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Perte du chèque

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65528 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque remis à l’encaissement et revenu impayé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les relevés de compte. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de restitution des instruments de paiement.

Dès lors que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des chèques au client après leur retour impayé, sa responsabilité pour perte est engagée. La cour souligne que cette défaillance a privé le client de la possibilité d'exercer ses recours cambiaires et pénaux contre le tireur.

Elle rappelle que la banque n'est pas un dépositaire ordinaire et que sa responsabilité pour la perte d'effets de commerce est appréciée plus rigoureusement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55887 La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55081 La banque dépositaire qui perd un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 276 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/05/2024 En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondem...

En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondement de ladite procédure. La cour retient que la perte du chèque par la banque, agissant en qualité de mandataire de son client pour l'encaissement, constitue une faute contractuelle qui engage sa responsabilité.

Elle souligne que cette faute a privé le client de son droit de recours cambiaire contre le tireur, justifiant ainsi sa condamnation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, considérant que l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire ressaisissent le premier juge de l'intégralité du litige.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

58445 La banque qui égare un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et doit indemniser le client à hauteur de la valeur nominale du chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur. L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur.

L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement de la clôture du compte par le tireur. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire au visa des articles 804 et 807 du code des obligations et des contrats, a commis une faute en égarant le titre.

Elle considère que cette faute a privé le porteur de la possibilité d'exercer ses recours contre le tireur, lui causant un préjudice direct dont la juste réparation correspond à la valeur faciale du chèque. La cour juge cependant que l'octroi d'une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même dommage.

Elle écarte également la demande d'intervention forcée du tireur, au motif que l'action est fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque et non sur l'obligation cambiaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la condamnation au titre des dommages et intérêts additionnels et le confirme pour le surplus.

67495 La prescription de l’action en responsabilité contre une banque pour la perte d’un chèque est de cinq ans, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle. L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la faute du banquier dépositaire d'un chèque à l'encaissement et sur le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle.

L'appelant soutenait que la responsabilité du banquier, fondée sur le contrat de dépôt, était de nature contractuelle et devait dès lors se prescrire par le délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient cependant que le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 106 du même dahir s'applique indifféremment que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle.

Dès lors, la perte du chèque résultant d'une négligence de la banque, le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, soit la date de sa première réclamation. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71400 La banque est responsable de la perte d’un chèque remis à l’encaissement et doit en payer la valeur, sans pouvoir exiger de son client qu’il obtienne un duplicata du tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement par un client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soutenait qu'il incombait au client, bénéficiaire du chèque, d'obtenir un duplicata auprès du tireur et demandait la mise en cause de ce dernier. La cour retient que la banque, en s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement par un client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soutenait qu'il incombait au client, bénéficiaire du chèque, d'obtenir un duplicata auprès du tireur et demandait la mise en cause de ce dernier. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire, est responsable de la perte du chèque qui lui a été confié, dès lors que cette perte prive le client de son droit de recours cambiaire. Elle écarte l'argumentation de l'appelant en soulignant que les dispositions de l'article 276 du code de commerce, relatives à l'obtention d'un duplicata, ne s'appliquent qu'en cas de perte par le bénéficiaire lui-même et non par la banque dépositaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73418 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque revenu impayé, le privant ainsi de ses droits de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de restitution d'effets de commerce remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande en paiement de la valeur d'un chèque, au motif que celui-ci avait été retourné pour défaut de provision et que la demande n'était pas fondée sur la faute de la banque pour non-restit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de restitution d'effets de commerce remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande en paiement de la valeur d'un chèque, au motif que celui-ci avait été retourné pour défaut de provision et que la demande n'était pas fondée sur la faute de la banque pour non-restitution. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non pour défaut d'encaissement, mais pour manquement à son obligation de restituer le chèque impayé, le privant ainsi de ses recours cambiaires. La cour retient que la preuve de la restitution du chèque incombe à l'établissement bancaire, dès lors que la remise de l'effet pour encaissement est établie. Elle qualifie le manquement de la banque à cette obligation de faute contractuelle, engageant sa responsabilité en tant que dépositaire salarié au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le préjudice est constitué par la perte de la valeur du chèque et par l'impossibilité pour le client d'exercer ses droits, justifiant une indemnisation équivalente à la valeur faciale de l'effet, augmentée d'un dédommagement pour la privation des fonds. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire au paiement de dommages et intérêts.

53049 La banque, mandataire pour l’encaissement de chèques, engage sa responsabilité contractuelle en cas de perte des titres qui lui sont confiés (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/03/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'une banque envers son client pour la perte de chèques remis à l'encaissement. En effet, la remise de chèques à une banque pour en recouvrer le montant constitue un contrat de mandat en vertu duquel la banque est tenue, conformément à l'article 513 du Code de commerce, d'une obligation de conservation des titres qui lui sont confiés. Manque à cette obligation et engage sa responsabilité, la banque qui, n'ayant pu en o...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'une banque envers son client pour la perte de chèques remis à l'encaissement. En effet, la remise de chèques à une banque pour en recouvrer le montant constitue un contrat de mandat en vertu duquel la banque est tenue, conformément à l'article 513 du Code de commerce, d'une obligation de conservation des titres qui lui sont confiés.

Manque à cette obligation et engage sa responsabilité, la banque qui, n'ayant pu en obtenir le paiement, ne peut les restituer à son client. Les dispositions des articles 276 à 278 du Code de commerce, relatives au recours du porteur contre le tireur en cas de perte du chèque, ne sont pas applicables lorsque la perte est le fait de la banque mandataire.

21363 Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 28/10/2015 La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé.

Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé.

Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens.

19373 Perte d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité délictuelle envers le bénéficiaire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/06/2006 Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, la banque tirée qui, après avoir reçu pour paiement un chèque revenu impayé, l'égare et prive ainsi le bénéficiaire, avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, de la possibilité d'exercer ses recours. En revanche, viole l'article 164 du même Dahir, la cour d'appel qui condamne solidairement la banque fautive et le tireur du chèque à réparer le préjudice subi par le bénéficiair...

Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, la banque tirée qui, après avoir reçu pour paiement un chèque revenu impayé, l'égare et prive ainsi le bénéficiaire, avec lequel elle n'a aucun lien contractuel, de la possibilité d'exercer ses recours. En revanche, viole l'article 164 du même Dahir, la cour d'appel qui condamne solidairement la banque fautive et le tireur du chèque à réparer le préjudice subi par le bénéficiaire, sans justifier l'existence d'une telle solidarité, laquelle ne se présume pas.

20340 CCass,07/02/2001,301 Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 07/02/2001 Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur. Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cau...

Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur.

Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cause extérieure à sa volonté et qu’elle n’était pas due à sa négligence, et le fait qu’il ait déclaré la perte devant l’autorité compétente et informé le tireur n’est pas suffisant en soi pour l’exonérer de la responsabilité mentionnée.

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