| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 43941 | Plan de cession – Qualification d’un versement – Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions du créancier soutenant que la somme versée par le repreneur constituait l’exécution d’un protocole d’accord et non un acompte sur le prix (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 18/03/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner la restitution d’une somme versée par le repreneur d’une entreprise en liquidation judiciaire, la qualifie d’acompte sur le prix de cession sans répondre aux conclusions du créancier qui soutenait que ce versement constituait l’exécution d’un protocole d’accord antérieur conclu avec l’entreprise cédée en apurement de sa dette. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner la restitution d’une somme versée par le repreneur d’une entreprise en liquidation judiciaire, la qualifie d’acompte sur le prix de cession sans répondre aux conclusions du créancier qui soutenait que ce versement constituait l’exécution d’un protocole d’accord antérieur conclu avec l’entreprise cédée en apurement de sa dette. |
| 43975 | Cession d’actifs en liquidation judiciaire : l’action en restitution d’un bien contre le cessionnaire échappe à la procédure de revendication (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Revendication | 11/02/2021 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en restitution d’un bien meuble, la soumet à la procédure de revendication prévue par le livre V du Code de commerce, alors que l’action est dirigée non pas contre les organes de la procédure collective, mais contre le cessionnaire des actifs de l’entreprise en liquidation qui détient le bien sans droit ni titre, celui-ci, propriété d’un tiers, ayant été exclu du périmètre de la cession. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en restitution d’un bien meuble, la soumet à la procédure de revendication prévue par le livre V du Code de commerce, alors que l’action est dirigée non pas contre les organes de la procédure collective, mais contre le cessionnaire des actifs de l’entreprise en liquidation qui détient le bien sans droit ni titre, celui-ci, propriété d’un tiers, ayant été exclu du périmètre de la cession. |
| 37971 | Arbitrage et entreprise en difficulté : validité d’une sentence organisant la cession d’actifs d’une société soumise à un plan de continuation sous le contrôle du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 08/05/2025 | Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et q... Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce. La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé. |
| 32791 | Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 19/04/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire. Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’a... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire. Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’absence de réponse à certains de ses arguments et l’absence d’analyse des pièces produites. Le second moyen de cassation contestait le montant des honoraires fixés, le requérant le jugeant insuffisant au regard des travaux effectués et des efforts déployés. La Cour de cassation a rejeté les deux moyens de cassation. Concernant le premier moyen, elle a considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en analysant les travaux du syndic et en justifiant le montant des honoraires. S’agissant du second moyen, la Cour de cassation a rappelé que la fixation des honoraires relevait du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qu’elle ne pouvait remettre en cause cette appréciation sauf en cas d’erreur de droit manifeste. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans la fixation des honoraires. Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et rejeté le pourvoi. |
| 22396 | Liquidation judiciaire – Action en comblement de passif – Prescription – Responsabilité des dirigeants (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/07/2020 | Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à dé... Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à défaut, du jugement prononçant la liquidation judiciaire. |
| 17600 | Plan de cession : le cessionnaire peut opposer l’exception d’inexécution au syndic qui n’a pas accompli ses propres obligations (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 10/12/2003 | Viole l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un plan de cession aux torts du cessionnaire pour défaut de paiement du prix, omet de rechercher, comme elle y était invitée, si le syndic avait lui-même exécuté son obligation préalable de conclure les actes nécessaires au transfert de propriété. En effet, il résulte de ce texte, qui pose un principe général applicable à toutes les obligations réciproques, qu'une partie ne peut engag... Viole l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un plan de cession aux torts du cessionnaire pour défaut de paiement du prix, omet de rechercher, comme elle y était invitée, si le syndic avait lui-même exécuté son obligation préalable de conclure les actes nécessaires au transfert de propriété. En effet, il résulte de ce texte, qui pose un principe général applicable à toutes les obligations réciproques, qu'une partie ne peut engager une action en justice découlant d'une obligation que si elle prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter tout ce à quoi elle était tenue de son côté. |
| 18881 | CCass, 10/12/2003, 362/3/2/2003 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Cession | 10/12/2003 | La décision ayant validé le plan de cession de l’entreprise a précisé que la mise en possesion en faveur de l’acquéreur et le transfert de propriété ne peut se réaliser qu’après la conclusion des actes nécessaires avec le syndic et légalisation des signatures dans les 6 mois du prononcé du jugement. En conséquence, le défaut de conclusion des actes dans ce délai par la faute du syndic qui n’a pas élaboré les actes, emporte résiliation de la cession à la demande de l’acquéreur. La décision ayant validé le plan de cession de l’entreprise a précisé que la mise en possesion en faveur de l’acquéreur et le transfert de propriété ne peut se réaliser qu’après la conclusion des actes nécessaires avec le syndic et légalisation des signatures dans les 6 mois du prononcé du jugement. En conséquence, le défaut de conclusion des actes dans ce délai par la faute du syndic qui n’a pas élaboré les actes, emporte résiliation de la cession à la demande de l’acquéreur.
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| 20984 | TC,Casablanca,26/07/2004,231 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cession | 26/07/2004 | L’offre de cession doit être conforme à l’objectif recherché par le législateur à savoir le maintien de l’activité de l’entreprise, des postes de travail et le règlement du passif.
Le syndic est chargé d’élaborer les contrats nécessaires à la réalisation de la cession. L’offre de cession doit être conforme à l’objectif recherché par le législateur à savoir le maintien de l’activité de l’entreprise, des postes de travail et le règlement du passif.
Le syndic est chargé d’élaborer les contrats nécessaires à la réalisation de la cession. |