant sur des locaux distincts impose la notification d’un congé pour chacun d’eux (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 27/07/2005 | En matière de bail commercial, la pluralité de contrats portant sur des locaux distincts impose au bailleur de délivrer un congé spécifique pour chaque bail. La Cour Suprême censure le raisonnement des juges du fond qui avaient validé un congé unique visant à mettre fin à deux baux commerciaux distincts. La Cour suprême juge ce raisonnement erroné, rappelant que la validité d’un congé s’apprécie au regard du contrat de bail qu’il entend résilier, et non au regard de l’unicité des parties ou du m... En matière de bail commercial, la pluralité de contrats portant sur des locaux distincts impose au bailleur de délivrer un congé spécifique pour chaque bail. La Cour Suprême censure le raisonnement des juges du fond qui avaient validé un congé unique visant à mettre fin à deux baux commerciaux distincts. La Cour suprême juge ce raisonnement erroné, rappelant que la validité d’un congé s’apprécie au regard du contrat de bail qu’il entend résilier, et non au regard de l’unicité des parties ou du motif de résiliation invoqué, en l’occurrence la démolition et la reconstruction. Dès lors, chaque contrat de bail devant faire l’objet d’un congé indépendant, la décision qui valide un congé global pour plusieurs baux est entachée d’une motivation viciée et encourt la cassation. |
| 19857 | CAC,Casablanca,26/9/2006,4435/2006 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/09/2006 | A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice.
La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom
Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées. A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice.
La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom
Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées. |